2021 QCCQ 7550, 2021 QCCQ 7550
Opinion
Rondeau c. Lazzoni 2021 QCCQ 7550 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701475-206 DATE : Le 17 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain RONDEAU demandeur c.
Bruno LAZZONI défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Rondeau réclame de Bruno Lazzoni la somme de 9 554 $, représentant la valeur des réparations qu’il a dû effectuer sur un véhicule motorisé qu’il a acheté de M. Lazzoni. Monsieur Rondeau allègue les fausses représentations de M. Lazzoni qui ne lui aurait pas correctement représenté l’état réel du véhicule qu’il achetait, ainsi qu’un manquement à son obligation de délivrance. [ 2 ] Dans sa contestation, M.
Lazzoni nie l’existence de vices cachés, soumet que la délamination du motorisé était visible et que M. Rondeau l’a vue avant l’achat et soulève que les réparations ont été faites avant qu’il ne reçoive une mise en demeure. LE CONTEXTE : [ 3 ] En mai 2019, Alain Rondeau procède à l’achat d’un motorisé modèle 2003 au coût de 28 000 $. Les parties ne font pas de contrat écrit. Monsieur Rondeau visite le véhicule à deux reprises et en fait un examen attentif, ainsi qu’un essai routier. [ 4 ] Monsieur Lazzoni dénonce que les plaquettes de frein doivent être changées et que la caméra de recul ne fonctionne pas.
Il indique que le motorisé a toujours été entreposé et qu’il le faisait vérifier deux fois l’an. Il avait en sa possession les factures attestant des réparations faites depuis les dix dernières années. [ 5 ] Une fois l’achat effectué, M. Rondeau amène le véhicule chez un spécialiste pour refaire les joints d’étanchéité.
C’est alors qu’il apprend qu’il y a des infiltrations sur tous les côtés du motorisé. [ 6 ] La facture P-2 du 15 juillet 2019 décrit des travaux d’une valeur de 9 531,43 $ pour corriger la délamination, changer la finition intérieure à l’avant de la cabine, refaire les joints et changer le fond du coffre gauche. [ 7 ] Monsieur Rondeau contacte M. Lazzoni par courriel pour la première fois le 14 septembre 2019. Il expose les problèmes rencontrés et cherche à savoir si M. Lazzoni est prêt à contribuer au coût des réparations.
Il considère qu’il y a eu négligence dans l’entretien du motorisé, ce qui lui a occasionné des dépenses exorbitantes. Il s’ensuit un échange de courriels dans la semaine suivante. [ 8 ] Une mise en demeure est transmise le 19 décembre suivant. ANALYSE ET DÉCISION : [ 9 ] Monsieur Rondeau insiste dans ses représentations sur le fait que son recours n’est pas fondé sur la garantie de qualité, mais sur un manquement à l’obligation de délivrance. On comprend le motif de cette prise de position, puisque M. Rondeau n’a pas transmis de
mise en demeure avant de procéder aux réparations, contrairement à l’obligation prévue à l’
article 1739 du Code civil du Québec . Ce défaut de mettre en demeure avant les réparations est fatal, puisque l’acheteur prive ainsi le vendeur de son droit d’inspecter le véhicule pour constater ce qui lui est reproché et pouvoir faire exécuter les réparations à moindre coût. [ 10 ] Il est utile de revoir les fondements des recours d’un acheteur, tels que prévus aux articles 1726 , 1716 , 1717 et 1401 du Code civil du Québec . 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1716.
Le vendeur est tenu de délivrer le bien et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1717. L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. 1401 . L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 11 ] L’acheteur qui prétend que les fausses représentations du vendeur ont vicié son consentement doit prouver le dol, selon les termes de l’
article 1401 du Code civil du Québec . Le dol peut être défini comme le fait de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. [1] [ 12 ] En l’instance, les traces d’infiltrations ont été découvertes après que les côtés du motorisé aient été défaits et le Tribunal croit le témoignage de M. Lazzoni comme quoi il n’était pas au courant de cette problématique. Par ailleurs, le signe annonciateur des infiltrations d’eau, soit la délamination, avait été remarqué par M.
Rondeau et celle-ci était très visible, tel qu’en font foi les nombreuses photographies du véhicule produites par M. Lazzoni. [ 13 ] Quant à l’obligation de délivrance, il faut dire que dans certains cas, la distinction entre l’obligation de délivrance et l’obligation de qualité peut être assez mince. Il ne faut cependant pas confondre les deux.
Comme le mentionnait la Cour supérieure dans l’affaire Melessa [2] , accepter l’argument que le défaut de livrer un bien « utile » équivaut à un défaut de délivrance aurait pour conséquence de vider l’article 1726 du Code civil du Québec de tout sens. [ 14 ] Le Tribunal considère que l’obligation de délivrance s’applique à des représentations du vendeur sur une question spécifique (par exemple, ce qui est inclus dans la vente) et non pas à des représentations générales sur l’état du bien, comme en la présente instance. [ 15 ] Il s’agit ici d’un cas de vices cachés et non pas d’un manquement à l’obligation de délivrance. [ 16 ] Vu le défaut d’envoi de mise en demeure préalable aux réparations et vu également que certains problèmes peuvent être considérés comme des vices apparents pour avoir été dénoncés au préalable par M.
Lazzoni, la demande de M. Rondeau ne peut être accueillie. [ 17 ] Vu les circonstances, la demande est cependant rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
[1] Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e édition, par Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Éditions Yvon Blais, 2013, no 223, p. 338.
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