2016 QCCA 766, 2016 QCCA 766
Opinion
7983786 Canada inc. c. Syndicat de la Copropriété du sous-bois 3 104 802 2016 QCCA 766 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025742-156 (505-17-008286-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANTE AVOCATS 7983786 CANADA INC.
M e Luc Huppé Me Bertrand Cossette Lachance (De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU SOUS-BOIS 3 104 802 Me ETIENNE BISSON-MICHAUD (Gascon & Associés S.E.N.C.R.L.) En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2015 (motifs écrits rendus le 10 novembre 2015) par l'honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Demande de l'intimé pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable (Art. 380 C .P.C.) Jugement interlocutoire – Requête en déclaration d'inhabilité accueillie Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 14 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. Observation du Juge Pelletier. Échanges entre le Juge Pelletier et Me Huppé. 10 h 15 Argumentation de Me Bisson-Michaud sur sa demande pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. 10 h 20 Suspension de l'audience. 10 h 22 Reprise de l'audience.
La Cour ne juge pas nécessaire d'entendre les observations de Me Huppé sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. 10 h 22 Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 23 Argumentation de Me Huppé sur l'appel. 10 h 35 Argumentation de Me Bisson-Michaud. 10 h 51 Réplique de Me Huppé. 10 h 54 Suspension de l'audience. 11 h 15 Reprise de l'audience. 11 h 15 Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 11 h 21 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la demande de l’intimé Syndicat de la Copropriété du Sous-Bois 3 104 802 pour permission de présenter une preuve nouvelle : [ 1 ] L’intimé demande la permission de produire une preuve nouvelle, à savoir la facture datée du 13 mars 2014 émise par le cabinet De Grandpré Joli-Cœur pour les services rendus par Me Clément Lucas lors de l’assemblée des copropriétaires du 21 février 2014. Cette facture, au montant de 336,31 $, fait notamment l’objet de la réclamation de l’appelante.
[ 2 ] De l’avis de la Cour, cette demande ne répond pas aux conditions prévues par l’article 380 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.01). D’une part, l’intimé ne démontre pas que la facture en litige constitue une preuve nouvelle. Ce document existait au moment où l’affaire a été entendue en première instance et était même, à cette date, en sa possession en ce qu’elle était jointe à un courriel transmis par le représentant de l’appelante. Le fait qu’il n’ait pas pris soin de prendre connaissance de cette pièce n’en fait pas pour autant une preuve nouvelle. [ 3 ] Du reste, cette preuve ne paraît pas indispensable.
Elle n’ajoute rien au débat en ce que le motif de l’intimé pour justifier la conclusion d’inhabilité recherchée ne repose pas, pour l’essentiel, sur les informations que contient cette facture, mais plutôt sur les propos tenus par Me Lucas lors de l’assemblée et la nécessité que celui-ci doive témoigner lors du procès. Elle n’ajoute donc rien au débat et le dossier d’appel comporte déjà tout ce qui permet de statuer sur l’affaire. [ 4 ] La demande pour permission de produire une preuve nouvelle ne remplissant pas les conditions de l’article 380 C.p.c. , elle doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la demande pour permission de produire une preuve nouvelle, avec frais de justice en faveur de l’appelante. Sur le fond du pourvoi : [ 6 ] L’intimé demande que tous les membres du cabinet De Grandpré Joli-Cœur, cabinet d’avocats choisi par l’appelante, soient déclarés inhabiles à occuper. Il invoque que les témoignages de Me Cossette et Me Lucas, deux de ses membres, seront nécessaires aux fins de sa défense et qu’il y aura alors confusion des « rôles d’avocat et de témoin », justifiant ainsi la déclaration d’inhabilité recherchée.
La juge de première instance lui donne raison [1] . L’appelante a obtenu l’autorisation de se pourvoir [2] . [ 7 ] À l’audience devant la Cour, l’appelante admet que Me Lucas agissait comme son représentant lors de l’assemblée du 21 février 2014. Dans ce contexte, l’intimé concède que son témoignage n’est plus nécessaire et, à lui seul, ne justifie pas l’inhabilité recherchée du cabinet. [ 8 ] Ceci étant, il est acquis que la juge énonce correctement les principes applicables en matière de demande d’inhabilité lorsque le conflit allégué repose sur le témoignage annoncé du procureur au dossier.
Seule l’application de ceux-ci aux faits de l’espèce cause problème. [ 9 ] Me Cossette a agi à
titre de représentant de l’appelante lors de l’assemblée des copropriétaires du 21 mai 2015. Les discussions et prises de position respectives des parties font, entre autres, l’objet du litige les opposant. Ayant accepté que celui-ci agisse à
titre d’avocat ad litem pour l’appelante, cette dernière convient que sa preuve devra se faire autrement que par le biais du témoignage de Me Cossette (article 76 du Code de déontologie des avocats ) et elle assume les risques d’une telle stratégie. L’intimé voit les choses autrement et soutient qu’il devra l’assigner à
titre de témoin au motif que le sort du recours repose sur les discussions tenues lors de cette assemblée où Me Cossette était le seul représentant de l’appelante. Selon l’intimé, son témoignage serait essentiel pour lui assurer une défense pleine et entière. [ 10 ] Avec égards, la preuve offerte par l’intimé est insuffisante pour justifier, à cette étape de l’affaire, l’exclusion de Me Cossette. [ 11 ] Le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu; il faut néanmoins des « raisons graves et contraignantes pour y contrevenir.
S'il n'existe pas un droit absolu au libre choix de l'avocat, au mépris de toutes les autres règles déontologiques, il faut établir des raisons graves, contraignantes, "compelling" dans le langage de la Cour d'appel de l'Ontario, pour justifier l'exclusion de l'avocat librement choisi par une
partie [3] . [ 12 ] En l’occurrence, l’intimé ne démontre pas que son intention de faire témoigner Me Cossette, et en conséquence de le disqualifier à
titre d’avocat de l’appelante, est sérieuse et que son témoignage sera nécessaire [4] . Selon les allégations de la demande en justice, quatre copropriétaires, autres que l’appelante, sont présents à l’assemblée du 21 mai 2015 et favorables à la thèse défendue par l’intimé. Ceux-ci peuvent établir la teneur des discussions et les motifs pour lesquels ils ont pris les décisions contestées à l’origine de la demande en justice de l’appelante.
Dans ce contexte, l’intimé ne démontre pas l’utilité ni la nécessité du témoignage de Me Cossette, ce que la juge omet d’ailleurs de justifier dans son analyse. [ 13 ] Sur le tout, et notamment à l’égard de la déclaration d’inhabilité recherchée des autres membres du cabinet De Grandpré Joli- Cœur, le passage suivant de la Cour dans l’arrêt Ste-Marie c. Prytula trouve ici application : [4] Rien dans le présent dossier n’est de nature à faire en sorte que les membres du cabinet Holmstead et Associés n’aient pas la distanciation requise.
Il appartenait aux intimés de démontrer que l’avocat ad litem n’a pas cette distanciation, preuve qui n’a pas été faite en l’espèce, à ce stade de l’affaire. Le juge de première instance ne pouvait pas, en l’absence d’une démonstration de raisons graves et contraignantes, conclure qu’il était « plus prudent » de déclarer les avocats inhabiles. [5] Il n’est pas inutile de rappeler que l’intégrité et l’indépendance des avocats ad litem sont capitales et essentielles au système de justice. On ne saurait pour autant accepter que ces valeurs soient mises en doute par une
partie à des fins stratégiques ou sur la base d’allégations spéculatives [5] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’appelante; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé le 6 novembre 2015 (transcrit le 10 novembre 2015) :
- REJETTE la requête du Syndicat de la copropriété du Sous-Bois 3 104 802 visant à faire déclarer le cabinet De Grandpré Joli-Cœur inhabile, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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