2021 QCCQ 8030, 2021 QCCQ 8030
Opinion
Giguère c. Mirabel Urbain Projet immobilier inc. 2021 QCCQ 8030 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703610-202 DATE : 17 AOÛT 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSIANE GIGUÈRE Demanderesse c. MIRABEL URBAIN PROJET IMMOBILIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉTRACTATION ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 mars 2021, notre Cour accueille en
partie la réclamation de la demanderesse, le tout constatant le défaut de la défenderesse d’être présente. [ 2 ] Le 16 mars 2021, la défenderesse dépose une demande de pourvoi en rétractation du jugement. Par son pourvoi la défenderesse soutient que le jugement rendu doit être rétracté à la lumière des considérations suivantes :
a) Le 4 mars 2020, elle a reçu la demande et l’a transmise à sa contrôleuse afin qu’elle dépose une contestation, ce qu’elle a négligé ou été empêchée de faire en raison du confinement et dû au fait qu’elle était affectée à d’autres tâches;
b) Elle a été dans l’impossibilité d’agir en raison de la pandémie et du manque de suivi de la part de sa contrôleuse;
c) Le rejet du présent pourvoi viendrait la priver de son droit à une défense pleine et entière. [ 3 ] La preuve sur la rétractation de jugement montre que le 18 mars 2021, les bureaux de la défenderesse ont fermé à cause de la pandémie, mais que tout courrier ou communication reçu était transmis à l’un des administrateurs de la défenderesse.
Quoi qu’il en soit, il s’est écoulé plus de 14 jours entre la date de la réception de la demande introductive d’instance et la fermeture des bureaux. [ 4 ] Le fait que la défenderesse ait remis à sa contrôleuse la demande et que celle-ci n’ait pas déposé de contestation ne constitue pas une cause suffisante de rétractation. Rien ne permet d’inférer de la situation de la contrôleuse une quelconque incapacité de nature physique ou psychologique pouvant justifier sa négligence à donner suite à la demande.
Elle était tout simplement affectée à d’autres tâches et a omis de s’occuper de la demande qui avait été transmise. [ 5 ] De plus, pendant les 14 jours séparant la réception de la demande de la fermeture des bureaux, rien n’a été fait.
Même après la fermeture des bureaux, si tant est-il qu’il y a eu fermeture de la place d’affaires, les administrateurs de la défenderesse auraient pu continuer à s’occuper de ce dossier, les services judicaires demeurant ouverts, même avec restrictions. [ 6 ] Rien ne permet de conclure que la défenderesse a mis des mesures raisonnables pour assurer le suivi de la demande qu’elle admet avoir reçue. [ 7 ] Dans l’ensemble, le Tribunal retient que la négligence de la défenderesse à assurer le suivi de ses affaires explique pourquoi sa contrôleuse n’a pas répondu et déposé en temps utile sa contestation de la demande en justice formée contre elle. [ 8 ] Somme toute, « la négligence, l’incurie ou le laxisme » de la
partie requérante à s’occuper de façon diligente et responsable de ses affaires fait généralement obstacle à la rétractation. Plusieurs jurisprudences ont retenu ce principe, surtout en parallèle avec celui de la stabilité des jugements et la nécessité de rejeter une demande en rétraction lorsqu‘une
partie n’a pas fait diligence [2] . [ 9 ] De l’avis du Tribunal, le manque de diligence qui caractérise ici la conduite de la défenderesse constitue un obstacle à la rétractation sollicitée.
[ 10 ] Est-ce que les moyens de défense compensent pour l’absence de motif suffisant de rétractation, puisque dans sa demande en rétractation, sont joints des motifs de contestation? [ 11 ] Le juste équilibre entre le droit fondamental d’être entendu, d’une part et le principe de l’irrévocabilité et de la stabilité des jugements rendus d’autre part, ne sauraient être d’aucun recours au justiciable négligent [3] .
Dans cette dernière décision, le juge Jimmy Vallée avait à traiter des effets de l’arrêt de la Cour d’appel rendu en 2014 [4] . [ 12 ] Le juge Vallée mentionne paragraphes 93 et suivants: [93] Le Tribunal est d’avis qu’en ce qui a trait aux vases communicants dont parle la Cour d’appel (dans l’arrêt Groupe JVC), bien que celui contenant des moyens de défense soit plutôt bien garni, celui regroupant les motifs de rétractation est, à l’opposé, pratiquement vide. [94] Se pose alors la question de savoir jusqu’où l’absence de motif sérieux de rétractation peut être compensée par des bons moyens de défense ? [95] Avec égard, le Tribunal ne croit pas que la Cour d’appel ait voulu, dans l’arrêt Groupe JVC, aller aussi loin que d’affirmer qu’en l’absence d’une erreur, même stupide, mais commise de bonne foi et de l’incidence d’une quelconque causse extérieure à la partie, et en présence d’un « j’en m’en foutisme » face à la demande et au système judiciaire, de bons moyens de défense sont en soi suffisants pour rétracter le jugement prononcé. [96] Cela aurait pour effet d’évacuer complètement la nécessité de démontrer des motifs sérieux de rétractation et reviendrait à dire qu’en présence d’excellents moyens de défense à faire valoir, il n’y a pas lieu de s’attarder aux motifs de rétractation. [97] Ce n’est pas là, de l’avis du Tribunal, le juste équilibre entre le droit d’être entendu et le principe de la stabilité des jugements. [ 13 ] En l’espèce, il a été donné suffisamment de temps à la défenderesse pour réagir et son inaction est teintée de négligence qui fait en sorte que sa demande en rétraction doit être rejetée avec dépens.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande en rétractation de jugement; Avec frais de justice . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 17 août 2021
Loading document…