2012 QCCQ 8945, 2012 QCCQ 8945
Opinion
Protection de la jeunesse — 122582 2012 QCCQ 8945 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000975-083 150-41-000976-081 DATE : 21 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau de ville A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le [...] 2003; Y née le [...] 2005; ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 JUIN 2012 SUR LES REQUÊTES EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 26 septembre dernier et, en raison de la capacité démontrée par le père d'assumer au quotidien la responsabilité de ses deux enfants et de la période additionnelle requise par la mère pour reprendre le contrôle de sa vie, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 29 mars prochain: maintien des deux enfants dans leur milieu paternel, supervision des contacts mère-enfants, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et obligation pour la mère de poursuivre les suivis en toxicomanie et en psychiatrie amorcés et de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue.
L'avocate des enfants et les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de septembre dernier confiait les deux enfants à leur père et prévoyait l'application de mesures de soutien jusqu'au 25 mai 2012. Cette ordonnance était motivée par les habilités parentales du père et la désorganisation connue par la mère. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis septembre dernier. [ 4 ] Le garçon vit chez son père depuis février 2011; sa conduite y est généralement adéquate.
Il entretient un lien significatif avec son père et la conjointe de ce dernier. Il bénéficie de soins et services de santé en lien avec l'accident de la route dont il a été victime du temps où il vivait chez sa mère. En milieu scolaire, il fonctionne bien et obtient de bons résultats. [ 5 ] La fillette vit chez son père depuis le 30 juin 2011. Elle est bien intégrée au sein du milieu paternel et elle entretient un lien important avec son père et la conjointe de ce dernier.
Elle présente certaines difficultés personnelles (anxiété, TDAH, opposition); elle bénéficie d'un suivi en pédiatrie et une médication lui est prescrite. En milieu scolaire, des mesures ont été prises pour répondre à ses besoins particuliers. [ 6 ] Depuis mars 2012, le père détient la garde légale de ses deux enfants. Il est très impliqué dans la situation de ces derniers et il obtient le soutien de sa conjointe dans l'exercice de son rôle parental. Depuis la fin mai, la situation est plus difficile avec les deux enfants; le respect de l'autorité parentale est plus ardu.
L'aide dispensée lui permet de traverser cette période de turbulence. [ 7 ] La mère habite chez la grand-mère maternelle des enfants. Cette dernière a, pendant un certain temps, supervisé les contacts mère-enfants.
Le non-respect des conditions auxquelles étaient assujetties les rencontres de la mère avec ses enfants a nécessité un changement de routine; la mère rencontre aujourd'hui ses deux enfants à la Maison des familles. [ 8 ] La mère bénéficie d'un suivi en toxicomanie; elle reçoit un traitement à la méthadone et les tests aléatoires auxquels elle s'est soumise pendant la dernière ordonnance se sont avérés négatifs. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 30 mai 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «Nous recommandons que les enfants soient confiés à leur père pour une période de dix (10) mois. En ce qui concerne les contacts entre la mère et les enfants, nous croyons qu’il est important de les maintenir à la Maison des familles de ville A pour le moment. Les enfants réagissent moins avec cette formule et bénéficient de moments de qualité avec leur mère. Nous sommes en présence d’une mère qui nous a démontré une grande instabilité depuis 2007.
Par périodes, elle est fonctionnelle, alors qu’à d’autres, elle a replacé ses enfants en besoin de protection. Il est important d’être prudents afin de ne pas perturber les enfants. Nous prévoyons, dans les prochains mois, et si la situation de la mère se maintient, d’évaluer graduellement la possibilité que la mère reçoive ses enfants chez elle.» [ 10 ] La preuve révèle que le père, moyennant une aide appropriée, parvient à répondre adéquatement aux besoins de ses enfants et que la mère poursuit à son rythme sa reprise en main.
Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants demeurent compromis;
[ 13 ] RÉVISE et prolonge comme suit la décision prononcée par le soussigné le 26 septembre 2011: 13.1. CONFIE les deux enfants à leur père jusqu'au 29 mars 2013; 13.2. MAINTIENT les contacts des deux enfants avec leur mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné aux enfants, se dérouler en présence d'une tierce personne agréée par le directeur de la protection de la jeunesse tant que ce dernier l'estimera nécessaire dans l'intérêt des deux enfants et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 13.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour un Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux deux enfants et à leurs parents pendant cette période; 13.4. ORDONNE que les deux enfants et leurs parents bénéficient pendant cette période d'une aide éducative; 13.5. ORDONNE à la mère de poursuivre, pendant cette période, les suivis en toxicomanie et en psychiatrie amorcés et de respecter les recommandations des professionnels consultés; 13.6.
ORDONNE à la mère de se soumettre pendant cette période à des tests aléatoires de dépistage de drogue chaque fois que requis par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné aux enfants; 13.7.
ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 14 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Caroline Ste-Marie (enfants) Père Me Christine Asselin (DPJ) Me Marthe Vachon (mère) /ss Date d’audience : 12 juin 2012
Loading document…