2021 QCCQ 8252, 2021 QCCQ 8252
Opinion
Protection de la jeunesse — 211000 2021 QCCQ 8252 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-015028-178 DATE : 13 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X (2013-[...]) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 7 ans. Le 3 décembre 2019, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement toujours compromis au motif qu’elle court un risque sérieux de négligence et la confie à ses parents avec diverses mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Il est alors en preuve que la situation du père s’est améliorée.
Il ne consomme plus d’amphétamines, gère adéquatement sa consommation de cannabis et sa santé mentale est stable. Depuis qu’il ne prend plus d’amphétamines et qu’il a cessé sa médication, il se sent beaucoup mieux, plus énergique et n’entend plus de voix. La mère présente de bonnes compétences parentales et elle est en mesure de protéger sa fille. Enfin, les parents font à nouveau vie commune et le couple se porte bien. [ 3 ] Malheureusement, la situation s’est par la suite détériorée.
Le DPJ présente donc une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance, par laquelle elle recommande que l’enfant soit confiée à sa mère à l’exclusion de son père et que diverses mesures de protection, dont des modalités de contact père-enfant, soient ordonnées pour une période de neuf mois. [ 4 ] Les parents admettent la quasi-totalité des allégations de la Demande . La mère est en accord avec les recommandations, alors que le père souhaite que l’enfant leur soit confiée en garde partagée. [ 5 ] La preuve révèle qu’au fil des mois, les conflits entre les parents se réinstallent et s’intensifient.
Au mois d’août 2020, la mère met fin à leur relation et quitte le domicile avec l’enfant. [ 6 ] La mère répond bien aux besoins de sa fille et lui offre un milieu de vie stable et sécurisant. L’enfant est heureuse auprès d’elle et se développe bien. [ 7 ] Le père est affecté par la séparation. Sa consommation d’alcool et de cannabis s’intensifie et il recommence à prendre des amphétamines. Il tient des propos suicidaires, accuse la mère d’avoir kidnappé l’enfant et la menace. Il la blâme ainsi que les intervenants pour sa rechute.
[ 8 ] Le 10 août 2020, une ordonnance provisoire confie l’enfant à sa mère, à l’exclusion de son père. Ce dernier devra être abstinent de drogue et d’alcool lors des contacts avec sa fille. [ 9 ] Ce jour, sa consommation d’alcool et de cannabis sont toujours d’actualité, mais il dit ne plus prendre d’amphétamines depuis deux semaines. [ 10 ] Le père ne considère pas avoir un problème de toxicomanie ou de santé mentale. Conséquemment, il ne juge pas pertinent d’aller chercher de l’aide professionnelle. [ 11 ] Sa collaboration au suivi psychosocial est ardue.
Il est impatient, parfois agressif, utilise un langage grossier et il lui arrive de mettre prématurément fin aux discussions. [ 12 ] L’organisation et le déroulement des contacts sont également problématiques. Le père en annule ou arrive en retard et certains contacts doivent être annulés, parce qu’il s’y présente après avoir consommé de l’alcool.
Par ailleurs, lors des contacts, il fait part à sa fille de ses difficultés et met fin aux rencontres avant les trois heures prévues. [ 13 ] La jeune fille souhaite voir son père, mais elle est insécure et n’aborde pas certains sujets avec lui, par crainte qu’il se fâche. Elle préfère donc qu’une personne l’accompagne pendant les contacts. [ 14 ] Il est manifeste que le père est dans une mauvaise passe depuis maintenant plusieurs mois. Par le passé, il a su redresser sa situation; il est parvenu à contrôler sa consommation et à stabiliser sa santé mentale.
Il y a lieu de croire que telles améliorations sont encore à sa portée, pour autant qu’il admette ses difficultés et fasse appel à de l’aide professionnelle pour les régler. [ 15 ] Compte tenu de la situation actuelle du père, le Tribunal ne peut faire droit à sa demande.
De plus, il est important pour le moment de superviser les contacts avec sa fille, afin de la mettre à l’abri des impacts de ses problématiques sur ses comportements. [ 16 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’elle court un risque sérieux de négligence, associé à la toxicomanie et à l’instabilité de son père sur le plan de sa santé mentale. Les mesures de protection suggérées par le DPJ sont conformes à l’intérêt de l’enfant et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’elle court un risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie et de santé mentale de son père). [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 3 décembre 2019. [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère, à l’exclusion du père;
b) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, dans un milieu et en présence d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une durée de deux (2h) et à la condition que le père se présente une (1) heure avant le début du contact;
c) Que le père soit abstinent de drogue et d’alcool en présence de l’enfant;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
g) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (suivi psychologique et pour sa toxicomanie);
h) Que le père effectue des tests de dépistage de drogues à la demande du DPJ;
i) Que le père autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’il consulte à informer le DPJ de sa participation, sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Jean Poulin, pour le DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’enfant
M e Édith Gagnon-Chiasson, pour la mère (#78) M. . B, père (présent) Date d’audience : 13 janvier 2021 /amd
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