2023 QCCQ 8018, 2023 QCCQ 8018
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Savard 2023 QCCQ 8018 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-61-023731-224 DATE : 4 OCTOBRE 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
RÉAL SAVARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 9 décembre 2021, le défendeur est intercepté pour le non-respect d’un corridor de sécurité selon l’
article 406.1 du Code de la sécurité routière [1] . Il lui est reproché de ne pas avoir réduit sa vitesse alors qu’un véhicule d’urgence est stationné en bordure de la route avec les gyrophares allumés et une flèche illuminée sur le toit. [2] [ 2 ] Le contrôleur routier est stationné avec les roues du côté conducteur du véhicule patrouille sur la chaussée à cheval sur l’accotement. Arrivant par l’arrière, le camion de 53 pieds conduit par le défendeur le dépasse en accélérant. Il entend le bruit du moteur et voit le camion se déplacer dans la voie de gauche. La vitesse estimée est de 70 km/h.
Invité à se prononcer sur la vitesse qui aurait été sécuritaire, il précise qu’un conducteur aurait dû simplement ralentir au lieu d’accélérer. [ 3 ] L’agent Duperré ignore s’il était possible sécuritairement pour ce camion de se déplacer complètement dans l’autre voie. Il n’apporte aucune précision au sujet de l’état de la circulation. [ 4 ] Réal Savard indique emprunter le rond-point et voir les gyrophares allumés au loin. Il ralentit substantiellement sa vitesse et change de voie pour dépasser le véhicule d’urgence.
Son camion est un 53 pieds ayant un poids de 84 000 livres. [ 5 ] Les données du GPS [3] sont déposées dans la preuve. Il accélère à côté du véhicule d’urgence pour se replacer dans sa voie. [ 6 ] Le défendeur soutient avoir rempli toutes ses obligations, soit de ralentir derrière le véhicule d’urgence et fait un changement de voie sécuritaire. [ 7 ] Selon la poursuite, le défendeur n’a pas réduit sa vitesse bien au contraire, il a fait une manœuvre d’accélération de son camion laquelle n’est pas sécuritaire et contreviendrait à l’
article 406.1 du CSR . QUESTIONS EN LITIGE : [ 8 ] Selon le libellé du chef d’infraction, c’est la réduction de vitesse qui est en cause et non pas le changement de voie. [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer si le défendeur a réduit sa vitesse conformément aux exigences de l’
article 406.1 du CSR . [ 10 ] À défaut, est-ce que la conduite du défendeur soit la réduction de sa vitesse et l’accélération subséquente constituent ou non une conduite raisonnable dans les circonstances s’apparentant à de la diligence raisonnable ? ANALYSE : • Le Tribunal doit déterminer si le défendeur a réduit sa vitesse conformément aux exigences de l’
article 406.1 du CSR . [ 11 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit évaluer la valeur probante d'une preuve documentaire. • La preuve documentaire provenant d’un GPS : la valeur probante
[ 12 ] L’admissibilité de cette preuve n’est pas contestée par la poursuite, laquelle toutefois nie toute valeur probante de cet élément matériel. [ 13 ] Voici les règles générales d’admissibilité d’une preuve documentaire: Au stade de l’admissibilité, il s’agit seulement pour le juge du droit de vérifier l’existence d’une preuve pouvant fonder l’authenticité du document, car l’appréciation de la valeur probante du document doit être laissée au juge des faits.
Le plus souvent, l’authenticité d’un document repose sur les explications d’un témoin, son auteur ou une personne autrement capable de le reconnaitre. [4] [ 14 ] Les données d’un GPS sont générées automatiquement par un appareil technologique. Comme elles s’avèrent utiles pour prouver un fait, soit leur véracité, alors l’admissibilité de ce document dépendra de l’existence d’une preuve susceptible d’étayer la fiabilité des données comme étant véridiques.
Également, pour être satisfait de la fiabilité de ces données, il faut s’assurer de leur authenticité. [ 15 ] Plus spécifiquement, la Cour supérieure dans l’affaire DPCP c. Leblanc [5] , énonce les principes sur l’admissibilité et l’utilité au procès d’une preuve émanant d’un appareil GPS. [ 16 ] Même en considérant le document admissible en preuve, c’est sa valeur probante qui est en cause. Il faut nuancer l’utilisation de cette preuve puisque les données de vitesse d’un GPS, même en considérant qu’elles sont exactes, ne peuvent pas soulever de doute raisonnable à l’égard d’une preuve prima facie de culpabilité.
Les vitesses sont séparées par des intervalles. [ 17 ] Tout comme en l’espèce, le document déposé par le défendeur indique des vitesses séparées par des espaces-temps, il n’indique pas toutes les vitesses. Bien que les lignes du journal soient présentées en ordre chronologique, les heures indiquées sont séparées par des intervalles de quelques secondes. [ 18 ] Autrement dit, rien ne permet de croire que la vitesse (entre 41 et 79 km/h) mesurée par le GPS est concomitante avec la vitesse de 70 km/h estimée visuellement par le contrôleur routier.
Les données du GPS du défendeur et la preuve estimée de la vitesse faite par le témoin peuvent très bien être toutes les deux véridiques. [ 19 ] Toutefois, la vitesse estimée par le contrôleur routier à 70 km/h juxtaposée à l’accélération concomitante du camion suffisent pour conclure à une augmentation graduelle de vitesse. D’ailleurs, le défendeur reconnait dans les faits cette accélération. Les données du GPS tendent elles aussi à corroborer ce fait. [ 20 ] En conséquence, l’utilité en preuve des données actuelles du GPS est mince au niveau de la valeur probante en raison des intervalles de temps.
Elle peut fournir tout au plus un indicateur pour un fait allégué. • La version du défendeur [ 21 ] Le Tribunal est en présence de versions contradictoires quant à la vitesse constatée par les témoins près du véhicule d’urgence. Le contrôleur routier l’estime à 70 km/h et le défendeur à plus ou moins 41 km/h. Il précise toutefois qu’il accélère au côté du véhicule d’urgence pour reprendre sa voie. Il voit le contrôleur revenir vers son véhicule. [ 22 ] Précédemment, le défendeur ralentit son camion lourd après un rond-point. Il aperçoit le véhicule d’urgence au loin.
Il réduit alors sa vitesse jusqu’à 41 km/h selon ses observations sur son cadran digital. Il se tasse dans l’autre voie et accélère rendu au côté du véhicule d’urgence pour le dépasser. Vu son poids et sa longueur, il accélère pour reprendre le plus rapidement possible sa voie. [ 23 ] En présence d’un corridor restreint, la réduction de vitesse doit être tributaire de la largeur de la route [6] . Le contrôleur empiétait sur la chaussée d’où le déplacement du camion lourd dans l’autre voie. [ 24 ] La version du défendeur s’avère crédible.
En effet, même si l’exactitude de sa vitesse (de son GPS) juxtaposée au temps réel de son passage à côté du véhicule d’urgence affecte quelque peu la fiabilité de son témoignage.
Malgré cela, il demeure raisonnable de croire la version du défendeur. Les détails de son trajet et les observations détaillées permettent de suivre le raisonnement proposé. [ 25 ] Il a réduit sa vitesse avant d’arriver à la hauteur du véhicule d’urgence à plus ou moins 41 km/h. Sa manœuvre d’accélération est subséquente et ne constitue pas en soi un danger pour la sécurité des personnes. D’autant plus que dans un contexte de dépassement sécuritaire, l’accélération n’est pas en soi une conduite déraisonnable. Un camionneur expérimenté placé dans les mêmes circonstances aurait agi de la même façon.
Même s’il peut être désagréable de constater une accélération, elle apparait justifiée pour permettre au camion pour reprendre sa voie. On parle d’une vitesse entre 41 km/h à 70 km/h dans la zone. [ 26 ] Il n’est donc pas interdit pour un conducteur, après avoir rempli les obligations cumulatives prévues l’
article 406.1 du CSR , d’accélérer pour reprendre le bon côté de la voie. Toutefois, sa conduite doit demeurer sécuritaire et être faite sans danger.
Cette appréciation du danger pour le changement de voie appartient au conducteur [7] , sous réserve d’une évaluation subséquente de sa justesse par un tribunal. [ 27 ] L’accélération subséquente à une réduction de vitesse ne constitue pas nécessairement une augmentation du danger sauf exception. [ 28 ] En conclusion, le Tribunal estime que le défendeur a réduit sa vitesse de manière qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes. [ 29 ] La poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de mettre en preuve, hors de tout doute raisonnable, cet élément constitutif de l’infraction. [ 30 ] Le défendeur bénéficie du doute raisonnable.
En conséquence, le défendeur est acquitté de l’infraction.
[ 31 ] Pour ce qui est de la 2 e question en litige, pour les mêmes raisons la défense de diligence raisonnable aurait pu aussi trouver application. La conduite d’un camionneur placé dans les mêmes circonstances peut très bien s’apparenter à celle du défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACQUITTE le défendeur de l’infraction prévue à l’
article 406.1 du CSR __________________________________ MARIE-FRANCE BEAULIEU JUGE DE PAIX MAGISTRAT. Me Isabelle Godon Procureure du DPCP Di Staulo, Anthony Avocat du défendeur Date d’audience : 14 juin 2023
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