2024 QCCQ 409, 2024 QCCQ 409
Opinion
Dusseck c. 93366-8036 Québec inc. 2024 QCCQ 409 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715089-217 DATE : 13 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY DUSSECK et VOYOLETTE DORLETTE Parties demanderesses c. 93366-8036 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 15 000$ pour des travaux de mécanique qui aurait été exécutés sur son véhicule sans son consentement. La réclamation des demandeurs est pour le moins confuse. Dans ses allégués le demandeur réclame 4 248,76$ pour le motif ci-haut cité. Par la suite il continue et allègue que le coût réel des réparations exécutées par la défenderesse sur son véhicule a été de 748.76$. Il réclame par la suite 3 500$ à
titre de dommage pour stress, inconvénients et perte de jouissance de son véhicule. [ 2 ] Pour arriver à ses fins, les demandeurs doivent démontrer que le demandeur a commis une faute dans les travaux qu’il a réalisés. Les demandeurs n’ont produit aucune expertise ni témoin-expert qui aurait pu démontrer au Tribunal que la défenderesse a commis une faute. [ 3 ] Les défendeurs ont plutôt produit des articles tirés de publication internet sans plus. Les Tribunaux ne possèdent aucune expertise particulière en matière de mécanique automobile.
C’est aux demandeurs sur qui repose le fardeau de prouver le bien fondé de leurs réclamations de démontrer par prépondérance de preuve que la défenderesse a commis une faute dans la réalisation des travaux. [ 4 ] Les demandeurs ne s’étant pas acquittés de leur fardeau de preuve, la réclamation est donc rejetée. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: REJETTE la réclamation des demandeurs; SANS frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2024
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