2015 QCCQ 843, 2015 QCCQ 843
Opinion
Services et entretien O'Claire (JC) c. Souris 2015 QCCQ 843 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021032-138 DATE : 16 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES ET ENTRETIEN O’CLAIRE (JC) Demanderesse c.
YANNIS SOURIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE CONDAMNATION POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 janvier 2015, le soussigné rend une ordonnance ordonnant à Yannis Souris, domicilié au […] , à Chelsea, de comparaître le 24 février 2015 devant le présent tribunal siégeant en chambre de pratique pour le district de Gatineau. [ 2 ] Le 14 novembre 2014, à la date prévue pour la vente des biens saisis, pour lesquels le défendeur avait été nommé gardien, celui-ci fait défaut de représenter les biens et empêche du même coup la vente en justice. [ 3 ] Or, l’article 608 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) prévoit qu’une
partie nommée gardien de biens saisis qui fait défaut de représenter les effets sous sa garde peut, en outre, être déclarée coupable d’outrage au tribunal. [ 4 ] L’article 53 C.p.c. précise que le tribunal ne peut pas condamner une personne pour outrage si l’ordonnance spéciale de comparution à une accusation d’outrage au tribunal ne lui est pas signifiée personnellement. [ 5 ] L’ordonnance spéciale de comparution émise le 26 janvier 2015 par le soussigné n’a pas été personnellement signifiée à monsieur Souris. [ 6 ] À l’audience, le représentant de la
partie demanderesse, monsieur Jean Cousineau, informe le tribunal de sa décision de ne pas procéder sur la présente demande, préférant, à ce stade-ci, continuer les procédures de saisie par la demande de nomination d’un gardien autre que le débiteur. Cette demande est autorisée ce jour même par le soussigné par un jugement distinct. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] RAYE du rôle la présente demande pour obtenir la condamnation du défendeur pour outrage au tribunal; [ 9 ] RÉSERVE à la
partie demanderesse tous ses droits et recours, en vertu de l’article 608 C.p.c. , afin qu’il puisse demander à nouveau une ordonnance spéciale de comparution à une accusation d’outrage au tribunal à l’encontre du défendeur; [ 10 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience 10 février 2015
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