2013 QCCQ 7901, 2013 QCCQ 7901
Opinion
Bélanger c. Dubé 2013 QCCQ 7901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000083-094 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLIN BÉLANGER , […] , St-Eugène-de-L’Islet (Québec) […] Demandeur c.
WILLIAM DUBÉ , […] , St-Jean-Chrysostome (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (Bélanger) réclame 4757 $ du défendeur (Dubé) soit des intérêts sur une dette de 325 000 $ et les frais de signification de la mise en demeure (82,90 $). Dubé conteste invoquant qu’il a été libéré de sa dette par les faillites survenues en 1992 et en 2001. LES FAITS [ 2 ] Dubé reconnaît avoir emprunté de Bélanger une somme d’argent en 1989.
Bélanger se voit promettre alors une garantie sur un immeuble dont Dubé n’était pas encore propriétaire. [ 3 ] Dubé a promis lors de sa faillite de 1992 de tout faire pour rembourser Bélanger. [ 4 ] Quelques chèques sont émis en 1987, en 1997 et en 2000, mais certains selon Dubé n’étaient pas pour être transigés. [ 5 ] Dubé fait à nouveau faillite en 2001. Il obtient sa libération le 30 décembre 2004 (D-1). Bélanger a déposé sa réclamation prouvable pour une somme de 407 175 $.
Bélanger n’a pas contesté en Cour supérieure, division de faillite, la libération de Dubé pour cause de fraude à son égard selon l’article 178.
(1) Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Loi) [1] . [ 6 ] Bélanger aurait reçu deux paiements comptants de Dubé après 2004. Un rendez-vous en 2006 échoue pour compléter leur discussion sur le remboursement. [ 7 ] Un avis de surseoir a été déposé. Bélanger demande la levée de cet avis. Le greffier a refusé d’y procéder. Il s’adresse maintenant au Tribunal. [ 8 ] Bélanger a obtenu deux jugements de la Cour du Québec, division des petites créances. Ses recours n’ont pas été contestés par Dubé. Le syndic à la faillite de 2011 n’a pas été informé de ces procédures.
Bélanger n’a pas touché un paiement en vertu de ces jugements. QUESTION EN LITIGE Dubé doit-il une somme d’argent en vertu du prêt de 1989? ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] L’ordonnance de libération prononcée en décembre 2004 libère Dubé des réclamations prouvables ( article 178(2) l)
f) de la Loi ). [ 10 ] Bélanger a déposé sa réclamation lors de cette faillite. Aucun droit de poursuite ne subsiste à moins que Dubé reconnaisse à nouveau sa dette. Aucune preuve de fraude n’a été faite à partir des événements de 1989 [2] . [ 11 ] Le document signé Wellie (P-5) est nié être l’œuvre de Dubé. Ce document n’est d’ailleurs pas daté. Les chèques émis sont antérieurs à 2004 (P-6). Les paiements comptants touchés après 2004 peuvent avoir eu lieu pour des considérations différentes que celle de reconnaître une dette antérieure [3] . Le montant en cause supposerait un écrit (
article 2862 C.c.Q. ). Aucun témoin n’a été entendu sur ce sujet sauf Bélanger lui-même. [ 12 ] Les jugements de la Cour du Québec obtenus par défaut et non exécutés même partiellement ne constituent pas une
reconnaissance de dette. [ 13 ] Nous avons maintenant à examiner si une obligation survit à la libération de faillite obtenue en 2004. La cause d’action remonte à 1989. Les intérêts sont relatifs à un prêt consenti à cette date. Après l’audition, la Cour a autorisé Bélanger à produire le contrat écrit qu’il invoque au soutien de son action. [ 14 ] La convention intervient en septembre 1989 et s’intitule « convention de reconnaissance de dette ».
On y apprend que Bélanger doit 325 000 $ à Société Wellington Trust inc. (Société Wellington) et qu’il a consenti des hypothèques sur des immeubles du Parc Gomin et de la rue Murray. [ 15 ] Par la suite, Dubé et sa compagnie empruntent 325 000 $ de Bélanger et promettent de lui remettre avant le 30 septembre 1990.
Dans un autre document non daté, mais préparé en septembre 1989 où Société Wellington n’intervient pas, Dubé se porte caution des engagements de Bélanger auprès de cette corporation. [ 16 ] Dubé s’engage à payer l’emprunt auprès de la Société Wellington et à donner des garanties autres qu’hypothécaires jusqu’au 30 septembre 1990. On prévoit une série de gestes à poser au profit de Bélanger pour assurer le remboursement de sa participation dans une opération appelée « Complexe Myrdan ». Selon les informations données par Bélanger, il a été induit en erreur et n’aurait jamais reçu les garanties promises.
Après quelques mois, Dubé et sa compagnie cessent de payer et l’entreprise fait faillite. Bélanger perd alors son immeuble au Parc Gomin au profit de Société Wellington. [ 17 ] Les intérêts réclamés par Bélanger sont ceux qu’il a versés en 2006 sur un emprunt à la Banque Laurentienne pour rembourser un prêt hypothécaire sur le 818, Murray soit l’autre immeuble affecté en 1989. Son action a été intentée le 23 juin 2009. [ 18 ] Dubé et le syndic, Marc-Étienne Doyon, comparaissent à la demande du Tribunal sur la demande de levée de l’avis de surseoir.
Dubé invoque sa libération de faillite, mais ne nie pas ses engagements de 1989 qu’il réitère après sa première faillite en 1992. [ 19 ] Conformément à l’
article 1617 du Code civil du Québec , les intérêts sont les accessoires d’une somme principale que le débiteur s’oblige à payer. Cet
article stipule : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ 20 ] Les intérêts ne peuvent être réclamés que si une obligation principale de payer existe.
En raison du délai depuis 1990, date d’exigibilité du prêt et de la faillite subséquente de Dubé en 2001, l’obligation principale s’avère problématique. [ 21 ] Compte tenu du montant en cause soit 325 000 $ et les intérêts subséquents, la Cour supérieure a juridiction sur la question de l’existence de la dette en capital, sur la survenance de faits frauduleux ou de représentations de faits erronés qui auraient conduit Bélanger à accepter la transaction en 1989. [ 22 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec n’a donc pas compétence en cette matière. [ 23 ] Au surplus, Bélanger divise son recours contrairement à l’article 955 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : 955.
Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande. Toutefois, le présent
article n'a pas pour effet d'empêcher la réclamation d'une créance:
a) qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n'excédant pas 7 000 $;
b) résultant d'un contrat de crédit dont le paiement s'effectue par versements périodiques;
c) résultant d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive tels un bail, un contrat de travail, un contrat d'assurance-invalidité ou autre contrat semblable. [ 24 ] Les intérêts réclamés sont ceux de 2006. Au moment de la prise du recours en juin 2009, il est possible de conclure que les intérêts exigibles sur le prêt dépassent à ce moment le montant de 7000 $ [4] . Bélanger peut-il se prévaloir des exceptions aux principes énoncés par l’article 955 C.p.c.? [ 25 ] Ces intérêts découlent d’un contrat de crédit intervenu avec Dubé.
Cependant, son remboursement n’était pas prévu par versements périodiques, mais plutôt en totalité avant le 30 septembre 1990. [ 26 ] Bélanger invoque qu’il s’agit d’un contrat à exécution successive. Encore une fois, Bélanger a tort. Le contrat de septembre 1989 prévoit le remboursement du 325 000 $ dans un délai d’un an.
L’emprunt contracté par Bélanger auprès de la Société Wellington est amorti sur vingt-cinq ans, mais son terme est d’un an. [ 27 ] En ne réclamant que les intérêts sans le capital et seulement une portion des intérêts exigibles, Bélanger divise son recours contrairement à l’article 955 C.p.c. [ 28 ] Le recours est donc irrecevable. Aucuns frais judiciaires ne seront accordés à Dubé, car il a été convoqué à l’audience par le Tribunal et n’a produit aucune contestation écrite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de mettre de côté l’avis de surseoir découlant de la faillite de 2004 de monsieur William Dubé; REJETTE le recours de Marcellin Bélanger à l’égard de William Dubé pour le paiement d’intérêt sur un prêt consenti en 1989; CONDAMNE Marcellin Bélanger à payer les frais de témoin du syndic, Marc-Étienne Doyon; DEMANDE au greffier de la Cour du Québec Division des petites créances d’aviser le syndic, Marc-Étienne Doyon, du contenu du présent jugement qui le concerne; LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 19 février 2013
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