2013 QCCQ 4020, 2013 QCCQ 4020
Opinion
Protection de la jeunesse — 13578 2013 QCCQ 4020 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-005036-033 DATE : 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 96) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 22 décembre 2011, confiant X en centre de réadaptation pour un an. Cette ressource était alors considérée comme étant une résidence d'assistance continue relevant du [centre A]. On demande que X soit maintenue en centre de réadaptation pour une année additionnelle.
Cette demande reçoit l'adhésion de toutes les parties, tous étant représentés par procureurs. [ 2 ] En juillet dernier, le milieu de vie de l'adolescente a changé de vocation, est devenu une résidence intermédiaire spécialisée. Ce changement de vocation a amené des changements dans le fonctionnement et notamment dans le personnel, ce qui a causé beaucoup de stress et d'anxiété chez X. Cette transition fut difficile pour l'adolescente. Cela l'a notamment amenée à vivre diverses désorganisations, dont certaines en milieu scolaire.
D'ailleurs, depuis sa dernière désorganisation, X est en arrêt de scolarisation. [ 3 ] X a, en effet, de nombreux diagnostics et des besoins importants qui requièrent de nombreux services spécialisés. Père et mère sont toujours incapables d'assumer leur rôle comme parent envers X. La mère, dit-on, demeure avec l'individu qui a agressé sa fille et le père, de son côté, en est à tenter de reconstruire le lien avec sa fille, lien grandement ébranlé par les agressions commises envers son enfant. Le père a maintenu son suivi à la Clinique A et ce suivi est maintenant terminé.
Les contacts entre X et ses père et mère demeurent supervisés. [ 4 ] CONSIDÉRANT les admissions faites à l'audience, la teneur de la preuve documentaire, les besoins de l'adolescent. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison d'un (1) contact aux quinze (15) jours pendant quelques heures en présence d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'un maximum d'une (1) heure par mois en un lieu et en présence d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 7 ] INTERDIT à la mère de mettre sa fille en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur C. [ 8 ] RECOMMANDE à la mère de ne jamais parler de monsieur C en présence de sa fille. [ 9 ] RECOMMANDE que le père continue ses démarches afin de régler ses problèmes de déviance sexuelle. [ 10 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Me Marie-Josée Beaudin, pour la mère Me Nathalie Lavoie, pour le père /jb Date d’audience : 2013-02-08
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