2021 QCCA 726, 2021 QCCA 726
Opinion
Masson c. Telus Mobilité 2021 QCCA 726 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010316-211 & 200-09-010322-219 (200-06-000126-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ( Rectifié le 25 mai 2021 ) DATE : 4 mai 2021 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
N o : 200-09-010316-211 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS ÉRIC MASSON CLAUDE GAUTHIER Me DAVID BOURGOIN (BGA Inc.) Me BENOÎT GAMACHE, avocat-conseil (Cabinet BG Avocat) PARTIES INTIMÉES AVOCAT TELUS MOBILITÉ SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS Me YVES MARTINEAU (Stikeman, Elliott) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 février 2021 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure , district de Québec
N o : 200-09-010322-219 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS BGA INC. CABINET BG INC. Me DAVID BOURGOIN (BGA Inc.) Me BENOÎT GAMACHE (Cabinet BG Avocat) PARTIES INTIMÉES AVOCAT TELUS MOBILITÉ SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS Me YVES MARTINEAU (Stikeman, Elliott)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE LE FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Me KLOÉ SÉVIGNY (Fonds d’aide aux actions collectives) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 mars 2021 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identifications des parties; Le juge s’adresse à Me Bourgoin ainsi qu’à Me Gamache et affirme avoir pris connaissance des dossiers; 9 h 35 Observations de Me Bourgoin sur la requête de bene esse pour permission d’appeler dans le dossier 200-09-010316-211; Échanges entre le juge et Me Bourgoin; Me Bourgoin poursuit ses observations; 9 h 52 Observations de Me Martineau; Échanges entre le juge et Me Martineau; Me Martineau poursuit ses observations; 9 h 59 Réplique de Me Bourgoin; Échanges entre le juge et Me Bourgoin; Me Bourgoin poursuit sa réplique;
10 h 04 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Le juge s’adresse aux parties concernant la requête pour permission d’appeler dans le dossier 200-09-010322-219; 10 h 06 Observation de Me Bourgoin; Échanges entre le juge et Me Bourgoin; Me Bourgoin poursuit ses observations; 10 h 25 Observations de Me Martineau; Me Sévigny déclare ne pas avoir d’observations à faire valoir; 10 h 33 Réplique de Me Bourgoin; 10h 36 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 36 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT ( Rectifié le 25 mai 2021 ) Dossier No. 200-09-010316-211 [ 1 ] Les requérants souhaitent interjeter appel d’un jugement rendu le 25 février 2021 par la Cour supérieure [1] se prononçant sur les mesures d’exécution d’une action collective. Il s’agit d’une action qui a été accueillie par un arrêt de cette Cour le 25 juin 2019 [2] , déclarant abusives deux clauses de résiliation de services téléphoniques et ordonnant le recouvrement individuel des réclamations.
Dans son jugement du 25 février 2021, la Cour supérieure détermine les questions que les intimées pourront soulever à l’encontre des réclamations individuelles. [ 2 ] Puisque le jugement qui ordonne le recouvrement individuel devrait préciser les questions qui restent à déterminer, les requérants estiment que l’identification des questions qui pourront être soulevées à l’encontre des réclamations est le prolongement l’arrêt de juin 2019, ce qui fait que la permission d’appel ne serait pas requise. [ 3 ] Cette prétention doit être rejetée.
La Cour d’appel a accueilli l’appel et ordonné le recouvrement individuel des réclamations. Il appartient à la Cour supérieure de mettre en œuvre cette conclusion, ce qu’elle fait. Le jugement de la Cour supérieure s’inscrit donc dans une optique d’exécution du recouvrement individuel de l’action collective. [ 4 ] D’ailleurs, dans ce même dossier [3] , notre Cour a déjà statué qu’un jugement de la Cour supérieure [4] qui « vise à mettre en exécution les conclusions de l’arrêt » [5] et « fixant les modalités de recouvrement individuel peut être assimilé à un jugement en matière d’exécution » [6] .
Le jugement du 25 février 2021 se veut la continuité du jugement ayant fait l’objet de ces commentaires. [ 5 ] Une permission d’appeler est donc requise au sens de l’article 30, alinéa 2(8) du Code de procédure civile . Selon le 3 e alinéa de cet article, la permission pourra être accordée si l’appel soulève une question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. À cet égard, le juge saisi de la demande d’autorisation doit tenir compte du meilleur intérêt de la justice et du principe de proportionnalité [7] .
Les critères sont restrictifs et la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie [8] . [ 6 ] Selon les requérants, les questions identifiées par le juge de première instance contribuent à ériger des obstacles à l’obtention d’un dédommagement. Le juge aurait erré en cherchant à rééquilibrer la relation contractuelle entre les parties, alors que les requérants ont eu gain de cause. Par son jugement, le juge aurait erronément ajouté des moyens de défense, ce qu’il ne pouvait faire à ce stade des procédures. [ 7 ] Ces prétentions doivent être rejetées.
Le jugement ne statue pas sur le fond des réclamations individuelles. Il ne fait qu’établir un cadre permettant au Tribunal de mettre en œuvre le processus de réclamation. Il est vrai que les requérants ont eu gain de cause sur le caractère abusif des clauses de réclamation, mais l’indemnisation n’est pas réglée et les intimées ont le droit d’être entendues et de faire valoir leurs prétentions sur les réclamations individuelles. C’est dans cette optique que le juge écrit que « [s]’ouvre alors un mini-procès entre le membre et la
partie défenderesse» [9] . [ 8 ] En grande partie, les requérants semblent contester de manière détournée les conclusions de l’arrêt de 2019 ordonnant le recouvrement individuel des réclamations. Ils cherchent à remettre en question l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance quant à l’établissement du mécanisme de recouvrement individuel. [ 9 ] Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée.
Dossier No. 200-09-010322-219 [ 10 ] Les requérants souhaitent interjeter appel d’une décision rendue le 4 mars 2021 par la Cour supérieure [10] , rejetant une demande de mesures conservatoires. Cette demande était formulée par les avocats, en leur nom. Se fondant sur le jugement du 23 décembre 2020 les autorisant à percevoir des honoraires de 35 % sur toute somme versée à
titre d’indemnité [11] , ils demandaient que leur soit reconnu le statut de détenteur d’une créance conditionnelle dans l’action collective et que soit ordonnée la divulgation de l’identité des membres, ainsi que les montants de frais pour des services téléphoniques facturés abusivement.
[ 11 ] Le juge rejette ces demandes, en plus de déclarer abusive la demande de communication de l’identité des membres : a. Le Cabinet BG inc. n'étant pas
partie au jugement du 23 décembre 2020 sur les honoraires, il n’a pas intérêt pour agir. La demande est donc rejetée à son égard. b. Le membre d’une action collective a un droit de réclamation, non pas une obligation, et il ne devient formellement demandeur et
partie à l’instance qu’au moment de formuler sa réclamation. c. Les membres ont droit de préserver leur anonymat en ne formulant pas de réclamation, droit qui serait bafoué par la communication de leurs coordonnées aux avocats, sans leur consentement, en vue de les rejoindre directement pour les inciter à réclamer et éventuellement pour que les avocats puissent intenter des actions obliques au nom des membres qui ne formuleraient pas de réclamation. d. Il y a chose jugée. À deux reprises, la Cour supérieure, soit le 17 août [12] et le 22 décembre 2020 [13] , a rejeté les conclusions recherchées.
Les avocats requérants formulent encore une fois les mêmes demandes, cette fois en leur nom. Il y a identité d’objet et de cause.
Le juge conclut également à l’identité des parties, puisque « l’avocat est lié par la décision judiciaire qu’il a obtenue au nom de son client, d’autant plus si la demande de l’avocat, qui se révèle être la même que celle formulée au nom de son client, a pour objectif principal la perception d’honoraires additionnels » [14] . [ 12 ] La position des requérants est contestée par le Fonds d’aide aux actions collectives qui considère que : De l’avis du Fonds d’aide, il y a là un manque informationnel important à l’égard des membres de l’action collective qui ignorent que le mandat implicite confié au représentant par le Tribunal en vertu de la loi s’apprête à être dévié vers une quelconque autre action, soit une action oblique. […] En second lieu, la Demande, si elle est accordée, est susceptible de créer un dangereux précédent exposant les membres d’un groupe visé à être contraints de réclamer les indemnités obtenues en leur faveur, sans égard à leur choix ou situation personnelle.
En effet, le recouvrement individuel exige du membre de poser un acte positif pour obtenir compensation, ce qui implique un choix par ce dernier. Ce choix ne peut être exercé par un tiers, à quelque
titre que ce soit, encore moins sans en avoir été informé au préalable ni y avoir consenti. [15] [ 13 ] Selon le juge, les honoraires des avocats sont adéquatement protégés [16] .
En effet, il énonce qu’en application de l’article 593 du Code de procédure civile , le Tribunal peut accorder un montant pour le paiement des honoraires des avocats, le tout payable avant même le paiement des réclamations individuelles [17] . [ 14 ] Les requérants s’inscrivent en faux à l’encontre de l’ensemble de l’analyse du juge de première instance et demandent la permission d’appeler pour en débattre devant une formation de cette Cour. [ 15 ] S’agissant d’un jugement rendu en matière d’exécution du recouvrement individuel de l’action collective et compte tenu de la déclaration d’abus, en application des alinéas 2(3°) et (8°) de l’article 30 du Code de procédure civile , l’appel est assujetti à une permission.
Les critères sont les mêmes que ceux décrits précédemment. [ 16 ] Les requérants plaident que leur demande s’inscrit dans le meilleur intérêt des membres. Or, les membres seront informés de leur droit de réclamation, qu’ils pourront ou non choisir d’exercer. Leurs droits et intérêts apparaissent adéquatement protégés.
Le juge en tient compte et également des enjeux de protection de vie privée que soulève la demande des requérants. [ 17 ] Les requérants plaident également que le jugement empêche de donner un effet à l’arrêt de 2019 ayant accueilli l’action collective, d’augmenter l’indemnisation et, par incidence, d’assurer leur rémunération. Les avocats seraient les représentants des membres et leurs actions s’inscrivent dans la recherche de leur meilleur intérêt. [ 18 ] Encore une fois, le juge tient compte de ces considérations.
Le recouvrement procède sur une base individuelle et les membres peuvent ou non déposer une réclamation. Ils ne sont pas formellement des parties à l’instance tant qu’ils n’ont pas réclamé [18] . Ils ne peuvent être forcés de le faire et encore moins voir un tiers exercer leur droit de réclamation en leur nom et contre leur volonté. [ 19 ] Selon les requérants, il n’y aurait pas chose jugée puisque l’objectif de la demande de communication de l’identité des membres est différente de celle faite précédemment.
Le juge rejette cette prétention, concluant que la demande vise exactement ce qui a déjà été rejeté à deux reprises auparavant. [ 20 ] La lecture de la demande des requérants, datée du 5 juin 2020, rend indubitable cette conclusion du juge sur la chose jugée. Intitulée « demande pour communication des données financières et de l’identité des membres en vue de fixer les modalités de distribution », elle invite la Cour supérieure à permettre d’« obtenir des défenderesses les données et l’identité des membres visés par l’indemnisation octroyée par la Cour d’appel ».
Cette demande a été rejetée le 17 août 2020 et notre Cour a rejeté le pourvoi à l’encontre de ce jugement le 20 novembre 2020 [19] . [ 21 ] Il n’est donc pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accueillir la permission. À cet égard, j’ajouterais ce qui suit. [ 22 ] L’arrêt de notre Cour a été rendu en juin 2019. Près de deux ans plus tard, le dossier est manifestement embourbé au plan procédural alors que les incidents liés au mécanisme de réclamations individuelles se multiplient. L’avis aux membres pour leur permettre de produire leurs réclamations n’est toujours pas transmis.
Notons que la période visée par la réclamation s’étale entre 2007 et 2010. [ 23 ] Il ne convient pas de formuler des récriminations contre l’une ou l’autre des parties ou des avocats dans ce dossier au cheminement difficile. Il est possible que certains commentaires du juge à l’endroit des avocats aient pu dépasser sa pensée. Il semble maintenant grand temps que l’affaire puisse se conclure pour le bénéfice de tous. S’il subsiste des enjeux avec la procédure de
recouvrement, le juge reste saisi de l’affaire et pourra en traiter et en disposer, au besoin. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL,J.C.A. [18] Société des loteries du Québec c. Brochu , 2006 QCCA 1117 , paragr. 21 (cité avec approbation par la Cour dans Meubles Léon ltée c. Option consommateurs , 2020 QCCA 44 , paragr. 74P.
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