2011 QCCQ 8896, 2011 QCCQ 8896
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Société d'énergie de la Baie James 2011 QCCQ 8896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle et pénale » N° : 640-63-000024-100 DATE : 14 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE JAMES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 avril 2009, M.
Yves Leclerc perd la vie lorsque la pelle mécanique qu’il opère verse dans une mare alors qu’il travaille sur le chantier de dérivation de la rivière Rupert dans le nord du Québec. [ 2 ] La Commission de la santé et de la sécurité du travail reproche conséquemment à la Société d’énergie de la Baie James d’avoir : [1] Le ou vers le 11 avril 2009, en tant que maître d’œuvre sur un lieu de travail situé au chantier de construction de la dérivation de la Rivière Rupert à la Baie-James, a agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux de construction d’une digue, commettant ainsi une infraction à l’
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1 ). [ 3 ] Préalablement à l’audience, les parties ont convenu de certaines admissions dont la liste figure au dossier et qu’il n’est pas nécessaire de reproduire ici. Cependant, le Tribunal y référera en temps opportun ou encore, dans l’exposé factuel, considérera avérer les faits qu’elles concernent.
Contexte général : [ 4 ] La S.E.B.J. prend en charge pour le compte d’Hydro-Québec la gestion de certains travaux de harnachement de cours d’eau avec comme finalité la production d’énergie hydroélectrique. [ 5 ] Dans la présente affaire, elle a à gérer un chantier majeur appelé « Dérivation de la rivière Rupert » qui vise essentiellement à récupérer une
partie de l’eau s’écoulant par celle-ci afin de la rediriger vers les rivières Eastmain et La Grande dans le but d’augmenter l’apport hydraulique aux centrales électriques existantes se trouvant sur ces deux cours d’eau. [ 6 ] Ces travaux d’une ampleur considérable imposent la construction de 23 digues et de 2 canaux, en plus de toutes les voies d’accès servant à se rendre sur les divers chantiers. [ 7 ] Il est important de noter que, vu l’importance du projet, celui-ci a été fractionné en plusieurs contrats de tailles plus restreintes devant être attribués à divers entrepreneurs. [ 8 ] Elle a donc procédé par appel d’offres, invitant différentes entreprises à devenir soumissionnaires pour l’exécution des ouvrages en cause. [ 9 ] Dans ce processus, celles-ci peuvent se procurer toutes les informations concernant la nature et le détail des travaux ainsi que profiter d’une visite des lieux organisée par la S.E.B.J.
[ 10 ] Le chantier nous intéressant particulièrement est désigné comme étant la digue LR-13 qui consiste essentiellement à la construction, à l’aide de matériaux naturels se trouvant sur place ou à proximité, d’une digue en forme de demi-lune appelée à retenir et rediriger le flux hydrique provenant de la dérivation de la rivière Rupert. [ 11 ] Donc, à l’issue de la démarche d’appel d’offres, ce contrat particulier fut accordé à un consortium formé par les entreprises CRT Construction inc. et Hamel Construction inc. (ci-après nommé CRT-Hamel). [ 12 ] Outre tous les plans et devis techniques remis lors du processus de soumission et de conclusion du contrat, CRT-Hamel a notamment accès à certains documents concernant la nature du terrain ainsi qu’à des photographies aériennes des lieux.
Ces dernières ne sont cependant disponibles pour consultation qu’aux bureaux de la S.E.B.J. situés au centre-ville de Montréal. [ 13 ] En ce qui a trait à l’ouvrage, de façon plus précise l’entrepreneur doit dans un premier temps creuser une large tranchée de forme elliptique sur un territoire donné et se débarrasser du produit de l’excavation. [ 14 ] Soulignons qu’à cet endroit les travaux s’effectuent dans une tourbière; la
partie supérieure du sol étant principalement composée de matières organiques. [ 15 ] Cette première couche impropre à l’usage projeté doit être retirée jusqu’à ce que soit atteint un fond pouvant constituer une assise valable à la construction de la digue. [ 16 ] Alors, CRT-Hamel reconstruit en utilisant les matériaux en place ou importés de carrières voisines une barrière étanche à l’eau. [ 17 ] Conséquemment, principalement au moyen de pelles mécaniques, les travailleurs creusent une tranchée de grande taille et remontent sur chacun des côtés le matériel enlevé. [ 18 ] Le résultat en est la formation d’un remblai important longeant sur toute sa longueur la future digue. [ 19 ] Un opérateur, toujours avec le même type de machine, s’assure de garder une pente d’une inclinaison approximative de 45 o au remblai en question afin d’éviter qu’il ne s’affaisse vers l’intérieur. [ 20 ] Pour procéder à cette tâche, la pelle mécanique s’installe sur le dessus de l’amoncellement ainsi formé et à l’aide de son godet tire vers elle l’excédent de terre. [ 21 ] Pour lui permettre de circuler aisément dans cette zone, une voie de circulation appelée « chemin de roulement » est mise en place. [ 22 ] Il s’agit en fait d’un tracé se trouvant sur la bordure extérieure du remblai que les éventuelles machines-outils peuvent emprunter. [ 23 ] Cependant, vu que les matériaux excavés sont particulièrement meubles, il est nécessaire de les stabiliser afin d’en assurer la résistance. [ 24 ] À cette fin, on procède à une première compaction de la surface au moyen d’un véhicule à chenilles larges communément appelé « moskai » avec l’objectif de favoriser la pénétration du gel. [ 25 ] Par la suite, au fur et à mesure qu’elle se dépose la neige est dégagée par un bouteur pour, encore ici, faciliter la propagation du gel et l’affermissement du terrain. [ 26 ] À intervalle régulier, on vérifie la profondeur atteinte par la gelée et les opérations d’excavation à l’aide d’une pelle mécanique ne commencent que lorsque celle-ci a pénétré entre 60 et 70 centimètres sous la surface.
Notons que c’est avec le bras articulé et le godet de cette pièce d’équipement qu’est sondée la solidité du terrain. [ 27 ] Plusieurs photographies produites au soutien de la preuve tant en poursuite qu’en défense laissent voir que le résultat de ce travail est une piste de terre plus ou moins accidentée située sur le remblai en bordure de sa limite extérieure. [ 28 ] Quant aux circonstances particulières de l’accident survenu le 11 avril 2009, elles se résument de la façon suivante. [ 29 ] Pendant toute la période pertinente à la présente affaire, M.
Yves Leclerc est un travailleur embauché par CRT-Hamel sur le chantier en cause. [ 30 ] Le jour de l’accident, il s’affaire, aux commandes de sa pelle mécanique, à adoucir les pentes du remblai en se tenant sur celui-ci. [ 31 ] À approximativement une trentaine de mètres de lui se trouve son collègue, Mario Beaudin, qui pour sa part prépare une petite voie d’accès permettant de descendre au fond de la digue.
Il avait, peu de temps auparavant, à l’aide d’un bouteur, dégagé le chemin de roulement en poussant la neige sur son rebord extérieur. [ 32 ] Un employé de la S.E.B.J. s’approche soudainement de ce dernier et l’informe qu’une pelle mécanique vient de verser. [ 33 ] Ce qu’il voit à cet instant est la machine opérée par M. Leclerc qui gît sur le côté dans une mare dont le couvert de glace vient visiblement de céder.
[ 34 ] La pelle est renversée, la cabine sous la flèche, de telle sorte que cette dernière est complètement immergée. [ 35 ] M.
Beaudin prend alors les commandes d’un engin semblable avec l’espoir qu’avec le bras articulé il pourra redresser la première et permettre ainsi au travailleur de s’en extirper. [ 36 ] Malheureusement, en s’approchant, sa machine s’enlise d’une façon telle qu’il doit renoncer. [ 37 ] Il va alors chercher un tracteur qui, muni d’un câble, réussit à la ramener à la verticale. [ 38 ] Il est cependant trop tard et on ne peut que constater le décès du travailleur. [ 39 ] Le plan d’eau dans lequel la pelle conduite par M.
Leclerc a versé est une mare d’environ 7 mètres de diamètre et d’une profondeur approximative de 2.8 mètres. Rien ne marquait la présence de celle-ci à proximité du chantier et aucun indice ne permettait de soupçonner autrement son existence. [ 40 ] Le débat soulève plusieurs questions concernant le chemin de roulement emprunté par ce dernier, notamment en ce qui a trait à son utilisation et sa position. [ 41 ] M.
Beaudin est la seule personne venue rendre témoignage sur l’usage effectif de celui-ci par les différents véhicules de chantier. [ 42 ] Ses propos sont cependant teintés d’une certaine confusion quant à la manière dont s’effectuait la circulation sur le chemin en cause. [ 43 ] Il dit ainsi que d’une façon régulière les engins empruntaient cette voie dans l’exécution de leur tâche. [ 44 ] Elle était conséquemment déblayée au besoin et lors de cette opération la neige et les autres résidus étaient poussés en bordure, dont notamment sur ce qui se révélera, lors de l’accident, être une mare. [ 45 ] Selon lui, plusieurs autres engins ont eu l’occasion de passer où la pelle de M.
Leclerc s’est renversée, mais paradoxalement il ajoute que, si un véhicule lourd avait circulé au même endroit, la même chose se serait produite, soit qu’il aurait brisé la glace et aurait été englouti en tout ou en partie. [ 46 ] Sur ce point, certaines photographies ont été produites et aident à éclaircir ce témoignage ainsi qu’à mieux comprendre la configuration des lieux. [2] [ 47 ] L’examen attentif de ces documents photographiques permet entre autres d’apercevoir la pelle de M.
Leclerc enlisée et de la situer par rapport au chemin de roulement ou encore de voir celui-ci après qu’elle eut été dégagée. [ 48 ] Plus particulièrement, la pièce P-12 révèle que le chemin en question suit un parcours dont le côté droit selon toute vraisemblance passe sur la mare concernée. [ 49 ] Il est en effet possible de constater que les composantes de la pelle qui émergent de celle-ci empiètent dans le chemin de roulement jusqu’à proximité de son centre. [ 50 ] La disposition des lieux ainsi que les traces sur le sol suggèrent que le parcours dégagé par les bouteurs pour permettre la circulation des équipements chevauche du moins en
partie la bordure de la mare. [ 51 ] Par voie de conséquence, du moins à première vue, le chemin empiétait partiellement sur le plan d’eau. [ 52 ] Il est par ailleurs pertinent de souligner que nulle
part la preuve ne tend à démontrer que la pelle mécanique a quitté cette voie ou s’est aventurée en dehors de la zone normalement dédiée à l’exécution des opérations ou encore à la circulation. [ 53 ] Plus globalement, certains témoignages et documents nous permettent de localiser la mare par rapport au périmètre où devaient être effectués les travaux. [ 54 ] Ainsi, on retient que dans le cadre de ce processus l’espace qui devait être déboisé préalablement a été circonscrit. [ 55 ] Les pièces cotées respectivement D-9 et D-10 qui sont des photos aériennes sur lesquelles furent ajoutées plusieurs informations relatives à l’exécution de l’ouvrage nous enseignent entre autres que la limite prévue de déboisement vient s’appuyer sur la bordure ouest de la mare qui est par ailleurs clairement identifiable. [ 56 ] On comprend qu’au-delà de cette ligne aucun déboisement n’était requis pour la finalité recherchée. [ 57 ] Il est cependant utile de noter que les diverses photographies produites montrent un couvert forestier très clairsemé dans cette zone de telle sorte qu’il n’est pas possible de distinguer où se termine le secteur de coupe.
En fait, à cet endroit précis, selon toute vraisemblance aucun sinon très peu d’abattage n’était requis. [ 58 ] Les pièces citées plus avant permettent également de voir que la bordure du territoire devant servir d’assise à la future digue et qui a été mise à nu par décapage est légèrement plus large que celle qui avait été originalement projetée. [ 59 ] Pour autant, l’écart entre les deux semble négligeable et l’aire de travail ne s’en trouve pas agrandie de façon majeure. [ 60 ] Soulignons de plus que, préalablement au début des travaux, plusieurs relevés d’arpentage furent effectués au lieu exact où la future digue devait être installée.
[ 61 ] En conséquence, un plan comportant un nombre appréciable de coordonnées a été établi. [ 62 ] On retient cependant que le but de cette démarche était à l’époque strictement de quantifier le volume de matériel que l’entrepreneur aurait éventuellement à déplacer et ainsi établir sa rémunération. [ 63 ] L’exercice ne visait aucune autre fin et la personne effectuant celui-ci n’avait aucunement comme tâche d’identifier et de marquer les étendues d’eau ou autres caractéristiques du terrain. [ 64 ] En fait, la défenderesse à l’époque n’avait pas comme pratique de repérer et de signaler les accidents de relief, les mares ou autres éléments similaires pouvant représenter un possible risque. [ 65 ] De la même manière, aucune procédure de mise en garde n’était en place visant à attirer l’attention des entrepreneurs et travailleurs sur les dangers que représentait la présence d’un plan d’eau dans une tourbière, surtout en hiver. [ 66 ] Tant la poursuivante que la défense ont fait entendre un expert en géomorphologie venu expliquer les spécificités que l’on retrouve à l’endroit où l’accident s’est produit. [ 67 ] Pour l’essentiel, leur opinion respective se superpose, bien que quelques divergences de points de vue doivent être soulignées. [ 68 ] Donc, quant au territoire en cause, il s’agit d’une zone recouverte il y a quelques milliers d’années par un glacier qui lors de son retrait a modelé le relief de façon typique. [ 69 ] Il est question par conséquent d’un paysage composé de crêtes entrecoupées par des dépressions résultant de l’érosion et de la sédimentation glaciaires. [ 70 ] On retrouve alors à certains endroits des eskers qui sont des dépôts de gravier et de sable de granulométries variables d’origine fluviaux glaciaires. [ 71 ] À l’endroit où est construite la digue LR-13, on retrouve effectivement un long esker qui court du nord-est vers le sud-ouest en passant à proximité de la mare où s’est produit l’accident. [ 72 ] Sur les pentes de celui-ci, comme d’une façon générale dans les dépressions se trouvant aux alentours, l’épaisseur de la couche supérieure constituée de tourbe tend à s’accroître, allant de quelques décimètres aux lieux les moins garnis à quelques mètres aux points les plus creux. [ 73 ] La formation d’une étendue d’eau dans ce type d’environnement est un phénomène fréquent et généralement celle-ci provient de l’accumulation sur place d’une certaine quantité d’eau ou encore d’un processus de décomposition microbienne créant une cavité qui, avec le temps, se remplit.
Dans la première alternative, comme dans la seconde, il ne s’agit pas d’un phénomène spontané, une mare pouvant être présente sur place depuis une très longue période. [ 74 ] Régulièrement, son lit est constitué de matériaux organiques qui forment une boue provenant de la décomposition de la tourbe. [ 75 ] Celle-ci a la caractéristique d’offrir une portance quasi nulle de telle sorte qu’un objet lourd se retrouvant dans la mare s’y enfoncerait. [ 76 ] Quant à la profondeur de ce plan d’eau, elle est évidemment variable. [ 77 ] Dans le cas présent, telle que les parties l’ont admise, elle était d’approximativement 2.8 mètres; ce qui, de l’avis de l’expert de la poursuivante, M.
Daniel Fortier, est courant. [ 78 ] Cependant, l’expert produit par la défense, M.
Léon Hardy, ne partage pas cette opinion, estimant que cette profondeur n’est pas celle que l’on rencontre ordinairement dans une tourbière, celle-ci variant plutôt entre 40 et 60 centimètres. [ 79 ] Donc, pour lui, la mare en question, pour reprendre ses termes, constituait une dépression avec des pentes raides exceptionnellement creuses. [ 80 ] Il admet pour autant qu’il soit possible de retrouver ce type de phénomène dans un environnement semblable. [ 81 ] Quant au couvert de glace, on apprend que, contrairement à celui qui recouvre d’autres genres de plans d’eau offrant des rives plus stables, un lac par exemple, celui s’installant sur une mare est d’une fragilité plus grande. [ 82 ] En effet, la composition plus instable des rebords de cette espèce d’étendue d’eau généralement constitués de matières végétales ou organiques ne permet pas à la glace de s’amarrer solidement, facilitant éventuellement la fracture de celle-ci. [ 83 ] Par surcroît, l’épaisseur du bouchon de glace peut différer significativement d’un endroit à un autre de telle sorte que sa résistance et sa capacité de supporter une charge seront variables.
Il en résulte que ce manque d’uniformité ne permet pas qu’à l’aide d’un seul sondage on puisse jauger sa solidité. [ 84 ] L’un comme l’autre experts confirment que la présence d’un couvert de neige sur une surface d’eau réduit considérablement la perdition thermique de telle manière que la pénétration du gel en sera affectée de façon importante. [ 85 ] Une dissension majeure s’installe cependant entre eux lorsque vient le temps de déterminer exactement où se trouvait la mare par rapport au chemin de roulement utilisé par la pelle.
[ 86 ] En effet, il faut comprendre que, lors des opérations effectuées en vue de retirer celle-ci de sa fâcheuse position, la mare a été complètement vidée et sa configuration altérée si bien que les observations faites ultérieurement et même ne serait-ce que quelques jours après l’accident ne permettent pas de définir avec précision quels étaient les contours exacts du plan d’eau. [ 87 ] Par surcroît, dans les mois qui ont suivi, la S.E.B.J. a procédé à la mise en eau des lieux, ce qui était évidemment l’objectif des travaux effectués avec comme conséquence évidente la disparition de ce qui en restait. [ 88 ] Donc, à l’aide des plans, des photographies aériennes et des autres informations disponibles, chacun d’eux a tenté de déterminer avec précision où se trouvait cette dernière par rapport à l’aire de travail utilisée par l’entrepreneur. [ 89 ] Selon l’hypothèse retenue par l’expert de la C.S.S.T., M.
Fortier, celle-ci empiétait dans la
partie du remblai qui a servi de chemin de roulement jusqu’à proximité de son centre. [ 90 ] Cette affirmation se base en
partie sur les observations qu’il a faites lors de sa visite des lieux effectuée du 5 au 7 septembre 2009. [ 91 ] À cette occasion, il a vu le matériel remanié servant de chemin de roulement. [ 92 ] À l’endroit où se trouvait la mare, à ce moment partiellement inondé, il a selon ses dires identifié approximativement ce qui constituait la rive du côté est de manière à en estimer le contour pour arriver à la conclusion mentionnée plus avant. [ 93 ] L’expert de la défense, M.
Hardy, quant à lui, situe l’étendue d’eau en question quelques mètres plus à l’est, ce qui l’amène à l’extérieur de la zone empruntée par le chemin de roulement. Selon sa déduction, la mare en cause se trouvait légèrement en retrait du secteur utilisé par l’entrepreneur. [ 94 ] Il se permet de conclure ainsi du fait qu’à son avis la rive identifiée par son collègue, à la suite des travaux de dégagement de la pelle, s’est affaissée de telle sorte qu’elle ne constitue plus un repère fiable permettant de la localiser avec précision. [ 95 ] Suivant son raisonnement, si la mare avait été en tout ou en
partie dans la voie de circulation, la glace qui la recouvre n’aurait pas résisté au passage de plusieurs pièces d’équipement lourd et aurait cédé bien avant. [ 96 ] En somme, selon lui, elle n’aurait pas représenté un danger si l’ensemble des activités était demeuré à l’intérieur de l’aire de travail. [ 97 ] Enfin, les experts concluent leur témoignage respectif pour l’un en formulant des recommandations afin d’éviter ce genre d’accident et pour l’autre en les commentant. [ 98 ] Sans reprendre en détail celles-ci, un consensus se forme néanmoins sur le fait qu’une mare dans une tourbière est un endroit potentiellement dangereux, sujet évidemment à sa profondeur. [ 99 ] Nul doute qu’elle devrait être adéquatement identifiée et signalée, si elle est susceptible de se retrouver dans la zone de circulation. [ 100 ] Voilà donc en substance ce qui constitue la toile de fond de cette affaire.
Position des parties : [ 101 ] Essentiellement, la poursuivante estime que la défenderesse à
titre de maître d’œuvre a manqué à ses obligations en omettant d’identifier et de marquer la mare d’eau, puisqu’il s’agissait d’un élément pouvant éventuellement représenter un risque pour les travailleurs ayant à intervenir dans le secteur. [ 102 ] La défense suggère dans un premier temps que le plan d’eau dans lequel s’est enlisée la pelle se trouvait à l’extérieur de l’aire prévisible de travail et qu’en conséquence elle ne constituait pas un aléa dont devait tenir compte la S.E.B.J. à
titre de maître d’œuvre. [ 103 ] Le fait qu’une pelle mécanique ait circulé en
partie sur celle-ci constitue un événement imprévisible qui ne pouvait être anticipé par elle. [ 104 ] De plus, la défenderesse estime avoir démontré qu’elle a agi avec une diligence raisonnable en ce qui concerne la sécurité des travailleurs par les mesures de prévention qu’elle avait mises en place. Contexte législatif et jurisprudentiel : [ 105 ] Il convient d’aborder cette
section du jugement par un rappel de certaines dispositions législatives de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [3] qui énonce ces principes directeurs. [ 106 ] Ainsi, l’objectif premier de la loi est exposé par l’article 2 que voici :
CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION Objet de la loi.
2. La présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Participation du travailleur et des employeurs.
Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet. 1979, c. 63, a. 2. [4] [ 107 ] Cette disposition a une ambition essentiellement préventive à laquelle elle entend associer tant les travailleurs que les employeurs. [ 108 ] Dans la poursuite de cet objectif, on impose à ces derniers d’agir de façon active en prenant les moyens requis pour préserver la santé, la sécurité et l’intégrité des travailleurs. [ 109 ] Notamment, les paragraphes suivants de l’article 51 édictent l’étendue de cette responsabilité qui leur incombe :
SECTION II L'EMPLOYEUR 2. — Obligations générales Obligations de l'employeur. 51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur.
Il doit notamment: (…) 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; (…) 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; (…) 9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; (…) 1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167 ; 2005, c. 32, a. 308 . [5] [ 110 ] En substance, le but de ces dispositions est d’imposer à l’employeur qu’il s’assure que le travail s’effectue dans un environnement exempt d’éléments pouvant représenter un danger éventuel. [ 111 ] Advenant qu’un risque ne puisse être purement et simplement éliminé, à ce moment ce sera sa responsabilité de prendre les mesures qui s’imposent pour identifier ces dangers et former les travailleurs de façon adéquate. [ 112 ] Dans l’éventualité où celui-ci, que ce soit par ses agissements ou encore ses omissions, met en péril la santé, la sécurité ou l’intégrité d’un employé, il est alors passible de sanctions pénales tel que l’édicte l’
article 237 : [6] 237.
Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle; 2° dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 60 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 150 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 60 000 $ et d'au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle. 1979, c. 63, a. 237; 1990, c. 4, a. 799; 1999, c. 40, a. 261 ; 2009, c. 19, a. 21 . [7] [ 113 ] En 1986, le Tribunal du travail proposait une grille d’analyse permettant de juger de la responsabilité pénale d’un employeur accusé en vertu de cet article. [8] [ 114 ] Les neuf principes énoncés alors ont régulièrement été repris par les tribunaux de telle sorte qu’ils constituent encore aujourd’hui les critères devant dicter l’appréciation de ce type d’affaires. [9]
[ 115 ] Voici ce qu’il faut retenir : 1) il s'agit d'une infraction de stricte responsabilité; 2) l'acte ou l'omission doit être imputable au prévenu et, s'il s'agit d'un employeur, l'article 239 peut jouer sauf que sa responsabilité ne peut découler du simple fait du travailleur mis en péril; 3) le danger doit être de blessures graves; 4) le danger doit pouvoir se réaliser immédiatement, à court terme; 5) l'acte ou l'omission peuvent être des fautes légères en soi, ou même des faits non délictueux, comme ce sont les caractéristiques de leur conséquence qui comptent; 6) le danger doit être prévisible en tenant compte de la nature des choses et de l'erreur humaine de moyenne gravité, excluant l'erreur grossière du travailleur; 7) la preuve de contravention au Code de sécurité pour les travailleurs de construction ou à d'autres règles de conduite ne signifie pas automatiquement qu'il y a danger pour les travailleurs, ni à plus forte raison que ce danger est grave et immédiat, mais cela peut fort bien être le cas, suivant les circonstances; 8) la diligence raisonnable ne consiste pas à compter de bonne foi sur l'expérience et le bon sens des travailleurs, mais il faut s'assurer positivement, de façon attentive et constante, que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires; 9) le pur danger suffit, il n'est pas besoin d'établir qu'il y a eu des conséquences. [ 116 ] Donc, une fois ceux-ci appliqués à l’espèce en cause, pour qu’il y ait culpabilité un tribunal doit être convaincu hors de tout doute de la présence des trois éléments suivants: 1. l’existence d’une action ou une omission; 2. compromettant la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur; 3. et ce, de façon directe et sérieuse. [ 117 ] Autrement dit, l’acte ou l’omission que l’on reproche à l’inculpé doit être la cause directe du danger qui a compromis la sécurité ou l’intégrité d’un travailleur. [ 118 ] Si l’état de compromission provient d’une source complètement étrangère à celui-ci, il ne devrait pas y avoir culpabilité. [ 119 ] Dans certains cas ce lien de causalité s’apprécie aisément, alors que dans d’autres l’exercice se révèle plus complexe. [ 120 ] Ce sera notamment le cas lorsque se soulève la question de la prévisibilité du risque. [ 121 ] Il est en effet clairement établi en jurisprudence qu’on ne peut exiger d’un employeur qu’il prévoie absolument toutes les situations potentiellement dangereuses sans égard aux probabilités qu’elles surviennent. [ 122 ] Les propos suivants extraits de l’affaire Roireau c.
Produits chimiques Expro inc . expriment adéquatement cette notion d’appréciation du risque : Ce que vise l’
article 237 , ce n’est pas le risque infime d’accident mineur. C’est le risque sérieux, celui dont la possibilité de réalisation est grande et dont les conséquences sont susceptibles d’êtres graves. C’est d’ailleurs en fonction de l’importance du risque que devra s’apprécier la diligence requise pour le contrer. (…) Examinons d’abord le caractère plus ou moins probable de l’éventuelle réalisation du risque. S’agit-il de mesurer mathématiquement quelles sont les chances de perdre à une sorte de loterie du malheur? Une chance sur mille, sur cent, sur dix, sur deux?
Ce serait là un exercice assez artificiel et possiblement odieux que d’exiger une mesure mathématique de l’importance du risque. Il suffit que la preuve soit faite de l’existence d’un risque sérieux, qui soit plus qu’une simple possibilité, mais sans nécessairement que sa réalisation soit plus probable qu’improbable.
Il s’agit d’un risque dont la réalisation pouvait raisonnablement être prévue, était suffisamment prévisible pour constituer un risque réel, non négligeable, dont la réalisation ne dépend pas d’un simple hasard mais peut normalement résulter des facteurs en présence : un risque tel, en définitive, qu’il entraîne l’obligation de ne pas laisser au hasard le soin d’en éviter la réalisation; un risque tel qu’une personne raisonnable verrait normalement à s’en prémunir et auquel elle ne devrait pas exposer autrui. [10] [ 123 ] En somme, nul n’a l’obligation de prévoir l’imprévisible et ce que l’on requiert d’un employeur c’est d’agir de façon raisonnable en tenant compte du contexte ainsi que des conditions dans lesquels un travail s’exécute. [11] [ 124 ] Conséquemment, on ne saurait trouver coupable un défendeur qui, ayant fait preuve de diligence, ne pouvait raisonnablement prévoir l’existence d’une situation qui subséquemment se serait révélée périlleuse. [ 125 ] L’imprévisibilité peut être le résultat de différentes circonstances, dont notamment les agissements particuliers d’un travailleur. [ 126 ] En effet, de façon régulière les tribunaux ont refusé de conclure à la culpabilité d’un défendeur lorsque la situation dangereuse
ne pouvait être imputée qu’au travailleur lui-même. [ 127 ] Il en sera ainsi lorsque ce dernier a posé un geste intentionnel ou encore a fait preuve d’une négligence grossière et inexcusable. [12] [ 128 ] À l’inverse, on exige d’un employeur qu’il tienne compte, dans l’appréciation qu’il fait du risque, du facteur humain, soit que tout individu est à un degré ou à un autre susceptible de commettre une erreur. [ 129 ] Encore ici, il ne s’agit pas d’imposer à l’employeur une obligation de prévoir toutes les éventualités aussi peu probables soient- elles, mais plutôt d’être diligent dans l’évaluation des risques qui, sans représenter un danger imminent, sont quand même réels. [ 130 ] Par ailleurs, vu les circonstances propres au présent cas, celui-ci appelle des commentaires particuliers concernant la position du maître d’un ouvrage. [ 131 ] Les diverses dispositions législatives citées plus avant créant des obligations particulières s’adressent principalement à l’employeur, puisque c’est lui qui exerce généralement un contrôle effectif sur l’exécution du travail. [ 132 ] Cependant, conscient du rôle qu’il peut tenir, surtout lorsqu’il est question d’un chantier de construction, le législateur a décidé de s’intéresser à la situation du maître d’œuvre. [ 133 ] Ainsi, par le biais de l’article 196, ce dernier se voit imposer des responsabilités similaires à celles qui incombent à l’employeur.
SECTION II LE MAÎTRE D'OEUVRE ET L'EMPLOYEUR Obligations. 196. Le maître d'oeuvre doit respecter au même
titre que l'employeur les obligations imposées à l'employeur par la présente loi et les règlements notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur de la construction. 1979, c. 63, a. 196. [13] [ 134 ] Ceci s’explique du fait qu’à divers degrés il occupe une position où il peut diriger ou au moins orchestrer la réalisation des travaux dont il a la gouverne. [ 135 ] En pratique, ce contrôle peut aller d’une participation à toutes les décisions ponctuelles et être associé à une présence constante sur le chantier jusqu’à une supervision à distance où il n’impose que des directives générales. [ 136 ] Dans un cas comme dans l’autre, il ne peut demeurer à l’écart de la gestion sécuritaire d’un chantier en s’en remettant entièrement aux entrepreneurs qui se trouvent sous son giron. [ 137 ] Non seulement certaines obligations spécifiques en cette matière lui incombent entièrement, [14] mais la jurisprudence a considéré qu’au même
titre que l’employeur il doit prendre part de façon active à la prévention des accidents. [ 138 ] Sur un chantier de construction, la sécurité devient donc une responsabilité conjointe des différents intervenants qui sont en mesure d’exercer un contrôle effectif sur les travaux. [ 139 ] Quant à la portée et l’intensité de cette responsabilité, les propos suivants de la juge Suzanne Handman dans l’affaire Québec (C.S.S.T.) c. Constructions Alcana ltée méritent d’être rapportés : La soussignée souscrit à la position de la poursuite.
L'article 196 L.S.S.T. prévoit que le maître d'œuvre doit respecter, au même
titre que l'employeur, les obligations imposées à ce dernier par la Loi et les règlements. Dans l'affaire Jules Roireau c. Rafffinerie de sucre du Québec [4] , la Cour affirma que le "fait que l'on y édicte des obligations à l'égard des employeurs et non à celui du maître d'œuvre ne crée aucune confusion légale qui devrait profiter à l'intimée, face aux termes clairs de l'
article 196 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail . L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs sur un chantier. Le maître d'œuvre assume alors les obligations de l'employeur même si ce dernier peut lui-même être poursuivi pour la même infraction. C'est ainsi que le maître d'œuvre doit veiller à la sécurité de tous les ouvriers sur le chantier, incluant ceux relevant des sous-traitants; leurs faits et gestes lui sont imputables. [15] [ 140 ] Également, dans cet extrait de l’affaire Québec (C.S.S.T.) c. Entreprises C. R.
Guay inc. , la juge Handman considère que la limite de cette imputabilité est la diligence dont a fait preuve le maître d’œuvre pour prévenir la survenance d’une situation à l’occasion de laquelle la santé ou la sécurité d’un employé fut compromise. [ 141 ] Voici comment elle s’exprime : Or, en vertu de l'
article 196 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail , le maître d'œuvre est tenu, au même
titre que l'employeur, de respecter les obligations imposées à ce dernier. C'est ainsi que la conduite fautive d'un sous-traitant entraîne la responsabilité pénale du maître d'oeuvre à moins qu'il ne se disculpe, en démontrant, à la satisfaction du Tribunal, qu'il a pris toutes les précautions qu'une personne raisonnable devrait prendre, dans les circonstances, pour éviter la commission de l'infraction. (…) [16] [ 142 ] Cependant, malgré cette forme de confusion pouvant en apparence exister entre les responsabilités de l’un et de l’autre, le Tribunal demeure convaincu que les traiter indistinctement et sans nuances n’est pas l’objectif que recherche la loi et risque d’amener un
résultat injuste. [ 143 ] D’ailleurs, la jurisprudence comporte plus d’un exemple suggérant que, malgré le texte de l’article 196 et l’interprétation générale qu’on en fait, il peut être indiqué, à la lumière des faits particuliers de chaque cas, de faire une distinction entre les obligations incombant à l’employeur et au maître d’œuvre. [17] [ 144 ] Les propos suivants que l’on peut lire dans la décision C.S.S.T. c.
Entreprise Landco inc. l’illustrent d’ailleurs très bien : Enfin, il y a lieu de rappeler qu'il existe tout de même une distinction à faire entre le maître d'œuvre et l'employeur; la surveillance de chacun des employés des sous-traitant (sic) n'est pas obligatoirement du ressort du maître d'œuvre. [18] [ 145 ] C’est donc avec cette nuance à l’esprit que doit être examinée la responsabilité du maître d’œuvre.
Analyse : [ 146 ] Avant de se pencher sur celle-ci, il y a lieu de disposer de certaines questions en lien avec les faits de cette affaire. [ 147 ] Ainsi, il est exact, tel que l’affirme la défenderesse, qu’à première vue du moins la mare se trouvait à l’extérieur de l’aire de travail projetée. [ 148 ] Le déboisement qui devait être effectué selon toute vraisemblance ne se rendait pas à celle-ci, puisque aucune intervention directe n’était nécessaire à cet endroit. [ 149 ] En effet, la preuve démontre que la digue se trouvait légèrement à l’ouest du plan d’eau et que, selon les plans déposés, la zone excavée devant servir d’assise à la construction était sensiblement à l’écart. [ 150 ] Pour autant, il serait erroné de limiter la définition d’aire de travail à cette seule portion, puisque pour effectuer leur tâche les opérateurs de machinerie avaient besoin d’un dégagement supplémentaire au pourtour de l’ouvrage.
C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés à construire un remblai sur lequel ils devaient inévitablement circuler, d’où la création d’une zone nommée « chemin de roulement ».
Selon toute vraisemblance cette façon de faire n’était pas inusitée et la preuve entendue ne suggère pas qu’elle constituait une méthode inhabituelle ou inadéquate de réaliser les travaux. [ 151 ] De toute façon, la défenderesse par sa présence quasi constante sur le site du chantier était parfaitement informée de ce fait et n’a pas requis de l’entrepreneur qu’il procède autrement ou encore qu’il prenne des précautions particulières. [ 152 ] Le résultat est évidemment que la surface réelle où se sont effectués les travaux était légèrement plus large que l’aire de travail théorique se retrouvant sur les plans. [ 153 ] Le Tribunal précise qu’il ne voit là rien d’exceptionnel ou d’incongru, puisque l’écart entre les deux demeure somme toute très limité et rien n’empêchait que les méthodes de travail soient ajustées en fonction de l’environnement. [ 154 ] Un fait demeure cependant, c’est que la mare d’une façon ou d’une autre se trouvait à une distance relativement faible de l’ouvrage. [ 155 ] Quant à la question de savoir si le chemin de roulement passait effectivement sur celle-ci ou non, la preuve s’avère contradictoire. [ 156 ] Rappelons que le témoignage de M.
Beaudin reste ambigu à ce niveau, tandis que les documents photographiques appuient de manière très forte l’hypothèse selon laquelle celle-ci se trouvait au moins partiellement sur son parcours. [ 157 ] Le Tribunal est fort enclin à retenir cette proposition, la considérant comme étant beaucoup plus probable. [ 158 ] En réalité, le seul élément qui milite sérieusement en faveur de la thèse selon laquelle la mare se trouvait à l’extérieur du chemin de roulement est l’argument amené comme quoi, s’il en avait été autrement, c’est bien avant qu’une pelle ou un tracteur s’y serait enlisé. [ 159 ] Le Tribunal ne peut évidemment dire pourquoi il n’en fut pas ainsi, mais il n’en demeure pas moins que les images de la pelle opérée par M.
Leclerc laissent clairement voir que celle-ci se trouvait au moins en
partie sur le chemin lorsqu’elle a sombré. [ 160 ] Cela résulte peut-être du fait qu’elle avait circulé légèrement plus près de l’étendue d’eau ou encore d’un autre mauvais coup du sort, mais somme toute la réponse à cette question n’est pas déterminante en l’instance. [ 161 ] Car, en effet, même en retenant le point de vue de la défense plaçant à l’extérieur du chemin de roulement la mare où s’est renversée la pelle, pour autant celle-ci, et les événements sont là pour le confirmer, se trouvait si près qu’elle constituait de toute façon un danger réel. [ 162 ] L’éventualité qu’une pelle mécanique ou encore qu’une autre machinerie du genre doive circuler légèrement à l’écart de l’aire de travail prévue n’est pas une situation exceptionnelle et encore moins imprévisible. [ 163 ] Par définition, ces engins ne peuvent effectuer leur tâche qu’en se déplaçant et présumer qu’ils le feront sans risquer de déborder au-delà n’est pas réaliste dans le contexte du présent chantier. [ 164 ] On pourrait conclure autrement évidemment si on était en présence d’une machine qui s’écarte notablement du trajet qu’elle
doit suivre ou encore du secteur des opérations qui lui est dédié. [ 165 ] Rappelons cependant que tel n’est pas le cas ici, puisque dans l’hypothèse la plus favorable à la défense il n’en demeure pas moins que la distance entre l’endroit prévu pour les travaux et la rive de la mare se limitait à quelques mètres. [ 166 ] Ceci étant, il y a lieu d’examiner dans ce contexte le statut ainsi que la responsabilité de la S.E.B.J. [ 167 ] Gardons à l’esprit en premier lieu que c’est à
titre de maître d’œuvre que la responsabilité pénale de la défenderesse est recherchée. [ 168 ] Les parties ont admis que cette dernière tenait bien ce rôle et le Tribunal, sans disserter longuement sur ce sujet, estime que tant les faits établis que la preuve documentaire produite confirment que tel était effectivement son statut. [ 169 ] La S.E.B.J. est une actrice active tant dans l’élaboration que l’exécution des ouvrages qu’elle supervise. [ 170 ] Non seulement elle est en mesure de contrôler les façons de faire, tel qu’il ressort des documents contractuels, mais également elle assure une présence quasi constante sur les chantiers. [ 171 ] Celle-ci se traduit par des visites fréquentes d’inspection qui visent tant la qualité des travaux que le respect des règles de sécurité. [ 172 ] La défenderesse est donc pleinement en mesure de suivre les activités qui s’y déroulent et d’intervenir à un niveau ou à un autre si elle estime nécessaire de le faire. [ 173 ] Quant à l’intensité de l’obligation de diligence reposant sur ses épaules, le Tribunal eu égard au contexte de cette affaire considère qu’elle se compare à celle de l’employeur. [ 174 ] Tel que mentionné plus avant, alors que dans certaines situations une distinction importante doit être faite entre les obligations de l’un et de l’autre, le Tribunal estime que dans le cas présent la nuance est beaucoup plus ténue. [ 175 ] La S.E.B.J. à
titre de maître d’œuvre a été présente à toutes et chacune des étapes d’exécution du contrat et exerçait un contrôle constant sur les activités de l’entrepreneur. [ 176 ] En effet, tel que déjà dit, ses préposés, en plus d’assurer une surveillance de la qualité des travaux, étaient régulièrement sur place pour veiller à l’application des règles en lien avec la sécurité. [ 177 ] Rappelons-le, l’accident qui s’est produit le 11 avril 2009 ne résulte pas, suivant la preuve entendue, d’une méthode de travail inadéquate ou défaillante, mais du défaut d’avoir correctement identifié les risques potentiels se trouvant à proximité. [ 178 ] Comme il sera plus amplement élaboré, cette responsabilité dans les circonstances ne peut relever uniquement de l’employeur. [ 179 ] Au moins au même degré que celui-ci, la défenderesse avait l’obligation de s’assurer que l’environnement était sécuritaire. [ 180 ] Maintenant, peut-on soutenir que mettre à la disposition des entrepreneurs certains documents et informations concernant les lieux où doivent se dérouler les travaux suffit pour conclure que le maître d’œuvre a rempli ses obligations et a fait conséquemment preuve de diligence? [ 181 ] Rappelons qu’aucun des instruments accessibles tant aux soumissionnaires qu’aux entrepreneurs ne comporte de renseignements particuliers concernant les éventuels périls qui peuvent se retrouver sur les lieux. [ 182 ] Il est exact que de la documentation technique est fournie ou encore disponible, mais elle ne vise qu’à permettre une évaluation exacte de la nature des travaux qui sont requis. [ 183 ] D’aucune façon, elle n’a pour but de mettre en garde un utilisateur par rapport aux possibles dangers présents sur place ou à proximité. [ 184 ] Quant aux photographies aériennes, il est vrai encore ici que la S.E.B.J. met à la disposition des entrepreneurs un échantillonnage appréciable pour consultation. [ 185 ] Ainsi, une personne intéressée, pour y avoir accès, doit de son propre chef se rendre aux bureaux de la S.E.B.J. à Montréal afin de pouvoir les examiner. [ 186 ] Aucun exemplaire n’est autrement transmis ou encore disponible sur les lieux où s’effectuent les travaux. [ 187 ] La preuve a largement établi que la mare n’était pas récente, puisqu’elle se retrouve sur plusieurs clichés dont certains ont été pris en 1962 et qu’elle pouvait relativement facilement être identifiée à l’aide de ces outils. [ 188 ] Même une photographie contemporaine prise à basse altitude en 2008 probablement d’un hélicoptère permet à quiconque, expert ou profane, de repérer sans l’ombre d’un doute la mare en question à proximité du site des travaux. [19] [ 189 ] Il est démontré que tous les documents permettant d’identifier adéquatement l’aléa que pouvait représenter ce plan d’eau existaient et étaient en possession de la défenderesse.
[ 190 ] Il est vrai que l’entrepreneur ici en cause avait accès à la plupart sinon à toutes ces informations, mais pour autant ce fait n’est pas de nature à exonérer à un degré quelconque la S.E.B.J. [ 191 ] Non seulement c’est elle qui a le contrôle sur celles-ci, mais elle a une connaissance privilégiée et approfondie du territoire concerné. [ 192 ] C’est indéniablement elle qui dispose des meilleurs outils pour identifier les éventuels pièges en lien avec la nature et la morphologie du terrain. [ 193 ] Elle est donc dans une position de choix pour repérer, reconnaître et signaler les possibles sources de dangers pouvant se trouver sur ou à proximité de ses chantiers.
Elle est également dans une posture pour informer les différents intervenants concernés et s’assurer que les précautions adéquates sont prises. [ 194 ] Le fait que la S.E.B.J. n’ait pas mis en place une procédure d’identification et de marquage des risques potentiels constitue, de l’avis du Tribunal, une lacune devant être soulignée. [ 195 ] Il est certain qu’on doit garder à l’esprit que ce genre de chantier est situé dans l’environnement particulier qu’est le nord du Québec. [ 196 ] D’une façon générale, tant la présence humaine que la circulation y sont limitées de telle sorte qu’un processus très élaboré serait sans doute superflu. [ 197 ] Par surcroît, les différents intervenants appelés à travailler dans cet environnement en ont certainement une connaissance au moins minimale. [ 198 ] Cependant, lorsque, comme dans le cas présent, un plan d’eau se trouve à une si faible distance de l’ouvrage planifié, il ne peut être simplement ignoré. [ 199 ] De la même manière, on ne peut s’en remettre entièrement à l’entrepreneur et ses travailleurs pour s’assurer que des mesures de sécurité adéquates sont adoptées. [ 200 ] Ceci est d’autant plus vrai lorsque des facteurs comme les conditions climatiques rendent difficile sinon impossible le repérage durant la saison hivernale de ce type d’aléa. [ 201 ] En l’espèce, le Tribunal estime que la défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [20] et notamment à ce que prescrit l’article 51, soit de voir à identifier de façon appropriée les sources de danger se trouvant sur un lieu de travail. [ 202 ] Le cumul de ces différents facteurs amène à conclure qu’à
titre de maître d’œuvre la défenderesse a omis de prendre certaines précautions de telle sorte qu’il en a résulté une compromission directe et sérieuse de la santé, la sécurité ou l’intégrité d’un travailleur. [ 203 ] Il lui appartenait de prendre les mesures raisonnables afin d’offrir un environnement sécuritaire au personnel oeuvrant sur ses chantiers. [ 204 ] La présence d’une mare à si faible distance de l’ouvrage représentait un risque important et évident si bien qu’il était réaliste d’attendre d’elle qu’elle se comporte à son égard de façon différente, par exemple en l’identifiant et la signalant ou encore de toute autre manière propre à éliminer le danger qu’elle représentait. [ 205 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut à la culpabilité de la défenderesse. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
Me Marie-Claude Jutras Vigneault Thibodeau Giard Procureurs de la poursuivante Me Éric Downs et Me Tristan Desjardins Downs Lepage Procureurs de la défenderesse Dates des audiences : 26, 27 avril, 2, 3, 4 mai et 14 juillet 2011
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