2016 QCCQ 7343, 2016 QCCQ 7343
Opinion
Protection de la jeunesse — 163127 2016 QCCQ 7343 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002211-138 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 17 août 2015 en vertu de laquelle l’adolescente avait été confiée en centre de réadaptation.
Les contacts entre l’adolescente et son père devaient s’effectuer selon les ententes convenues entre les parties, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées, le tout jusqu’au 30 juin 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’adolescente soit confiée à sa mère et que des mesures d’aide, conseils et assistance se poursuivent pour une durée de six (6) mois. [ 3 ] Le père est absent bien que dûment avisé.
L’intervenante sociale rapporte avoir eu une conversation avec celui-ci la veille de l’audition. Il a signifié son accord à l’orientation proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 4 ] La mère et l’adolescente, par l’intermédiaire de leur procureur respectif, se sont déclarées en accord avec l’orientation suggérée
par la Directrice de la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente a été maintenue en centre de réadaptation à l’unité A. [ 6 ] Peu de temps après son intégration en centre de réadaptation, l’adolescente fugue de ce milieu et se réfugie à l’hôpital afin de chercher de l’aide.
Elle disait alors avoir des idéations suicidaires. [ 7 ] Monsieur [intervenant 2], intervenant social, a alors sensibilisé l’adolescente à l’importance de prendre d’autres moyens pour exprimer sa souffrance puisqu’à défaut, un séjour en encadrement intensif risquait d’être envisagé. [ 8 ] Cette intervention semble avoir eu un effet positif puisque on a pu observer moins de fugues chez l’adolescente par la suite. [ 9 ] En effet, la preuve révèle que pendant une période de 7 mois, l’adolescente n’a pas fugué et a tenté d’apporter des changements dans ses comportements. [ 10 ] Par ailleurs, la relation entre l’adolescente et sa mère s’est aussi améliorée.
Des contacts réguliers avec la mère ont permis de développer une meilleure relation de confiance entre elles. [ 11 ] Au fil des mois, les contacts ont été augmentés et l’adolescente en est arrivée à séjourner chez sa mère à toutes les fins de semaine, du vendredi au mardi ainsi que lors des congés pédagogiques et fériés. [ 12 ] La mère a démontré être en mesure d’offrir de la constance et de la cohérence dans son encadrement auprès de sa fille lors des visites de fins de semaine. [ 13 ] Une réinsertion auprès de la mère s’est actualisée à compter de la fin avril et les services d’un éducateur ont été mis en place.
La mère travaille aussi en étroite collaboration avec les intervenants sociaux. [ 14 ] Bien qu’il soit noté une amélioration de la situation de l’adolescente, tant dans son fonctionnement au plan scolaire qu’auprès de sa mère, la situation est plus fragile depuis quelques semaines. [ 15 ] L’intervenante sociale rapporte que l’adolescente tente de tester les limites, ce qui a entrainé encore d’autres fugues récemment, voire même une altercation avec sa mère.
ANALYSE [ 16 ] Considérant l’évolution de la situation de l’adolescente suite à son hébergement en centre de réadaptation et la reprise par la mère de son rôle d’autorité, de même que sa capacité à maintenir un encadrement constant, il y a lieu de maintenir l’adolescente auprès de sa mère malgré les difficultés observées au cours des dernières semaines. [ 17 ] En effet, la poursuite du suivi par un éducateur, de même que l’aide soutenue qui sera apportée par l’intervenante sociale à l’adolescente et à sa mère permettent de croire qu’un maintien dans le milieu familial est envisageable. [ 18 ] L’adolescente se doit de prendre conscience que ce n’est pas en fuyant les difficultés mais plutôt en les nommant que sa situation pourra s’améliorer. [ 19 ] En ce qui a trait à la mère, le Tribunal l’encourage à maintenir sa collaboration et ce, en toute transparence. [ 20 ] Le père pour sa part n’a pas eu de contact avec l’adolescente depuis plusieurs années.
Celle-ci ne désire pas de contacts avec lui pour le moment. Le père respecte ce choix. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 17 août 2015; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une durée de six (6) mois; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A.
__________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marianne Sallin-Gingras Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescente M e Marie-Josée Langlois Procureure de la mère
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