2023 QCCQ 8691, 2023 QCCQ 8691
Opinion
Tousignant c. Gauthier 2023 QCCQ 8691 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031754-219 DATE : 13 NOVEMBRE 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. SYLVIE TOUSIGNANT Demanderesse c. BENOIT GAUTHIER Défendeur JUGEMENT ( Rendu oralement par défaut séance tenante [1] ) [ 1 ] CONSIDÉRANT que Madame Sylvie Tousignant (la demanderesse) réclame à M.
Benoit Gauthier ( le défendeur) la somme de 1 621 $ lui reprochant de lui avoir vendu un immeuble atteint d’un vice caché, soit le non- fonctionnement d'un fil chauffant inséré dans un tuyau reliant son puits de surface à une pompe située dans son vide sanitaire; [ 2 ] CONSIDÉRANT le défaut du défendeur de s’être présenté devant le Tribunal au moment de la tenue de l’instruction bien que dument convoqué et appelé; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait l’acquisition de l’immeuble vendu par le défendeur, le 1 er décembre 2020, avec la garantie légale de qualité (pièce P-3); [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’à peine quelques jours plus tard, celui-ci a cessé d’être approvisionné en eau potable provenant de son puits de surface; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit alors d’une situation d’urgence; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a immédiatement communiqué avec le défendeur, lequel lui a expliqué qu’il fallait simplement appuyer sur un bouton pour actionner le fil chauffant en question; [ 7 ] CONSIDÉRANT que malgré ses instructions, ce fil ne fonctionnait pas; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a dû faire appel à deux entreprises, soit d’abord pour dégeler, à deux reprises, le tuyau en question et pour remplacer, par la suite, le fil chauffant, et ce, pour un total de 1 621 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a démontré qu’il s’agissait d’un vice important qui existait au moment de la vente de l’immeuble en litige; ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a démontré les conditions de l’application de la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec ; POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS ORALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse, Mme Sylvie Tousignant ; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur, M.Benoit Gauthier, à payer à la demanderesse, Mme Sylvie Tousignant, la somme de 1621 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 avril 2021, date du dépôt de la réclamation de la demanderesse, faute par cette dernière d’avoir prouvé l’envoi d’une mise en demeure au défendeur; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur, M. Benoit Gauthier, à payer à la défenderesse, Mme Sylvie Tousignant, les frais de justice de 106 $. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q.
Date d’audience : Le 13 novembre 2023
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