2016 QCCQ 8520, 2016 QCCQ 8520
Opinion
Protection de la jeunesse — 163690 2016 QCCQ 8520 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000008-157 DATE : 11 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X née le [...] 2014 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 11 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision rendue le 23 septembre 2015 qui confie l’enfant, maintenant âgée de 17 mois, à ses parents jusqu’au 23 mars 2016 tout en maintenant les services éducatifs déjà en place afin d’aider les parents à bonifier leurs habiletés parentales, ce à quoi consentent les parties.
Contexte et analyse [ 2 ] En décembre 2014, la demanderesse intervient auprès de cette famille en raison de la négligence que vit l’enfant dans son milieu. Les parents admettent leurs lacunes parentales, leur consommation de cannabis et réclament de l’aide.
Différentes mesures volontaires de protection (prévoyant, entre autres, de l’aide éducative) sont mises en place en février 2015 afin de maintenir l’enfant auprès de ses parents [ 3 ] Quelques jours plus tard, l’enfant subit une fracture au bras droit sans qu’on ne puisse en connaître l’origine mais les faits démontrent que les parents ont tardé à lui prodiguer les soins nécessaires à son état. L’enfant est confiée aux grands-parents paternels et par la suite en famille d’accueil.
Notre Cour conclut alors (mars 2015) que les parents ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de leur fille en raison de leurs habiletés parentales déficientes.
Malgré l’absence de preuve d’abus physique, ils ne peuvent pas non plus assurer la sécurité de l’enfant. [ 4 ] Pendant cette ordonnance, les parents se mobilisent et participent activement aux différentes mesures de protection ordonnées. Ils sont sobres, adhèrent à leur suivi en toxicomanie et participent à l’ensemble des programmes d’aide éducative et de soutien psychosocial. Les contacts avec leur fille sont positifs et ils démontrent leur capacité à assurer les besoins de leur enfant. Ils nécessitent toutefois la poursuite des différents suivis afin de maintenir leurs acquis.
Notre Cour leur confie donc l’enfant le 23 septembre 2015 tout en insistant sur l’importance d’assurer une surveillance intensive du milieu. [ 5 ] Le 23 mars 2016, les parties présentent une entente quant aux mesures de protection nécessaires à la présente situation. Elles soumettent au Tribunal le maintien de l’enfant dans son milieu et la poursuite des différentes mesures d’aide aux parents. [ 6 ] Pourtant, les observations de l’intervenante inquiètent. Les parents tardent à se mobiliser pour corriger leurs carences parentales.
Ils participent minimalement au groupe « A », manquent des rencontres et leur motivation est faible.
Ils reconnaissent peu leurs difficultés éducatives, mettant ainsi en échec l’enseignement de l’éducateur pour assurer la stimulation de l’enfant qui pourtant présente des retards de développement (surprotège l’enfant). [ 7 ] De plus, leur logement est encombré et malpropre (odeur nauséabonde, nourritures séchées au sol, présence d’animaux), sans que les parents ne corrigent la situation, et ce, malgré les interventions répétées de la demanderesse. [ 8 ] Le Tribunal reporte donc l’audience afin que les parents s’y présentent puisque le Tribunal envisage de nouveau le placement de l’enfant en famille d’accueil. [ 9 ] À la présente audience, l’intervenante affirme que les parents, craignant l’hébergement de leur fille, ont rapidement corrigé la situation décrite.
Ils entretiennent convenablement l’appartement, ils ont inscrit l’enfant à la garderie et appliquent les outils de stimulation enseignés. Rapidement, le développement de l’enfant s’en ressent (marche seule, pointe les objets, fait des « bye bye » et bisous et s’ouvre au monde extérieur). [ 10 ] Les parents ont adhéré au programme « B » visant l’amélioration des interventions parentales et assurent leur assiduité au groupe « A ».
Ils assisteront prochainement à une conférence sur les difficultés de langage chez l’enfant et la mère a pris rendez-vous en orthophonie pour évaluer l’enfant. [ 11 ] À l’évidence, la mobilisation observée est directement reliée aux commentaires du Tribunal et à la crainte de perdre leur fille. Cette constatation inquiète d’autant plus que la peur est un levier plus efficient que le simple intérêt à assurer à leur enfant un développement optimal. [ 12 ] Ceci étant dit, les habiletés parentales déficientes des parents compromettent encore aujourd’hui la sécurité et le développement de leur enfant.
Leur récente mobilisation permet effectivement de maintenir les mesures de protection actuelles, mais pour combien de temps ? [ 13 ] Considérant que le Tribunal doute de la capacité des parents à assurer le développement de leur enfant à moyen et long terme, l’ordonnance sera de courte durée afin d’observer le réalisme de maintenir la mesure actuelle pour une période plus importante.
Soulignons que l’enfant est âgée de 17 mois et qu’elle nécessite la présence de parents capables de s’adapter à ses besoins croissants. [ 14 ] La demanderesse devra donc, à la prochaine audience, détenir toutes les informations pertinentes quant à l’aptitude éducative des parents observée lors des différents suivis, quant à l’évaluation en orthophonie de l’enfant, quant aux retards de développement de l’enfant, quant aux observation des éducateurs de la garderie fréquentée par l’enfant et poursuivre assidûment les visites à domicile afin de s’assurer de lieux convenables pour l’enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 septembre 2015; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 1 er septembre 2016, les mesures suivantes: [ 20 ] QUE l’enfant soit confiée à ses parents; [ 21 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents régulièrement et dans le milieu;
[ 22 ] QUE l’enfant fréquente la garderie trois jours/semaine; [ 23 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 24 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et qu’ils fassent rapport de tous les moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à participer activement et assidûment aux programmes « A » et « B »; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à demeurer sobres, tant au point de vue de l’alcool que de la drogue, et ce, en présence de l’enfant; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ___________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Desneiges Simard (enfant) Me Nathalie Aubin (parents) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 11 mai 2016
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