2013 QCCA 2098, 2013 QCCA 2098
Opinion
Dallaire c. R. 2013 QCCA 2098 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002938-137 (150-01-038586-120) DATE : 6 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GILLES DALLAIRE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant Gilles Dallaire se pourvoit contre des verdicts de culpabilité prononcés le 28 février 2013 relativement à des accusations de conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies (art. 253(1)
a) et 255(1) C.cr .) et pour avoir fait défaut d'obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix (art. 254(5) et 255(1) C.cr .). [ 2 ] Au retour d'une réunion de famille chez sa sœur, l'appelant est intercepté alors qu'il circule sur la voie publique au volant d'un véhicule tout-terrain. En vérifiant son identité, les agents constatent que l'appelant est autorisé à conduire un véhicule seulement si celui- ci est muni d'un appareil éthylométrique. [ 3 ] Lors de leur premier contact avec l'appelant, les agents constatent chez lui des indices d'ivresse.
Avant d’être invité à souffler dans l'appareil de détection approuvé (« ADA »), il reçoit une mise en garde l'informant qu'il est maintenant visé par une enquête. On lui explique ensuite la procédure à suivre en vue de fournir efficacement un échantillon d'haleine. En appel, ces preuves ne sont pas contestées. [ 4 ] L'appelant plaide, à tort, que les verdicts rendus par le juge de première instance sont déraisonnables.
En dépit des imperfections souvent rattachées à la méthode du jugement oral, il ressort des motifs du juge qu'il a tenu compte des principes de droit applicables aux faits de l'espèce et que les verdicts reposent sur une justification raisonnable [1] . [ 5 ] Le juge s'est livré à une analyse minutieuse de la preuve selon les enseignements découlant de l'arrêt R. c. W.D . [2] , encore qu'il ne s'agit pas là d'une formule sacramentelle [3] . Il a bien expliqué les raisons pour lesquelles il ne croyait pas l'appelant.
Il s'est par ailleurs dit satisfait de la crédibilité de l'agent qui a témoigné en preuve principale, soulignant la précision de son témoignage. [ 6 ] Contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge n'a pas opposé sa version à celle de l'agent, mais il les a plutôt soupesées pour ensuite conclure que la preuve présentée au soutien des deux accusations avait été faite hors de tout doute raisonnable.
À ce chapitre, le témoignage de Monique Dallaire ne pouvait avoir aucun impact sur la preuve puisque ce témoin est arrivé sur les lieux de l’interception après que les policiers eurent constaté les infractions commises par l’appelant. [ 7 ] Lorsque la version d'un accusé est rejetée, comme ce fut le cas pour celle de l'appelant, on peut généralement inférer d'une telle détermination que ce témoignage n'est pas susceptible de soulever un doute raisonnable [4] . Il convient aussi de rappeler les enseignements de l'arrêt R. c.
Vuradin en matière d'appréciation de la crédibilité des témoins : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758. L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale.
Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c. Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29 . [5] [ 8 ] Relativement à l'accusation de facultés affaiblies, la poursuite n'avait pas à établir un affaiblissement marqué des capacités de l'appelant, mais simplement un degré d'intoxication variant de minimum à grand [6] .
[ 9 ] Parmi les différents facteurs retenus par le juge pour conclure à une preuve hors de tout doute raisonnable de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies, il y avait notamment les éléments suivants : 1. Au moment de l'interception, l'appelant dégage une odeur d'alcool. 2. L'appelant déclare de manière spontanée aux agents avoir consommé six à sept bières. 3. Un des agents constate que l'appelant a les yeux vitreux. Il dira : « ses yeux semblaient dans l'eau ». 4.
L'appelant a des difficultés d'élocution au point où les agents ne sont pas en mesure de comprendre ses propos et doivent lui demander de répéter à une dizaine de reprises. 5. L'appelant a des difficultés de compréhension. 6. L'appelant annonce aux agents qu'il va « péter la balloune ». 7. Lorsque les agents sont en attente de l'ADA, l'appelant marche le long de la voie publique et il est agité au point où les agents doivent lui porter une attention particulière pour sa sécurité. [ 10 ] L'appelant a nié avoir déclaré aux agents avoir consommé six à sept bières.
Lors du procès, après avoir prétendu ignorer le nombre de bières consommées chez sa sœur, il admet en avoir pris à cet endroit deux à trois. Or, l'appelant n'avait pas le droit de conduire un véhicule après avoir consommé des boissons alcoolisées et, au surplus, n'était pas autorisé à conduire sans un appareil éthylométrique.
Pareil comportement ne pouvait qu'affecter sa crédibilité. [ 11 ] Aussi, le juge était autorisé à tirer une conclusion défavorable à l'appelant en raison de son refus de souffler dans l'ADA, conclusion expressément autorisée par l'article 258(3) C.cr . [ 12 ] Quant à l'accusation de refus d'obtempérer, la preuve acceptée par le juge fait voir que l'appelant a refusé à sept reprises de souffler correctement dans l'ADA.
Pourtant, il admet avoir compris les instructions de l'agent et, en raison de son expérience personnelle, connaissait fort bien le fonctionnement de cet appareil. [ 13 ] Pour chaque tentative, l'appelant a reçu des instructions complètes, certaines étant accompagnées d'une démonstration faite par l'agent. Il a été aussi avisé à de nombreuses reprises des conséquences d'un refus. Toutes les tentatives de l'appelant de souffler dans l'appareil se sont soldées par une absence de résultat.
La preuve a aussi révélé que, après le deuxième échec, les agents ont vérifié le fonctionnement de l'appareil et que celui-ci s'est avéré être en bon état d'opération. [ 14 ] Au surplus, l'appelant a admis avoir refusé de souffler au cinquième ordre donné par les policiers et, en appel, il concède n'avoir présenté aucune excuse raisonnable en vue d'expliquer son refus. [ 15 ] L'appelant n’a pas insisté à l’audience sur son moyen relatif à des erreurs attribuées à l’avocat mandaté par lui en première instance.
Il n’est donc pas nécessaire d’aborder cette question. [ 16 ] Finalement, l’appelant reproche au juge de ne pas avoir tenu de voir-dire avant d’accepter la preuve de sa déclaration au policier quant à ses consommations. Il n’a pas été démontré en quoi cette omission aurait pu entrainer une atteinte à l’équité du procès. D’ailleurs, l’appelant n’est pas en mesure de cibler aucun préjudice précis. [ 17 ] En conclusion, les verdicts prononcés font
partie de ceux qu'un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre au vu de l'ensemble de la preuve acceptée par le juge de première instance. Aussi, compte tenu de la déférence élevée que doit avoir une cour d'appel à l'égard des déterminations du juge du procès relativement à la crédibilité des témoins, l'intervention de la Cour ne saurait être recherchée sur les questions de cette nature que s'il est démontré que l'appréciation du juge est entachée d'une erreur manifeste et dominante, ce que le pourvoi ne révèle pas.
Pour ces motifs, la Cour : [ 18 ] Rejette l'appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Justine Guay-Langevin Fradette, Gagnon Pour l'appelant Me Nicole Ouellet Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée
Date d’audience : 4 décembre 2013
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