2014 QCCQ 9318, 2014 QCCQ 9318
Opinion
Arseneault c. Bélanger 2014 QCCQ 9318 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009895-142 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ ARSENEAULT - et – CLAUDETTE GILBERT Demandeurs c.
DOMINIQUE BÉLANGER - et – RÉGIS FONTAINE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties soumettent au Tribunal une requête pour amender la procédure introductive d'instance de même qu'une requête des défendeurs pour interroger avant défense les demandeurs. [ 2 ] Le 7 juillet 2014, les demandeurs poursuivent les défendeurs pour 25 500 $ en dommages pécuniaires et non pécuniaires pour troubles de voisinage. [ 3 ] Le 21 août 2014, les demandeurs produisent une requête introductive d'instance amendée laquelle ne modifie pas la valeur réclamée mais précise certains postes de dommages. [ 4 ] Dans la requête introductive, les demandeurs réclamaient ensemble 6 000 $ pour atteinte à la vie privée et dans la procédure amendée, ils réclament chacun 3 000 $ pour cette atteinte. [ 5 ] Pour la perte de jouissance de leurs biens, dans la requête originale, ils réclamaient ensemble 12 000 $.
Dans la procédure amendée, ils réclament plutôt chacun 6 000 $. [ 6 ] Ils modifient leurs conclusions pour que les défendeurs soient solidairement tenus de leur verser 7 500 $ pour dommages pécuniaires et perte de sommeil pour les deux et quant aux dommages non pécuniaires, 9 000 $ pour chacun d'eux. [ 7 ] Le 28 août 2014, les défendeurs produisent une opposition à la requête introductive amendée suivant l'article 200 C.p.c . [ 8 ] Essentiellement, les défendeurs contestent l'amendement puisqu'ils le considèrent fait uniquement dans le but d'empêcher l'interrogatoire avant défense compte tenu de l'article 396.1 C.p.c. [ 9 ] Ils soumettent aussi qu'il s'agit d'une réduction de la valeur de la réclamation pour chaque demandeur, ce qui constitue un amendement inutile et donc, contraire à celui prévu à l'article 199 C.p.c .
[ 10 ] La jurisprudence dominante est effectivement à l'effet que la réduction du quantum n'est pas prévue au Code de procédure civile .
C'est de fait un désistement partiel d'une demande et seul le désistement total existe en droit [1] . [ 11 ] Bien que la façon de procéder emporte que chacun des demandeurs n'est plus créancier des défendeurs pour 18 000 $ en dommages non pécuniaires, je ne crois pas qu'il s'agit d'une réduction du quantum . [ 12 ] En fait, la somme réclamée de 18 000 $ pour atteinte à la vie privée et perte de jouissance des biens est la même. [ 13 ] Avant l'amendement, chaque demandeur aurait pu faire une preuve de dommages de l'ordre de 18 000 $ sans que le Tribunal ne puisse condamner les défendeurs à plus de 18 000 $ pour les deux. [ 14 ] Ce que l'amendement prévoit, c'est que chaque demandeur peut dans le meilleur des cas recevoir une indemnité de 9 000 $ pour couvrir l'atteinte à sa vie privée et pour la perte de jouissance de ses biens.
Il s'agit davantage d'une précision que d'une réduction de quantum .
Dans les faits, chaque demandeur devra faire une preuve de dommages relative à l'atteinte de sa vie privée et pour la perte de jouissance de ses biens, cette preuve pouvant être différente d'un demandeur à l'autre. [ 15 ] Avec l'amendement, il ne sera pas possible par exemple qu'un demandeur reçoive 16 000 $ et l'autre 2 000 $, ne pouvant recevoir au maximum que 9 000 $ chacun. [ 16 ] Cela ne constituant pas une réduction de la réclamation, l'amendement n'est pas inutile puisqu'il permet de préciser ce qui aurait dû l'être au départ savoir ce que chaque demandeur prétend avoir subi comme dommages. [ 17 ] L'amendement est donc permis. [ 18 ] En ce qui a trait à la possibilité pour les défendeurs d'interroger au préalable, il y a lieu de reproduire l'article 396.1 C.p.c .: 396.1.
Aucun interrogatoire préalable n'est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000 $. 2002, c. 7, a. 75 . [ 19 ] Dans l'affaire Groupe Cantrex inc. c.
Tapis Cowansville inc. [2] , la juge en chef Duval Hesler confirme une décision d'instance qui n'avait pas permis l'interrogatoire au préalable de demanderesses qui s'étaient jointes dans un recours de la juridiction de la Cour du Québec et qui réclamaient individuellement moins de 25 000 $. [ 20 ] Procédant à une analyse du jugement de première instance, la juge Duval Hesler conclut que chaque demandeur exerçait ses propres droits et demandait le remboursement de sa propre créance. Il s'agissait de demandes jointes en vertu de l'article 67 C.p.c . dans lesquelles chaque
partie poursuivait en vertu d'un contrat qui n'était pas le même d'une à l'autre. [ 21 ] Selon moi, la situation est différente en l'espèce. [ 22 ] Dans Groupe Cantrex inc . [3] , la juge distingue le cas sous étude de l'affaire Orfanos [4] écartant l'interprétation de cette décision puisque chaque société intimée avait signé un contrat distinct, ce qui n'était pas le cas dans Orfanos .
La juge mentionne cette particularité trois fois plutôt qu'une à l'intérieur de l'arrêt. [ 23 ] D'ailleurs, la juge Duval Hesler ajoutera qu'adhérer à la thèse de l'appelante équivaudrait à reconnaître la solidarité de la créance en garantie, ce qui ne correspond pas à l'état du droit puisque la solidarité ne se présume pas. [ 24 ] Elle mentionnera également que, comme il ne s'agissait pas d'une créance solidaire, on devait supposer que chaque intimée réclamait sa quote-part et que c'était de cette quote-part – et non le montant réclamé conjointement – que devait se servir le Tribunal pour déterminer le droit à l'interrogatoire au préalable. [ 25 ] En l'espèce, malgré l'amendement de la réclamation, il s'agit en
partie d'une réclamation solidaire. [ 26 ] Ce sont deux personnes habitant ensemble qui poursuivent les défendeurs solidairement pour les gestes qu'ils ont posés, chacune pour ses propres dommages et ensemble pour les dommages pécuniaires et perte de sommeil. [ 27 ] Partant, il ne s'agit pas d'un cas où la somme demandée est inférieure à 25 000 $. [ 28 ] La somme demandée est supérieure à 25 000 $ puisque contrairement à ce qui s'est produit dans Groupe Cantrex inc. , ce qu'entendra le Tribunal sur le fond est une réclamation de 25 500 $ partiellement solidaire et non différentes causes distinctes réunies comportant des relations contractuelles différentes. [ 29 ] Mon collègue François Marchand en était d'ailleurs venu à cette conclusion dans Martin c.
Laliberté [5] dans laquelle il avait noté que le but avoué de l'amendement était de soustraire le demandeur à l'interrogatoire hors cour prévu. C'est le cas en l'espèce également. [ 30 ] L'interrogatoire au préalable des demandeurs est donc permis. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] PERMET le dépôt de la requête introductive d'instance amendée datée du 21 août 2014;
[ 33 ] PERMET l'interrogatoire au préalable d'André Arseneault et de Claudette Gilbert. [ 34 ] LE TOUT , sans frais. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Sylvain Morissette Cantin, Bouchard et associés Avocat des demandeurs M e Éric Le Bel Fradette, Gagnon et associés Avocat des défendeurs Date d’audience : 8 septembre 2014
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