2014 QCCQ 17198, 2014 QCCQ 17198
Opinion
Protection de la jeunesse — 145456 2014 QCCQ 17198 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012223-137 DATE : 22 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 juin 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois. [ 3 ] La preuve avait révélé qu'en raison de ses troubles de comportement, le maintien de l'adolescent à la résidence de monsieur C
était devenu impossible. Effectivement, au printemps 2014, l'adolescent avait proféré des menaces homicidaires à l'endroit de monsieur C et cette désorganisation nécessita l'intervention policière. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescent s'est grandement améliorée. [ 5 ] L'adolescent a fait l'objet d'une évaluation pédopsychiatrique qui met en évidence un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ainsi qu'un trouble d'opposition.
L'adolescent a accepté de rencontrer un psychologue du Centre pédopsychiatrique en externe et un suivi a été entrepris à raison d'une (1) fois par semaine. [ 6 ] Pendant son hébergement en centre de réadaptation, l'adolescent a eu des contacts réguliers avec monsieur C. Notons que monsieur C est présent dans la vie de l'adolescent depuis son enfance, qu'il s'est toujours impliqué dans la vie de ce dernier et s'est montré soucieux de son intérêt.
Lors des sorties de l'adolescent chez monsieur C, ce dernier a été en mesure de noter qu'il y avait une belle amélioration dans ses comportements. [ 7 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, X n'a eu aucun contact avec sa mère avec qui il entretient une relation très négative. Ni un, ni l'autre, nourrissent le désir de se rencontrer. [ 8 ] L'adolescent a entretenu des contacts réguliers avec son père avec qui il entretient une bonne relation.
Monsieur B n'a entrepris aucune démarche pour mettre fin à son problème de consommation et d'impulsivité. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié à la garde de monsieur C et la Cour fera droit à cette recommandation vu l'évolution de la situation. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de dix (10) mois : - CONFIE l'adolescent à monsieur C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE le père fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'il applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et son père participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte de l'intérêt et du désir de l'adolescent; - RECOMMANDE que le père fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me François Drouin pour l'adolescent (casier 55) Me Johanne Desbiens pour le père (casier 34) Date d’audience : 2014-10-22 /hp
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