2013 QCCQ 8729, 2013 QCCQ 8729
Opinion
Paré c. Boudreault 2013 QCCQ 8729 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-056691-123 DATE : 25 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 ) Lise Paré, […], Ste-Croix (Québec) […] Demanderesse c. Jacky Boudreault , […] , Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT Le litige [ 1 ] La demanderesse, Mme Paré, réclame 845,26 $ au défendeur, M.
Boudreault, à la suite d'une promesse d'achat d'un immeuble qu'elle voulait acquérir à l'Isle-aux-Coudres et qu'elle a annulée puisque le rapport d'inspection faisait état, entre autres, de problèmes d'infiltration au sous-sol. [ 2 ] Elle reproche à M. Boudreault d'avoir volontairement caché des vices importants à l'immeuble qui n'étaient pas dénoncés sur la fiche descriptive et dans la déclaration du vendeur. Le contexte [ 3 ] Le 6 décembre 2011, M. Boudreault mandate Royal Lepage Inter Québec afin de vendre son immeuble. M.
Boudreault signe en même temps un document intitulé « déclaration du vendeur sur l'immeuble », laquelle accompagne la fiche descriptive [1] . [ 4 ] La déclaration du vendeur mentionne, à l'article D5.01, qu'il y a déjà eu des déversements d'eau au sous-sol. [ 5 ]
Malgré la mention à la déclaration du vendeur que l'infiltration d'eau a été causée par le gel d'un tuyau extérieur à l'immeuble, M. Boudreault est formel à l'audition : le seul dégât d'eau au sous-sol résulte d'un bris d'un tuyau à l'étage dans la salle de lavage. [ 6 ] Au début de mars 2012, Mme Paré prend connaissance de l'annonce de Royal Lepage Inter Québec et décide, sans prendre rendez-vous, d'aller visiter l'immeuble. [ 7 ] La première visite a lieu le 10 mars 2012 et elle rencontre M.
Boudreault qui était sur place avec sa conjointe, pour y faire des rénovations et réparations. [ 8 ] Madame Caroline Valois, conjointe de M. Boudreault accompagne alors Mme Paré pour la visite de l'immeuble, et ce, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. [ 9 ] À la suite de cette première visite, Mme Paré signe, le 25 mars 2012, une promesse d'achat, laquelle est conditionnelle à l'inspection par un expert. Cette promesse d'achat est signée par M. Boudreault le 26 mars 2012 en présence d'un des courtiers au dossier, en l'instance Mme Sylvie Turcotte. [ 10 ] Mme Paré effectue le 31 mars 2012 avec l'inspecteur, M.
Pelletier, une deuxième visite des lieux. [ 11 ] Le rapport de M. Pelletier contient plusieurs avis défavorables quant à différentes défectuosités à la plomberie, à l'électricité ainsi qu'à l'étanchéité de la fondation de l'immeuble.
[ 12 ] Madame Paré dépose en preuve des photographies ou l'on peut apercevoir des fissures dans les blocs de béton qui constituent le solage. Ces fissures sont visibles de l'extérieur et on peut voir également, de l'intérieur, que certaines de ces fissures ont été réparées [ 13 ] Madame Paré témoigne à l'audition que ces fissures étaient très visibles lors de l'inspection. [ 14 ] À la suite de ce rapport, Mme Paré avise l'agent d'immeuble, Mme Sylvie Turcotte que compte tenu des conclusions du rapport,, elle annule donc, comme elle y a droit, sa promesse d'achat.
Un avis de résiliation est donc signé par Mme Paré le 4 avril 2012, en présence de l'agent Sylvie Turcotte de Royal Lepage Inter Québec. [ 15 ] Compte tenu des faits qui précèdent, Mme Paré est-elle en droit de réclamer de M. Boudreault les dépenses reliées à l'inspection et autres frais incidents? [ 16 ] La solution à ce litige trouve sa réponse dans les termes et les conditions stipulées à la promesse d'achat. Bien qu'à la suite de l'inspection effectuée par M. Pelletier, Mme Paré avait le droit, en vertu de l'annexe B,
article B2.4, d'annuler la promesse d'achat, le Tribunal est d'avis qu'en agissant de la sorte, le 4 avril 2012, Mme Paré a toutefois fait en sorte de rendre impossible l'application de l'article 6.5 de l'offre d'achat. [ 17 ]
L'article 6.5 prévoit les modalités et les termes par lesquels l'acheteur, en l'occurrence Mme Paré, peut réclamer ou non du vendeur, M. Boudreault, les honoraires dépenses et autres frais dans le cas où il y a dénonciation, par les parties, d'un quelconque vice ou irrégularité ou en cas de non-conformité à quelque garantie du vendeur contenu à la promesse d'achat. [ 18 ] Dans ce cas, l'avis transmis par l'acheteur au vendeur permet à ce dernier d'aviser l'acheteur s'il veut, ou non, remédier, à ses frais, aux vices, ou irrégularités ou défaut identifié par l'acheteur.
Dans l'éventualité où le vendeur ne peut ou ne veut y remédier, l'acheteur dispose alors d'un délai de cinq jours pour aviser, par écrit, le vendeur de son intention d'acheter à prix moindre ou ne pas acheter du tout.
Dans ce dernier cas seulement, c'est-à-dire s'il y a annulation de la promesse d'achat, les honoraires, dépenses et frais engagés par l'acheteur sont à la charge du vendeur. [ 19 ] Or, puisque Mme Paré n'a pas suivi cette procédure, le dernier paragraphe de l'article 6.5 prévoit que les honoraires et dépenses engagés par chacune des parties sont à leur charge respective. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation de Mme Paré. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette la demande, chaque
partie devant assumer les frais judiciaires de leur contestation respective. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2013
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