2012 QCCA 1347, 2012 QCCA 1347
Opinion
Furs by Leonard Gorski Inc. c. Global Furs Inc. 2012 QCCA 1347 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021118-104 (500-17-028794-058) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 juillet 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANT/REQUÉRANT AVOCAT FURS BY LEONARD GORSKI INC. Me Max R. Bernard HEENAN BLAIKIE INTIMÉES AVOCAT GLOBAL FURS INC. NATURAL FURS INTERNATIONAL INC. Me Donald Michelin STEIN & STEIN INC.
REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT PENDANT L'APPEL À LA COUR SUPRÊME, JUGEMENT RENDU LE 7 JUIN 2012 PAR LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC, REJETANT L'APPEL DU JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE RENDU LE 21 SEPTEMBRE 2010 PAR L'HONORABLE YVES POIRIER, J.C.S. Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 00 Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 00 Argumentation par Me Max Bernard. 9 h 30 Argumentation par Me Donald Michelin. 9 h 53 Réplique par Me Max Bernard. 10 h 01 Réplique par Me Donald Michelin. 10 h 02 Fin de l'argumentation de part et d'autre.
PAR LE JUGE: Le jugement sera rendu à 11 h 10. 11 h 10 Reprise de la séance. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la suspension des effets de l'arrêt prononcé par la Cour le 7 juin 2012, qui rejette son appel d'un jugement de la Cour supérieure du 21 septembre 2010, jusqu'à la décision de la Cour suprême sur sa requête en permission d'appeler. [ 2 ] La requérante soutient qu'elle invoque, dans sa demande de permission d'appeler en Cour suprême, une question de droit sérieuse. Elle entend plaider notamment l'importance des admissions de fait, ou aveux judiciaires, contenus dans des actes de procédure, la nécessité et le droit de l'autre
partie de se comporter en conséquence, la possibilité d'amender de telles admissions, leur interprétation et la possibilité pour la
partie ayant fait l'admission de la contredire. [ 3 ] Elle estime que l'aveu dont il s'agit porte sur les fondements mêmes de la réclamation, de sorte qu'elle a été prise au piège par la décision de ne pas le respecter et par l'amendement obtenu après l'audition en Cour supérieure. [ 4 ] Au
titre du préjudice, elle invoque l'impact désastreux, sur sa situation financière, d'un paiement immédiat de l'ordre de plus de 700 000 $.
Elle fonde cet argument sur la déclaration sous serment accompagnant sa requête et sur deux lettres qu'elle exhibe à la Cour. [ 5 ] En ce qui a trait à la balance des inconvénients, elle plaide que le seul préjudice subi par l'intimée serait le délai pour récupérer la somme, préjudice qui serait amplement compensé par le paiement d'intérêts. [ 6 ] L'intimée estime que la requérante ne satisfait pas aux exigences retenues par la jurisprudence. [ 7 ] Avec beaucoup d'égards pour l'avocat de la requérante, je ne retiens pas ses arguments. [ 8 ] En tenant compte des circonstances et du contexte des relations commerciales entre les parties, j'estime qu'il s'agit beaucoup plus de questions de fait que de questions de droit.
En réalité, le litige porte essentiellement sur l'interprétation de la preuve. [ 9 ] La lecture de l'arrêt de la Cour, particulièrement des paragraphes 19 à 31, me convainc que tel est le cas. Même en l'absence d'amendement, le résultat serait le même : il n'y a aucune admission de l'intimée selon laquelle elle acceptait que l'appelante conserve des sommes à
titre de commission additionnelle, c'est-à-dire conserve l'équivalent d'un rabais de 5%, non véritablement consenti au client. [ 10 ] Quant au préjudice, la déclaration sous serment de monsieur Gorski, qui renvoie à une allégation très générale de la requête sur la santé financière de la requérante (soit le paragraphe 9 de la requête), ne me convainc pas du bien-fondé de son argument. De plus, les deux lettres, simplement exhibées à la Cour, peuvent difficilement pallier cette absence de preuve convaincante. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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