2011 QCCQ 8853, 2011 QCCQ 8853
Opinion
R. c. Beaudry-Bédard 2011 QCCQ 8853 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND « Chambre criminelle et pénale » Nº : 405-01-025594-101 DATE : 29 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MAXIME BEAUDRY-BÉDARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le ministère public reproche à l’accusé d’avoir eu la garde et le contrôle de son véhicule alors que ses facultés sont affaiblies par l’effet de l’alcool, et ce, contrairement à l’ article 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel .
LES FAITS PERTINENTS [ 2 ] Le 26 juin 2010, l’agent Rondeau explique avoir vu la présence d’un véhicule, stationné à cheval sur l’accotement et la chaussée d’une route secondaire, les phares éteints. [ 3 ] Faisant demi-tour, il se range derrière le véhicule et se rend à pied à proximité de l’automobile afin de s’assurer que personne n’est en détresse. [ 4 ] Il constate que la fenêtre côté conducteur est baissée et qu’il y a présence d’une forte odeur d’alcool provenant de l’habitacle du véhicule. [ 5 ] Il aperçoit un individu assis côté conducteur le siège incliné et un second sur la banquette arrière. [ 6 ] Les deux individus sont profondément endormis. [ 7 ] Le policier réveille alors l’accusé qui semble confus et qui explique avoir pris un temps de repos après avoir ressenti une certaine fatigue. [ 8 ] Selon les policiers, au moment de l’interception de l’accusé, les clés sont dans l’ignition en mode accessoire, les lumières intérieures allumées et la radio en fonction. [ 9 ] Le policier constate qu’une forte odeur d’alcool se dégage également de l’haleine de l’accusé. [ 10 ] Le policier demande à l’accusé de lui fournir ses papiers d’identification. [ 11 ] L’accusé remet sa carte d’assurance maladie et ses preuves d’assurance et d’immatriculation. [ 12 ] Voyant cela, le policier informe l’accusé qu’il doit lui remettre son permis de conduire et non sa carte d’assurance maladie. [ 13 ] Par la suite, l’accusé remet le document requis. [ 14 ] En ouvrant la portière du véhicule, le policier voit la présence de vomissure par terre, sur le volant et sur les vêtements de l’accusé. [ 15 ] Lorsque l’accusé sort du véhicule, le policier constate que l’accusé doit s’agripper sur le bord de la portière et que la manœuvre est difficile pour lui. [ 16 ] Finalement, sa démarche pour se rendre au véhicule patrouille est chancelante et hésitante.
[ 17 ] Le policier remarque que les yeux de l’accusé sont rougis et que sa bouche est pâteuse. [ 18 ] L’accusé est donc mis en état d’arrestation pour garde et contrôle, puis conduit au poste de police. [ 19 ] Durant le transport, les policiers baissent les vitres en raison de la forte odeur d’alcool présente dans l’habitacle du véhicule patrouille. [ 20 ] Après avoir parlé avec un avocat, l’accusé est conduit à la salle de l’alcootest. [ 21 ] Sa démarche, à ce moment, est chancelante et hésitante. [ 22 ] L’agent Bettez qui s’occupe de l’administration des tests témoigne que l’accusé collabore et comprend bien les consignes. [ 23 ] Les tests révèlent un taux d’alcoolémie de 83 mg et 90 mg. [ 24 ] En défense, l’accusé explique avoir consommé six à huit bières entre 20 h et minuit en compagnie d’amis autour d’un feu. [ 25 ] Vers minuit, l’accusé quitte l’endroit accompagné d’un ami qui demande à être reconduit vers l’Avenir. [ 26 ]
Malgré qu’il se sente fatigué, l’accusé accepte de raccompagner son ami. [ 27 ] Après avoir circulé sur une distance d'environ 5 km au volant de son véhicule, l’accusé réalise qu’il est trop fatigué et qu’il lui est impossible de se rendre dans cet état à l’Avenir. [ 28 ] L'accusé décide alors de s’immobiliser sur l’accotement afin de dormir et offre à son ami d’appeler un taxi ou un ami afin qu’il soit raccompagné à sa résidence, ce que ce dernier refuse. [ 29 ] Après avoir immobilisé son véhicule, l’accusé tourne la clef dans l’ignition en mode accessoire, place la transmission manuelle à la première vitesse et enclenche le frein à main.
Il incline le siège du conducteur et ferme les lumières du véhicule.
Il s’endort immédiatement. [ 30 ] Il témoigne que la radio n’est pas en fonction. [ 31 ] Lorsque réveillé par les policiers, l’accusé admet être confus et surpris et n’a pas souvenir des événements entourant sa rencontre avec les policiers. [ 32 ] Lors de son témoignage, l’accusé témoigne avoir toujours l’impression d’avoir immobilisé son véhicule à l’embouchure boulevard Mercure et boulevard St-Joseph et non près de l’Avenir, comme expliqué par le policier. [ 33 ] Il n’a pas conscience du temps où il dort dans son véhicule automobile et ne sait pas l’heure où les policiers se présentent à son véhicule. [ 34 ] Il a souvenir d’avoir marché vers le véhicule patrouille et d’avoir été transporté vers le poste de police. [ 35 ] Il se sent déprimé face à la situation et stressé. [ 36 ] En contre-interrogatoire, l’accusé n’a pas souvenir de la marque de bières consommées ce soir-là. [ 37 ] Il n’a aucun souvenir d’avoir vomi, d’avoir lavé son véhicule et ses vêtements en raison de la présence de vomissure. [ 38 ] En raison de son état de fatigue, il hésite avant d’accepter d’aller reconduire son ami à l’Avenir. [ 39 ] Il se dit incapable de conduire en raison de la fatigue et non en raison de sa consommation d’alcool.
ANALYSE ET DROIT [ 40 ] L’infraction de garde et contrôle exige la preuve de l’intention d’avoir cette garde et contrôle du véhicule après avoir volontairement consommé de l’alcool ou une drogue. [1] [ 41 ] Pour réussir, le ministère public doit établir que la capacité de conduire de l’accusé est affaiblie par l’effet de l’alcool et, par la suite, établir que ce dernier a la garde et le contrôle du véhicule, soit par le biais de la présomption légale prévue à l’ article 258
(1) c) du Code criminel ou par preuve directe que l’accusé a eu la garde et le contrôle de son véhicule. [ 42 ] L’ article 258
(1) a) du Code criminel édicte une présomption de garde et contrôle qui se lit ainsi : « Article 258 (1) : […]
a) lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire, selon le cas; » [ 43 ] Le juge Philippon de la Cour d’appel dans l’arrêt Hamel [2] , avec lequel le juge Proulx se dit d’accord avec l’exposé en droit et non avec ses conclusions, expose succinctement chacune des étapes quand vient le moment de statuer si nous sommes en présence
d’une garde et contrôle : « " [L]a means rea de l’infraction d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur est l’intention d’assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l’alcool ou une drogue. L’ actus reus est l’acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d’alcool ou d’une drogue a affaibli la capacité de conduire. " La jurisprudence a également établi que l’absence d’intention de mettre le véhicule en marche ne constitue pas un moyen de défense pour l’accusé. Cet élément est pertinent seulement lorsque la présomption prévue à l’ alinéa 258(1)
a) est invoquée. En effet, pour la renverser, l’accusé doit démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il n’avait pas l’intention de mettre le véhicule en marche. Mais s’il réussit, il ne sera pas nécessairement acquitté, le ministère public pouvant établir autrement qu’il y a eu effectivement garde ou contrôle.
Pour ce faire, la Couronne doit prouver que l’accusé a posé des gestes comportant un élément de contrôle ou de garde du véhicule : " [L]es actes de garde ou de contrôle, hormis l’acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux. " […] Enfin, il importe de souligner que la notion de garde ou de contrôle est une question de faits.
Ainsi, "[c]haque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l’on pourra conclure qu’il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup." » [ 44 ] La Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Rousseau [3] écrit : « […] À mon avis, la poursuite devait présenter la preuve hors de tout doute raisonnable de l’utilisation consciente du véhicule ou de ses accessoires, ce qui peut se traduire par le risque de le mettre en mouvement et représenter le danger que le législateur a voulu éviter.
" [ 45 ] Le Tribunal retient de la jurisprudence que « lorsque l’utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu’il y a absence de l’actus reus » [4] . [ 46 ] La preuve non contredite révèle que l’accusé est assis dans le siège conducteur profondément endormi lorsque les policiers se présentent à son véhicule. [ 47 ] Dans un tel contexte, il y a donc application de la présomption légale de garde et contrôle du véhicule par l’accusé. [ 48 ] Pour réfuter cette présomption, l’accusé doit, par prépondérance des probabilités, convaincre le Tribunal qu’il n’a pas l’intention de mettre le véhicule en mouvement. [5] [ 49 ] Le moment où doit s’évaluer l’intention de l’accusé fait l’objet de nombreux débats au Canada. [ 50 ] Or, le Tribunal est d’avis, comme l’expose la Cour d’appel de la Saskatchewan [6] , que c’est au moment où l’accusé est trouvé assis derrière le volant qui doit faire l’objet d’une analyse quant à son intention, car comme l’écrit l'auteur M e Harrison : « La possibilité d’acquitter un conducteur ivre doit être ouverte pour récompenser la sagesse tardive et éviter qu’il ne s’endorme au volant ou ne sombre dans un coma profond en tentant de se rendre à son domicile » [7] . [ 51 ] Après avoir écouté les explications fournies par l’accusé et les constatations du policier qui intervient auprès de ce dernier, le Tribunal est d’avis que l’intention de l’accusé, au moment de son interception, est de dormir et qu’il n’a pas l’intention de mettre son véhicule en mouvement repoussant ainsi l’application de la présomption légale prévue à l’ article 258
(1) c) du Code criminel . [ 52 ] Puisque l’accusé a réfuté la présomption de garde et contrôle et le ministère public doit maintenant établir les éléments essentiels de l’infraction sans le bénéfice de la présomption. [ 53 ] Dans l’arrêt Ford [8] , le juge Ritchie de la Cour suprême écrit : « Il peut y avoir garde même en l’absence de cette intention (de mettre le véhicule en mouvement) lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d’actes ayant trait à l’utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l’article vise à prévenir. » [ 54 ] Dans son ouvrage portant sur les capacités affaiblies, l’auteur M e Karl-Emmanuel Harrison [9] écrit : « Sans limiter la généralité de ce que peut constituer un acte comportant une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, la jurisprudence reconnaît les actes suivants : déverrouiller la portière, s’asseoir sur le banc du conducteur, fermer la portière, insérer la clé dans le contact, démarrer le moteur, baisser les vitres latérales par crainte du monoxyde de carbone, s’assurer que le levier d’embrayage est à la position " park ", lever ou abaisser le levier du frein d’urgence, utiliser la chaîne stéréophonique afin d’écouter de la musique et mettre en marche l’appareil de chauffage. […] Un historique de la jurisprudence révèle également que l’expression « la garde ou le contrôle » commande une interprétation restrictive de manière à viser les personnes qui sont susceptibles de mettre le véhicule en mouvement. […] La disposition vise
donc à empêcher qu’une personne en état d’ébriété qui est en présence immédiate d’un véhicule et qui a le moyen de le contrôlerou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public : R. c. Butler, (AB CA), [1939] 4 D.L.R. 592(C.A. Alta.); R. c. Kennedy, (BC SC), [1964] 2 C.C.C. 94, 41 C.R. 274 (C.S. C.-B.). » [55] Dans Hamel[10], le juge Proulx de la Cour d’appel écrit : « Dans Toews, on a cité également l’arrêt R. c. Thomson (1940) (NB CA), 75 C.C.C. 141 (C.A.
N.-É.), duquel onpeut dégager la proposition qu’une personne qui se trouve dans une voiture et a à sa portée les moyens de la mettre en marche ena le contrôle.
Il n’est pas requis que cette personne ait l’intention immédiate de mettre le véhicule en marche puisque ladisposition vise à empêcher qu’une personne en état d’ébriété qui est en présence immédiate d’un véhicule et qui a le moyen de lecontrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public. » (Certains soulignements sont de la soussignée) [56] Le risque de danger doit donc s’évaluer en tenant compte du jugement de l’accusé, dont les capacités sont affaiblies parl’effet de l’alcool. [57] L’auteur Harrison[11] écrit avec justesse quant à la notion d'affaiblissement des facultés : « […] Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’unindividu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à uneprécarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent deconclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. […] » [58] L’accusé admet une consommation de six à huit bières entre 20 h et minuit. [59] Dans Stellato[12], la Cour suprême conclut que la quantité d’alcool n’est pas déterminante et ne constitue pas un élément del’infraction. [60] Dans l’arrêt Blais[13], la Cour d’appel du Québec écrit : « […] De toute façon, la quantité d’alcool consommé n’est pas d’une importance déterminante.
Certaines personnes peuvent êtreaffectées par une petite quantité tandis que d’autres peuvent consommer une quantité plus importante avant d’éprouver dessymptômes de facultés affaiblies.
Il y a également des éléments comme la fatigue et le stress qui peuvent influencer l’effet de laconsommation d’alcool. » [61] Dans Laplante[14], le juge Chabot de la Cour supérieure s’exprime ainsi quant à l’état de fatigue d’un individu sur sacapacité de conduire : « Par ailleurs, lorsqu’une personne se trouve dans une condition de fatigue, peu importe la raison, la consommation d’alcool, quipourrait être dans d’autres circonstances inoffensives (sic) peut résulter chez cette personne en un affaiblissement de sa capacitéde conduire un véhicule automobile : "[…] the trial judge dit not err in concluding that where alcohol could be found to be the triggering event in the unusual driving,whether or not it was accompanied by lack of sleep, lack of food or other substance, the offence was complete.
At p. 173, Issue 13,June, 1987, R. v. Campbell, 5 W.C.B. 468, February 25, 1981, B.C. Co.
Ct. held that : ‘If as result of lack of rest the accused finds himself in a fatigued condition as a result of which consumption of alcohol whichmight not otherwise cause him to become impaired, causes in that instance his ability to drive to become impaired, then theCrown has proven the case beyond a reasonable doubt.’ Once the trial judge in the instant case found impairment of the ability to drive due to the consumption of alcohol, his perceptionthat the impairment might also partially have been caused because the appelant may have been suffering from fatigue, does notprovide a defence to the charge.[15]" » [62] L’ensemble des symptômes constaté par le policier indique : 62.1.
Forte odeur d’alcool qui se dégage de l’haleine de l’accusé, de l’habitacle de son véhicule et qui empeste le véhicule patrouillelors de son transport au poste de police; 62.2. La difficulté pour l’accusé de remettre ses documents requis puisqu’il remet sa carte d’assurance maladie au lieu et place de sonpermis de conduire; 62.3. Difficulté à sortir de son véhicule puisqu’il s’accroche au bord de la portière pour s’extirper de l’auto; 62.4. La présence de vomissure sur ses vêtements, dans le véhicule et sur la chaussée à proximité du véhicule; 62.5. La démarche chancelante, voire hésitante; 62.6.
Le langage pâteux et les yeux injectés de sang. [63] L’accusé ne donne aucune explication face aux nombreux symptômes constatés par les policiers lorsqu’ils procèdent à sonarrestation. [64] Le Tribunal est d’avis que l’accusé a, hors de tout doute raisonnable, les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool.
[ 65 ] Vu cette conclusion, le Tribunal partage les conclusions de la Cour d’appel dans Sergerie [16] qui conclut que l’état d’ébriété d’un individu peut affecter son jugement créant ainsi un risque que soit mis en mouvement volontairement ou non le véhicule. [ 66 ] Quelle est la nature du risque de danger que soit mis en mouvement le véhicule de l’accusé mis à
part l'affaiblissement de ses facultés? [ 67 ] Le véhicule est garé en
partie sur l’accotement et sur la voie publique, les clés sont dans l’ignition en mode accessoire, les lumières intérieures sont allumées et la musique joue, l'accusé se trouve dans le siège conducteur, la vitre est baissée, la transmission placée à la première vitesse et le frein à main levé. [ 68 ] Il s’agit là de gestes qui démontrent que l’accusé a, hors de tout doute raisonnable, posé des gestes qui comportent une utilisation effective du véhicule et de ses accessoires créant ainsi un risque que le véhicule soit mis en marche, et ce, même involontairement. [ 69 ] Le Tribunal ne peut retenir la version de l’accusé qui contredit les constatations du policier lorsqu'il se présente au véhicule et voit les lumières allumées et la radio en fonction. [ 70 ] L'accusé reconnaît qu’il n’a aucun souvenir de l’intervention policière à son véhicule étant trop confus et désorienté puisqu'il n'est pas en mesure, et ce, même dans le cadre de son témoignage, de situer correctement l'endroit où il immobilise son véhicule avant de s'endormir profondément [ 71 ] En raison des symptômes clairs d'un état d'ébriété chez l'accusé et de l'ensemble des gestes posés, ce dernier a la garde et le contrôle de son véhicule.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] DÉCLARE l’accusé coupable. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Ève Patry Procureure pour le ministère public Me Miguel Mpetsi-Lemelin Procureur de l’accusé Date d’audience : 28 juin 2011
Loading document…