2011 QCCQ 8062, 2011 QCCQ 8062
Opinion
Protection de la jeunesse — 112098 2011 QCCQ 8062 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-41-001543-114 DATE : 8 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2009 MADAME [INTERVENANTE 1] , travailleuse sociale, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, Québec […] Requérante Et MADAME A , domiciliée et résidant à Ville B, district A, Québec […] Mère Et MONSIEUR B , domicilié et résidant à Ville C, district A, Québec […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 91 L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X, né le […] 2009, compromis. [ 2 ] Les parents sont présents et la mère est, comme l'enfant absent, représentée. II - QUESTION EN LITIGE [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse recommande, à
titre de mesure applicable, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, pour une période de quatre mois. [ 4 ] La mère souhaite que l'enfant soit maintenu avec elle, alors que le père demande que l'enfant lui soit confié. III - ANALYSE DES FAITS ET DÉCISION [ 5 ] La preuve est constituée des témoignages des parents et des admissions faites en début d'audience. [ 6 ] Les parents ne vivent plus ensemble depuis la fin octobre 2010.
La mère a trois autres enfants d'une union précédente, alors que le père en a quatre. [ 7 ] En ce moment, le père demeure avec la mère de ses autres enfants et la situation n'est pas claire. Sa conjointe a quitté le domicile pour une semaine, en janvier 2011, pour aller consommer et il affirme que tout se déroule bien depuis son retour. Il a cessé de consommer depuis une ou deux semaines, mais n'est pas précis. Il consomme tout de même de la marijuana et cette consommation se fait sur la cuisinière avec un couteau.
Il affirme qu'il a terminé sa période de sevrage, mais ses réponses ne permettent pas de conclure qu'il a cessé toute consommation. [ 8 ] Il travaille et se dit en mesure d'assumer son enfant. Quant au signalement récemment reçu au sujet de ses enfants, ses réponses sont, pour le moins, vagues. L'évaluation ne serait pas complétée. Il fait des démarches pour participer aux Alcooliques Anonymes et Narcotiques Anonymes. [ 9 ] Lorsqu'il a demandé à la mère de quitter en octobre 2010, elle l'a battue.
Il ne consomme plus de cocaïne depuis sa résolution prise en début d'année. [ 10 ] Sa conjointe consent à recevoir l'enfant issu de son union avec la mère.
[ 11 ] Cette dernière doit compléter ses démarches en vue d'intégrer un centre pour une thérapie à l'interne dont la durée prévue est de cinq semaines. Son admission devrait avoir lieu vers la fin mars 2011. Elle a signé un projet d'entente dont la mesure principale est l'hébergement de ses trois autres enfants, en famille d'accueil, pour une période de quatre mois.
Ce projet fut conclu dans les heures précédant la présente enquête et audition. [ 12 ] Elle n'est pas en accord avec le fait que le père reçoive l'enfant, car elle craint l'exposition de ce dernier à la violence et ajoute que l'enfant ne sera pas traité comme les autres par la conjointe du père. [ 13 ] Sa dernière consommation de cocaïne remonte au 21 janvier 2011. Elle avance de plus des problèmes de jeux compulsifs, mais cette évaluation n'est pas complétée.
L'ampleur ne serait pas la même que pour la cocaïne. [ 14 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs avancés dans la demande du directeur de la protection de la jeunesse. IV - MESURES APPLICABLES [ 15 ] Pour ce volet, la preuve est constituée du rapport d'étude sociale. [ 16 ] Le motif principal de la contestation de la mère se rapporte non pas à la nécessité de l'hébergement, mais au fait que la famille d'accueil retenue n'est pas [d’origine A].
Cela dit, jusqu'à la toute fin, il fut demandé à la mère d'entreprendre des démarches au sein de la communauté afin d'identifier une famille [d’origine A] en mesure de recevoir l'enfant. Ce n'est qu'aujourd'hui que la mère propose une personne et il est donc impossible pour le directeur de faire une évaluation en temps utile. [ 17 ] Tel qu'explicité par le Tribunal, si les caractéristiques culturelles et ethniques revêtent une importance certaine, lorsqu'il est question de l'hébergement d'un enfant, il n'en demeure pas moins que le poids de ce facteur doit être balisé avec la durée de l'hébergement.
Dans la présente affaire, l'hébergement est pour une durée maximale de quatre mois et la réintégration progressive de l'enfant sera amorcée dès la fin de la thérapie de la mère. Il fut aussi offert à la mère d'intégrer le Centre A avec son enfant, mais la mère a refusé. [ 18 ] La preuve convainc le Tribunal que la mesure recommandée par l'intervenante sociale est appropriée et respecte l'intérêt et les droits de l'enfant. [ 19 ] En ce qui a trait aux accès et visites de la mère, la fréquence est de trois visites par semaine, transport inclus. [ 20 ] La situation du père, telle que relatée dans la
section précédente, ne permet pas le maintien de l'enfant dans son milieu. [ 21 ] Les parents doivent recevoir des services de soutien au cours des douze prochains mois et collaborer aux mesures proposées pour corriger la situation. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 25 ] ORDONNE les mesures suivantes en vertu de l'article 91 de la Loi :
a) l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, pour une période de quatre (4) mois, à compter du 25 février 2011;
b) qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance aux parents et à l'enfant, pour une période de douze (12) mois, à compter de l'hébergement;
c) que les parents participent et collaborent aux mesures proposées pour corriger la situation; [ 26 ] AUTORISE le maintien des relations entre les parents et l'enfant; [ 27 ] ORDONNE que les droits d'accès et de visite des parents soient exercés sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse, quant à la fréquence et autres modalités; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées par le Tribunal. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q. Me Annie Gaouette
Pour la requérante Me Marie-France Beaulieu Pour l’enfant Me Angèle Tommasel Pour la mère Date d'audition: 25 février 2011
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