2010 QCCQ 3754, 2010 QCCQ 3754
Opinion
Ducharme c. Cubana Air Lines 2010 QCCQ 3754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114948-096 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE DUCHARME Demanderesse c.
CUBANA AIR LINES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 2 999,99 $ pour les dommages résultant d'un retard dans le transport aérien qui devait l'amener de Montréal à Varadero, le 1 er janvier 2009. [ 2 ] La réclamation ne peut être accordée compte tenu de l'article 19 de la Convention de Montréal qui stipule que :
Article 19 – Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.
Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. [ 3 ] Dans le présent cas, le vol a été retardé à cause d'une réparation nécessaire à l'avion et la défenderesse a loué un autre avion pour le lendemain et a fourni aux passagers l'hôtel et les repas. [ 4 ] La demanderesse a cependant choisi de ne pas partir le lendemain matin avec les autres passagers et d'annuler complètement son voyage par crainte d'émeutes possibles à Cuba à l'occasion de l'anniversaire du pays et de Fidel Castro. [ 5 ] Or, ce motif ne peut constituer une faute de la part de la défenderesse qui a par ailleurs offert à la demanderesse d'exécuter son obligation, soit de la transporter de Montréal à Varadero comme elle l'a effectivement fait pour tous les autres voyageurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation AVEC FRAIS. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 30 mars 2010
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