2017 QCCQ 8921, 2017 QCCQ 8921
Opinion
Marc Brûlé inc. c. Dynamo Sécurité Incendie inc. 2017 QCCQ 8921 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009525-177 DATE : 15 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC BRÛLÉ INC. Demanderesse c. DYNAMO SÉCURITÉ INCENDIE INC.
Et MICHEL ST-ARNAUD Et DANIEL BERTRAND Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs présentent une demande en rejet pour chose jugée de la demande introductive d’instance dans le présent dossier par laquelle la demanderesse réclame des défendeurs la somme de 10 000 $ pour avoir contrevenu à une convention d’emploi contenant des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. [ 2 ] Ils invoquent au soutien de leurs prétentions un jugement de la Cour supérieure rendu le 7 novembre 2016 par le juge Robert Legris dans le dossier 400-17-004329-161 impliquant les mêmes parties, et portant sur une demande d’injonction interlocutoire basée sur les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de la convention d’emploi. [ 3 ] Les principes et conditions d’existence de la chose jugée sont prévus à l’
article 2848 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. [ 4 ] Par ailleurs, le moyen d’irrecevabilité pour chose jugée est quant à lui prévu à l’article 168 du Code de procédure civile : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; (…) [ 5 ] Selon la jurisprudence constante, pour qu’il y ait chose jugée, il doit y avoir identité de cause, des parties et de l’objet. De plus, seul le jugement définitif a l’effet de la chose jugée. Les jugements interlocutoires, dont ceux qui accordent ou refusent une requête en injonction interlocutoire, n’ont pas l’autorité de la chose jugée sur le fond du litige. [ 6 ]
Les paragraphes 6 et 7 du jugement de la Cour supérieure sur lesquels reposent essentiellement les motifs invoqués par les défendeurs se lisent comme suit : [6] Considérant qu’à la lueur des jugements rendus dans ce genre de litige, la clause de non-concurrence en cause paraît exagérée quant à sa durée de trois ans. Par ailleurs, la preuve de la nécessité de telle clause est plutôt incomplète et vague. On ne connaît pas l’importance relative des gestes des défendeurs sur les affaires de la demanderesse.
[7] Considérant que les défendeurs sont quand même tenus, soit contractuellement soit extra contractuellement à une obligation de loyauté envers la demanderesse. [ 7 ] Bien que le juge Legris mentionne que la durée de trois ans de la clause de non-concurrence lui apparaisse exagérée et que la preuve de la nécessité de cette clause semble incomplète et vague, le jugement, à ses conclusions, ordonne néanmoins aux défendeurs de ne pas faire de sollicitation et ajoute que l’ordonnance est valide jusqu’au 30 juin 2017.
Il semble donc, faute de mention à contraire, que ce n’est que la durée de la clause qui a été considérée exagérée. [ 8 ] D’autre part, on ne peut inférer du seul fait que le juge Legris mentionne que les défendeurs sont quand même tenus, soit contractuellement soit extracontractuellement à une obligation de loyauté envers la demanderesse, que ce dernier exclut leur responsabilité contractuelle et considère que les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation sont invalides pour autant. [ 9 ] On ne peut faire dire au jugement de la Cour supérieure ce qu’il ne dit pas.
Or, ce jugement invoqué au motif de chose jugée ne fait aucune mention de la clause pénale invoquée par la demanderesse dans le présent dossier.
De plus, il n’a pas expressément prononcé l’invalidité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation ou le caractère abusif de celles-ci. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que le jugement de la Cour supérieure rendu le 7 novembre 2016 n’a pas statué que les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation sont invalides. [ 11 ] Par conséquent, le jugement de la Cour supérieure sur la demande d’injonction interlocutoire ne constitue pas un jugement définitif ayant l’effet de la chose jugée à l’égard de la demande de la demanderesse dans le présent dossier et la demande en rejet pour chose jugée doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande en rejet pour chose jugée; [ 13 ] AVEC FRAIS de justice contre les défendeurs. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. M e Jean-Éric Guindon Bélanger Sauvé Avocats de la demanderesse M e Ghislain Lavigne Lambert Therrien s.e.n.c. Avocats des défendeurs Date d’audience : 9 août 2017
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