2023 QCCQ 7656, 2023 QCCQ 7656
Opinion
Succession de Coulombe c. Éthier 2023 QCCQ 7656 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY N° : 555-22-000227-238 DATE : 27 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARILYN COULOMBE, en sa qualité de liquidatrice de la succession d’Yvon Coulombe Et MARILYN COULOMBE, en sa qualité personnelle Demanderesses c.
JEAN-YVES ÉTHIER Défendeur et SUCCESSION DE FEU YVON COULOMBE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur un moyen préliminaire en communication d’un document et en déclaration d’abus ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Yvon Coulombe décède le 21 septembre 2021. [ 2 ] Mme Marilyn Coulombe, se désignant tant à
titre de liquidatrice de la succession de son défunt père qu’à
titre personnel, produit une Demande introductive d’instance, en date du 6 juillet 2023, à l’encontre de M. Jean-Yves Éthier. Elle y allègue une série d’événements qui exposeraient, précise-t-elle, le refus de ce dernier de collaborer d’une quelconque façon à la bonne liquidation de la succession. [ 3 ]
Le paragraphe 2 de la Demande se décline ainsi : 2. En date du 20 septembre 2021, Yvon Coulombe a signé un testament devant Me Félix Tousignant notaire, sous le numéro 49 de ses minutes, le tout tel qu’il appert du testament déposé au soutien des présentes, en liasse, sous la Pièce P-2; [ 4 ] La révision de la Pièce P-2 permet de constater que la copie dudit acte notarié est certifiée conforme, sous sa signature, par le notaire Tousignant. [ 5 ] L’avocat de M.
Éthier argue que cette copie – Pièce P-2 – est insuffisante en ce que les signatures originales du testateur Coulombe, ainsi que de la témoin et du notaire Tousignant, ne s’y retrouvent pas. En fait, la Pièce P-2 comporte plutôt des signatures « mécaniques ». [ 6 ] L’avocat de M. Éthier produit ainsi, en date du 24 août 2023, un
Avis de dénonciation d’un moyen préliminaire en vertu de l’article 169 (2) du Code de procédure civile . Celui-ci y postule ce qui suit : Le défendeur entend soulever que la Pièce P-2 qui lui a été transmise ne rencontre pas les exigences de la Loi pour les motifs suivants : 1. La copie certifiée conforme par le notaire instrumentant, Me Félix Tousignant, ne comporte ni la signature du testateur, Yvon Coulombe, ni celle du témoin, Me Marie-Gaelle Coulombe, et ni celle de Me Félix Tousignant; 2. Cette copie, en vertu de la
Loi sur le notariat , n’est pas authentique, compte tenu des articles 50 et 53 de cette Loi;
3. Cette copie n’est pas authentique, en vertu de l’article 717, 2 ième alinéa C.c.Q. ; 4. Cette copie n’est pas recevable en preuve en vertu de l’
article 2860 C.c.Q. ; 5. Cette copie ne peut justifier l’intérêt de la demanderesse à agir en justice. [ 7 ] Ce moyen préliminaire est vigoureusement contesté par l’avocat de la demanderesse. Essentiellement, ce dernier rétorque que la copie certifiée conforme par le notaire Tousignant constitue un acte authentique qui fait preuve à l’égard de tous. Dans l’optique où l’avocat de M.
Éthier souhaite attaquer le caractère authentique de cet acte notarié, le remède est bien connu de tous : l’inscription de faux . [ 8 ] L’avocat de Mme Coulombe demande au Tribunal non seulement de rejeter le moyen préliminaire, mais de le déclarer abusif en vertu des articles 51 [1] et 342 du Code de procédure civile , réclamant d’autant la somme de 1 300$ pour les honoraires extrajudiciaires engagés. [ 9 ] De manière subsidiaire, l’avocat de M.
Éthier soumet qu’il devrait avoir – minimalement – le droit de visualiser, en présence du notaire Tousignant, l’acte notarié en question et ses signatures originales. [ 10 ] L’avocat de la demanderesse confirme ne pas avoir d’objection ou d’opposition de principe à un tel modus operandi , reprochant tout de même à son confrère de ne pas l’avoir appelé en lui proposant une telle solution. [ 11 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 12 ] L’article 169 C.p.c. se décline notamment en ces termes : 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. [ 13 ] Les avocats ne s’entendant pas sur le caractère authentique, ou non, de l’acte notarié communiqué sous la Pièce P-2, il sera utile de citer les articles 2813 et suivants du Code civil du Québec : 2813. L’acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi.
L’acte dont l’apparence matérielle respecte ces exigences est présumé authentique [2] . 2814. Sont authentiques, notamment les documents suivants, s’ils respectent les exigences de la loi: (…) 6° L’acte notarié; 2815. La copie de l’original d’un acte authentique ou, en cas de perte de l’original, la copie d’une copie authentique de tel acte est authentique lorsqu’elle est attestée par l’officier public qui en est le dépositaire. 2818. Les énonciations, dans l’acte authentique, des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire, font preuve à l’égard de tous. 2819.
L’acte notarié, pour être authentique, doit être signé par toutes les parties; il fait alors preuve, à l’égard de tous, de l’acte juridique qu’il renferme et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement. (…) 2820. La copie authentique d’un document fait preuve, à l’égard de tous, de sa conformité à l’original et supplée à ce dernier. L’extrait authentique fait preuve de sa conformité avec la
partie du document qu’il reproduit. 2821. L’inscription de faux n’est nécessaire que pour contredire les énonciations dans l’acte authentique des faits que l’officier public avait mission de constater. Elle n’est pas requise pour contester la qualité de l’officier public et des témoins ou la signature de l’officier public. [Le Tribunal souligne] [ 14 ] Par ailleurs, les avocats réfèrent le Tribunal, de part et d’autre, aux dispositions pertinentes de la
Loi sur le notariat [3] . Il sera utile de citer les articles suivants : 10. Le notaire est un officier public et collabore à l’administration de la justice. Il est également un conseiller juridique. En sa qualité d’officier public, le notaire a pour mission de recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité qui s’attache aux actes de l’autorité publique, d’en assurer la date et, s’il s’agit d’actes reçus en minute, d’en conserver le dépôt dans un greffe et d’en donner communication en délivrant des copies ou extraits de ces actes.
35. L’acte en minute est celui que le notaire doit verser dans un greffe pour qu’il y soit conservé et qu’il en soit délivré des copies ou des extraits authentiques. 43. Le notaire doit, par tout moyen raisonnable, vérifier l’identité, la qualité et la capacité des parties à un acte notarié dont il reçoit la signature. (…) 50. L’acte notarié est clos par la signature des parties et des témoins requis suivant le cas, en présence du notaire instrumentant et par la signature de ce dernier, qui doit être apposée le même jour et au même lieu où la dernière des parties à signer l’a fait. (…) 53.
L’acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration qu’elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature officielle du ou des notaires. La signature officielle de tout notaire, autre que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature d’une des parties, constitue une désignation suffisante. Lorsqu’une
partie a signé un acte notarié en présence d’un notaire autre que le notaire instrumentant et que le notaire y a inscrit et signé l’attestation conformément au deuxième alinéa de l’article 50, elle est réputée avoir comparu devant le notaire instrumentant pour les fins de cet acte. [ 15 ] La signature d’un acte notarié constitue évidemment une formalité essentielle à sa validité [4] . Là n’est pas la question. [ 16 ] Il est indéniable qu’une copie certifiée conforme d’un acte authentique se qualifie elle-même d’acte authentique. L’
article 2820 C.c.Q. le stipule expressément. [ 17 ] Ainsi donc, l’argument présenté par l’avocat de M. Éthier quant à la règle de la meilleure preuve perd ici considérablement de son lustre. En effet, l’
article 2860 C.c.Q. énonce cette règle en ces termes : 2860. L’acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d’un écrit doit être prouvé par la production de l’original ou d’une copie qui légalement en tient lieu . [Le Tribunal souligne] [ 18 ] Une copie certifiée conforme d’un acte authentique tient lieu – légalement – de l’original.
La fonction de délivrer de telles copies certifiées conformes constitue, à n’en point douter, un rôle important, et récurent, des notaires. [ 19 ] Les notaires, faut-il le rappeler, sont des officiers publics. [ 20 ] Le régime applicable à l’acte notarié est singulièrement différent de celui applicable aux actes sous seing privé. [ 21 ] La jurisprudence rappelle que la copie d’un acte authentique certifiée par un notaire est une reproduction fidèle de la minute [5] . [ 22 ] En l’espèce, rien ne laisse entendre – rien n’établit même prima facie - que le texte de la minute n’est pas conforme à l’original. [ 23 ] L’auteure Catherine Piché [6] , dans son traité relatif à La preuve civile [7] , précité, illustre d’ailleurs ces concepts en ces termes : 294.
Authenticité de la copie et de l’extrait – Le Code civil du Québec déclare authentiques les copies ou extraits des actes notariés dûment délivrés par un notaire ou un autre officier public autorisé. Ces dispositions sont complétées par la
Loi sur le notariat . La seule production d’une copie ou d’un extrait authentique fait preuve de son contenu, au même
titre que l’original, sans qu’il soit nécessaire d’établir leur conformité avec ce dernier. L’
article 2820 C.c.Q prévoit ceci : « La copie authentique d’un document fait preuve à l’égard de tous de sa conformité à l’original et supplée à ce dernier. » [ 24 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire Phan c. Forget [8] , se prononce d’ailleurs sur une série d’arguments connexes dont la pertinence est en l’espèce évidente. [ 25 ] Il sera utile de préciser que cet argument fut rejeté par la Cour Supérieure.
L’honorable Sylvie DeVito, J.C.S., s’y exprime ainsi : [9] Plaintiff filed his introductory motion in August 2010 which has since been amended at least twice, by which he seeks to obtain the following orders against the Defendants : A- To provide to "us" copies of the Deed of sale and Deed of hypothec with real signatures from all parties; (…) [19] The Court agrees with Defendants that the issue here is whether the notary is obligated, by law, to produce certified conforming copies of a deed, which show the handwritten signatures of the parties to the original deed .
There is also the issue of whether the Chambre des notaires, taking for granted that the facts reproached by Plaintiff are true, can be held liable for its implication in this matter. [20] The arguments stated in paragraphs 12 to 31 of the notary's motion, those elaborated in paragraphs 8 to 16 of Chambre des notaires motion, the relevant legal provisions of the Notarial Act, of the Code des professions and of the Civil Code of Québec , together with the authorities cited by the Defendants, convince the Court that even in considering that the facts alleged by Plaintiff are true, his position is unfounded in law. [21] Therefore: - in the absence of a legal obligation on the part of the notary concerning Plaintiff's request; (…)
the Court must conclude that Plaintiff's allegations are not susceptible to give rise to the conclusions he is seeking. [Le Tribunal souligne] [ 26 ] Le Jugement en question réfère d’ailleurs avec approbation, in extenso , au contenu de la Demande en irrecevabilité présentée, dans ce contexte, par le notaire Forget. [ 27 ] Ce raisonnement peut évidemment s’appliquer ici mutadis mutandis. [ 28 ] Le Tribunal est ici d’opinion que la copie certifiée conforme par le notaire Tousignant rencontre les exigences de la Loi. [ 29 ] Dans l’optique où M.
Éthier souhaite contester le caractère authentique de l’acte, il est concédé de tous que le remède est tout autre. [ 30 ] Cela dit, il est apparu clairement des représentations formulées par les avocats qu’une solution toute simple et pratico-pratique existe en l’espèce, cette solution s’arrimant avec le principe de coopération [9] maintenant érigé en principe directeur en vertu du Code de procédure civile . [ 31 ] En effet, l’avocat de M. Éthier propose, séance tenante, une position subsidiaire.
Il confirme qu’il serait satisfait d’un engagement de son confrère à s’assurer d’organiser une courte rencontre, au bureau du notaire, afin de pouvoir visualiser, de visu, l’acte notarié avec ses signatures originales. [ 32 ] L’avocat de Mme Coulombe confirme qu’il n’aurait aucune objection à procéder ainsi. [ 33 ] Avec égards, il apparait qu’une simple discussion téléphonique entre les avocats aurait permis d’en arriver à cette solution de compromis qui apparait, dans les circonstances, comme étant conforme à l’état du droit tout en étant résolument pratico-pratique. [ 34 ] Du reste, cette solution transparait également du raisonnement de la Juge DeVito, précité, elle qui note dans son jugement qu’une Ordonnance avait été rendue enjoignant au notaire d’exhiber l’acte notarié en question à M.
Phan [10] . [ 35 ] Il en sera donc ainsi. [ 36 ] Le Tribunal considère approprié que les avocats au dossier conviennent rapidement d’une plage horaire pour que Me Brochu [11] puisse se présenter au bureau du notaire Tousignant, et ce, afin de visualiser l’acte notarié en question.
Il va de soi que Me Pépin, s’il le souhaite, pourra y être également à ce moment. [ 37 ] Reste donc la question de l’abus qui, selon l’avocat de Mme Coulombe, découlerait des articles 51 et 342 C.p.c. [ 38 ] Avec égards, il ne sera pas nécessaire en l’espèce de discourir bien longuement sur la question. [ 39 ] La position présentée par l’avocat de M. Éthier était certes fragile. Cela dit, la fragilité d’un argument ne le rend pas pour autant – à tout coup – abusif. [ 40 ] En l’espèce, cette fragilité n’apparait pas synonyme de témérité ou d’obstination.
Du moins dans l’état actuel du dossier. [ 41 ] La Cour d’appel, sous la plume du Juge Chamberland, rappelle d’ailleurs la nécessaire prudence qui doit être employée par le Tribunal avant de qualifier un acte de procédure comme étant abusif.
Le plus haut Tribunal de la province s’exprime d’ailleurs ainsi dans l’arrêt Biron c. 150 Marchand Holdings inc [12] : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice. Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. [Le Tribunal souligne] [ 42 ] La jurisprudence reconnait d’ailleurs que ces principes, tels qu’énoncés dans l’arrêt Biron , s’appliquent également lorsqu’il est question d’évaluer la conduite d’une
partie à la lumière de l’article 342 C.p.c. [13] [ 43 ] En l’espèce, le Tribunal considère que cette barre hautement placée de l’abus n’est pas atteinte. [ 44 ] Certes, le dossier judiciarisé semble avoir pris un peu de retard quant à sa progression. La collaboration de tous les instants ne semble pas avoir été au rendez-vous.
Cela dit, et à la lumière de l’ensemble des circonstances, le Tribunal n’est pas convaincu non plus de l’existence de ce manquement important prévu à l’article 342 C.p.c. [ 45 ] En ces matières, et conformément aux enseignements des tribunaux supérieurs, la modération est de mise. [ 46 ] Cela dit, le principe de succombance, lui-même incorporé à l’article 340 C.p.c., continue de s’appliquer. Ainsi donc, le moyen préliminaire proposé par M. Éthier sera rejeté avec les frais de justice en faveur de la
partie demanderesse. [ 47 ] Enfin, les avocats ont convenu devant le Tribunal, dans l’objectif de faire progresser le dossier, que l’ensemble des étapes procédurales suivantes seront complétées au plus tard le 17 novembre prochain, à savoir :
i) La production de l’Exposé
sommaire des éléments de sa Contestation par M. Éthier;
ii) Les interrogatoires préalables de Mme Marilyn Coulombe et de M. Jean-Yves Éthier. [ 48 ] Le Tribunal prendra spécifiquement acte de ces engagements à même les Conclusions ci-après énoncées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’Avis de dénonciation d’un moyen préliminaire de M. Jean-Yves Éthier, avec les frais de justice en faveur de la
partie demanderesse; PREND ACTE du fait que les avocats conviendront – dans les 5 jours du présent Jugement – d’une plage horaire avec le notaire Félix Tousignant, et ce, afin qu’ils puissent visualiser l’acte notarié conservé par ce dernier; PREND ACTE de l’engagement des avocats de compléter les étapes procédurales suivantes, et ce, au plus tard le 17 novembre 2023 : - La production, par M. Jean-Yves Éthier, de l’Exposé
sommaire des éléments de sa Contestation; - La tenue des interrogatoires préalables de Mme Marilyn Coulombe et de M. Jean-Yves Éthier; REJETTE la demande en déclaration d’abus formulée par la
partie demanderesse, le tout sans frais de justice [14] . __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Pascal Pépin DUCLOS, s.e.n.c.r.l. Avocat de la
partie demanderesse Me Denis Brochu Avocat du défendeur Date d’audience : 24 octobre 2023
Loading document…