2018 QCCQ 8137, 2018 QCCQ 8137
Opinion
Villemaire c. St-Pierre 2018 QCCQ 8137 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024042-175 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ERIC VILLEMAIRE Demandeur c.
GHYSLAIN ST-PIERRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur le paiement d’une somme de 4 622$, qui résulterait du défaut de ce dernier de lui rembourser diverses sommes dues, et ce, malgré une entente de paiement conclue entre les parties. [ 2 ] Les deux parties se connaissent depuis plusieurs années mais il appert que la relation a tourné au vinaigre au cours des dernières années. [ 3 ] Le défendeur, pour sa part, contestait la demande formulée à son encontre, et se portant demandeur reconventionnel, réclamait le paiement d’une somme de 3 115$ en lien avec divers biens mobiliers qui seraient encore en possession du demandeur. [ 4 ] Ceci dit, le défendeur est absent lors du Procès, bien que dûment appelé.
Le demandeur fut ainsi autorisé à procéder par défaut à son encontre. [ 5 ] Tel qu’expliqué au demandeur lors du Procès, le fardeau de la preuve – quant à sa Demande - lui appartenait en l’espèce, et ce, même en l’absence du défendeur. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) établissent d’ailleurs ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 6 ] La réclamation du demandeur se divise en deux sous-sections. [ 7 ] La première portion se réfère à un document [1] préparé, en date du 19 juillet 2012, par le demandeur. Ce document établit, à cette date, que le défendeur lui doit une somme de 10 040$. [ 8 ] Le document en question comporte un tableau qui illustre le détail des différents paiements effectués par le défendeur.
L’on remarque ainsi que divers paiements sont effectués, le premier (pour une somme de 150$) est daté du 26 juillet 2012, alors que le dernier est daté du 27 juin 2014. [2] [ 9 ] Le demandeur précise, dans le cadre de son témoignage, que le défendeur a initialisé le tableau en date du 14 février 2014. L’on peut remarquer, en effet, dans la
section « Signature » l’initiale GSP (pour Ghislain St-Pierre). [ 10 ] La seconde portion de la réclamation du demandeur concerne le remboursement qu’il a dû effectuer, pour et au bénéfice du défendeur, auprès de la Caisse populaire Desjardins. À cet égard, il produit l’ensemble des relevés de compte reliés audit compte [3] . [ 11 ] Le demandeur confirme avoir payé, suite à diverses demandes de la Caisse, la somme de 1 327,72$. [4]
[ 12 ] Le demandeur soumet qu’il a dûment transmis, en date du 25 août 2014, une mise en demeure au défendeur. [5] Mais sans résultat probant. [ 13 ] Le demandeur décide donc, en mai 2017, de réclamer la somme précitée, et ce, devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. Dans les jours suivant la signification de la procédure, M. Villemaire précise que le défendeur le contacte et lui offre la somme de 3 000$. Il lui offre d’aller lui apporter la somme en question chez lui. [ 14 ] À ce moment, le demandeur lui précise qu’il préfère plutôt que les parties se rencontrent dans un lieu public.
Le lieu et la date sont fixés, mais le défendeur ne se présente pas au rendez-vous. [ 15 ] Mme Kathy Boulay, qui demeure avec le demandeur au moment des événements, témoigne également devant le Tribunal et confirme qu’elle a entendu le défendeur offrir de payer à M. Villemaire la somme de 3 000$. [ 16 ] Ainsi donc, la preuve prépondérante soumise, et non contestée par ailleurs, démontre le bienfondé de la Demande.
Celle-ci sera donc accordée quant au capital réclamé. [ 17 ] Le demandeur réclame par ailleurs, à même sa Demande, un intérêt au taux de 19,4% l’an, soit le taux d’intérêt réclamé, explique-t-il, par la Caisse Desjardins. [ 18 ] Ceci étant, M. Villemaire concède sans difficulté que les sommes versées au défendeur le furent « sans intérêt ». L’entente était, en effet, qu’aucun intérêt ne devait être versé. Ainsi donc, le demandeur n’insiste pas pour le versement de quelconque intérêt de la part du défendeur. [ 19 ] Conséquemment, la demande du demandeur sera accueillie en capital seulement.
Les frais de justice, conformément à la demande, seront également accordés. [ 20 ] Quant à la demande reconventionnelle formulée par le défendeur, il va de soi que celle-ci ne peut être accordée, considérant l’absence de celui-ci et l’absence, conséquente, de preuve à son soutien. [ 21 ] Cependant, le demandeur, invité par le Tribunal à commenter ladite demande reconventionnelle, reconnait d’emblée que trois items réclamés par le défendeur appartiennent à ce dernier, soit plus spécifiquement :
i) Une carabine de calibre .22 semi-automatique avec télescope; ii) Une carabine de collection de calibre .303; iii) Un fusil de calibre .410; [ 22 ] Le demandeur prend d’ailleurs l’engagement, séance tenante, de remettre la possession de ces trois items au défendeur, et ce, dès qu’il aura été payé de la somme prévue au présent Jugement. [ 23 ] Le Tribunal prendra donc acte, en conséquence, de cet engagement à même les conclusions du présent Jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme, en capital, de 4 622$, le tout sans intérêt ni indemnité additionnelle; PREND ACTE de l’engagement du demandeur de remettre au défendeur, dès le paiement de la somme prévue aux conclusions du présent Jugement, les trois items suivants :
i) Une carabine de calibre .22 semi-automatique avec télescope; ii) Une carabine de collection de calibre .303; iii) Un fusil de calibre .410; LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 5 novembre 2018.
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