2023 QCCQ 7683, 2023 QCCQ 7683
Opinion
Construction Jeannot Gagnon inc. c. 9380-6461 Québec inc. 2023 QCCQ 7683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-269575-216 DATE : 19 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION JEANNOT GAGNON INC. Demanderesse c. 9380-6461 QUÉBEC INC. et AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA et ENTREPRISE DE CONSTRUCTION T.E.Q. INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE RE-MODIFIÉE DE LA DÉFENDERESSE AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA EN DÉCLARATION D’ABUS ET EN REJET DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE RE-MODIFIÉE (art. 51 et ss C.p.c.) ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] La demanderesse a agi à
titre de sous-entrepreneur en menuiserie pour la défenderesse 9380-6461 Québec inc. (« Québec inc. ») dans le cadre d’un projet de construction visant l’agrandissement de l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal (« le projet »). [ 2 ] Dans le cadre du projet, le 9 octobre 2017, un contrat de cautionnement est intervenu entre les défenderesses Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada (« Aviva ») et Entreprise de Construction T.E.Q. inc. (« TEQ ») (contrat, pièce P-2). [ 3 ] Le contrat de cautionnement prévoyait, entre autres, ce qui suit :
Sous réserve de l'article 3 ci-dessus, aucun créancier n'a de recours direct contre la caution que s'il lui a adressé, ainsi qu'à l’Entrepreneur, une demande de paiement dans les cent vingt (120) jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel; Tout créancier qui n'a pas un contrat directement avec l'Entrepreneur n'a de recours direct contre la Caution que s'il a avisé par écrit l’Entrepreneur de son contrat dans un délai de soixante (60) jours du commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis devant indiquer l'ouvrage concerné, l’objet du contrat, le nom du sous-traitant et le nom de la Société;
Aucun sous-traitant n'a de recours direct contre la Caution pour les retenues qui lui sont imposées par l’Entrepreneur que s'il a adressé une demande de paiement à la Caution et à l'Entrepreneur dans les cent vingt (120) jours suivant la date à laquelle ces retenues étaient exigibles. [ 4 ] À leur tour, l’entrepreneur général TEQ a retenu les services de Québec inc. à
titre de sous-traitant, et Québec inc. a retenu les services de la demanderesse à
titre de sous-entrepreneur en menuiserie. [ 5 ] La demanderesse a commencé à rendre des services le ou vers le 23 février 2020. [ 6 ] Le 9 juin 2021, elle a fait parvenir une mise en demeure (pièce P-6) à Aviva et à TEQ, leur réclamant la somme de 73 610,66 $, pour la vente de services et matériel décrits aux factures y annexées (période janvier-mars 2021). [ 7 ] Aviva a refusé de payer ledit montant, alléguant défaut de dénonciation du contrat de la demanderesse dans le délai de 60 jours prévu au contrat de cautionnement. [ 8 ] Dans les faits, la demanderesse avait envoyé un avis de dénonciation à TEQ le 16 décembre 2020 (pièce P-4); mais, selon Aviva, le délai de 60 jours commençait à courir dès le début des travaux en février 2020, faisant en sorte que le délai de 60 jours était expiré. [ 9 ] Cependant, selon la demanderesse, chaque fois qu’elle rendait des services, elle le faisait par contrat distinct ou « une succession d’ententes verbales » et la « dénonciation du 16 décembre 2020 est intervenue suivant la conclusion d’une ultime entente verbale entre Gagnon et Québec inc. », donc à l’intérieur du délai requis (demande introductive d’instance re-modifiée, pars. 8.3, 8.7 et 19). [ 10 ] Le 15 octobre 2021, la demanderesse a intenté son recours contre Québec inc., Aviva et TEQ. [ 11 ] Le 16 mars 2022, Québec inc. a déposé un avis d’intention de faire une proposition.
DÉCISION [ 12 ] Le Tribunal est d’accord avec la position d’Aviva.
L’objet du contrat entre Québec inc. et la demanderesse était le même depuis le début de leur relation, et il s’agissait d’un seul contrat à exécution successive. [ 13 ] D’ailleurs, au paragraphe 7 de la demande introductive d’instance, la demanderesse confirme que les éléments essentiels du contrat se sont concrétisés au tout début de la relation contractuelle. [ 14 ] Au paragraphe 9.1 de sa demande re-modifiée, elle fait état de la rencontre qui a eu lieu entre les représentants respectifs de la demanderesse et de TEQ sur le chantier au début du projet, le tout confirmant qu’il n’y avait qu’un seul contrat et une seule relation contractuelle entre les parties. [ 15 ] Si, par la suite, la demanderesse a décidé d’attendre jusqu’au 15 décembre 2020 pour dénoncer son contrat, elle l’a fait à ses risques et périls. [ 16 ] Dans l’arrêt Compagnie de cautionnement Alta et als . c.
Frigo temp inc. et als., [1] où les faits sont analogues à ceux sous étude, la Cour d’appel écrivait ceci : Dans le présent cas, une situation analogue se retrouve. La relation contractuelle entre les parties a pris la forme de trois commandes successives. Celles-ci visaient un même objet. Bien qu’exécutées successivement, elles faisaient
partie d’une même relation contractuelle. Il aurait fallu alors que l’avis soit donné dans les soixante jours de la première fourniture. Comme il ne l’a pas été, la réclamation était irrecevable et l’action aurait dû être rejetée à l’égard des deux appelantes. [ 17 ] Il n’y a pas de raison pour ne pas appliquer le même raisonnement à la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande re-modifiée d’abus et en rejet de la défenderesse Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada ; DÉCLARE abusive la demande introductive d’instance re-modifiée de la demanderesse Construction Jeannot Gagnon inc. ; REJETTE la demande introductive d’instance re-modifiée de la demanderesse Construction Jeannot Gagnon inc. ; LE TOUT avec frais de justice.
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Me Jennifer Tschamper DUNTON RAINVILLE Avocats de la demanderesse Me André Blackburn-Vallée et Dilishate Abulikemu, stagiaire GILBERT SIMARD TREMBLAY, s.e.n.c.r.l. Avocats de la défenderesse Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada Date d’instruction : 13 septembre 2023
Loading document…