2016 QCCQ 748, 2016 QCCQ 748
Opinion
Turcotte c. Dupuis 2016 QCCQ 748 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007146-156 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC TURCOTTE Demandeur c. DANIEL Y.
DUPUIS Défendeur -et- INTACT ASSURANCES Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lorsque le demandeur reprend possession des biens meubles qu’il a entreposés chez le défendeur, il constate qu’ils ont été endommagés par l’eau. Conséquemment, il lui réclame 2 660,20 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le défendeur fait notamment valoir qu’il n’a commis aucune faute et soulève une clause d’exonération de responsabilité contenue au contrat intervenu entre les parties.
Malgré tout, il appelle son assureur pour une solution complète du litige. LES FAITS [ 3 ] En juillet 2012, le demandeur loue du défendeur un espace d’entreposage non tempéré d’une superficie de 150 pieds carrés pour y placer ses biens meubles. [ 4 ] Lorsqu’en mai 2015 il se rend à l’entrepôt pour en reprendre possession, il constate une présence d’eau au sol et sur le dessus d’un bien meuble.
Ses meubles sont alors trempés à leurs bases et un ébéniste évalue les dommages à ceux-ci à la somme de 2 539,20 $. [ 5 ] Le défendeur reconnaît d’emblée que le plancher était humide en mai 2015 au moment de la prise de possession des biens meubles par le demandeur, mais ajoute que cette situation est entièrement imputable à la conduite du demandeur. En effet, il témoigne qu’au moment de la conclusion du contrat, il l’informe de l’importance de laisser un espace suffisant le long des murs pour permettre la circulation de l’air, ce qu’il néglige de faire.
D’ailleurs, dès qu’il est informé du sinistre, il vérifie tous les autres espaces de location et aucun d’entre eux n’est humide. Dès lors, il ne peut être responsable des dommages occasionnés par l’humidité, d’autant plus que le contrat de location contient la clause suivante : «4.8 : Le locataire reconnaît en conséquence que le locateur n’est d’aucune façon responsable des dommages qui pourraient survenir par quelque sinistre que ce soit, aux biens entreposés et ou stationnés dans les lieux ou sites loués.
Le locataire renonce en conséquence à toute espèce de recours visant à rechercher le locateur en responsabilité en raison de quelque dommage que pourrait subir le locataire ou les marchandises entreposées et ou stationnées par lui dans ou sur l’espace loué.» [1] [ 6 ] Cela dit, il appelle son assureur pour une solution complète du litige. [ 7 ] Le représentant de l’assureur témoigne qu’il a fait examiner la toiture par un expert et qu’il n’y a aucune fuite.
ANALYSE [ 8 ] Le contrat intervenu entre les parties contient une clause d’exonération de responsabilité. [ 9 ] La jurisprudence reconnaît la validité d’une telle clause, sauf si le préjudice découle d’une faute lourde, intentionnelle ou encore du fait personnel du locateur [2] .
[ 10 ] En la présente instance, rien ne permet d’écarter l’application de cette clause d’exonération, puisque la preuve ne démontre pas que les dommages aux meubles ont été occasionnés par une faute lourde ou intentionnelle du défendeur ou encore par son fait personnel. [ 11 ] En l’absence d’une preuve probante à ce sujet, le Tribunal doit rejeter la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande; [ 13 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 14 décembre 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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