2020 QCCQ 9161, 2020 QCCQ 9161
Opinion
Protection de la jeunesse — 201772 2020 QCCQ 9161 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002787-197 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], , DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2005, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par le juge Jean Hudon le 4 juillet 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2005) compromis, le confie à ses grands-parents paternels et ordonne la poursuite des services en place pour une période de six mois.
Alléguant l'absence d'amélioration significative de la situation de chacun des parents et l'évolution positive de l'adolescent dans le milieu de ses grands-parents, la Directrice recommande qu'il leur soit confié jusqu'à sa majorité et que les services se prolongent d'autant. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui sont en accord avec les recommandations, ont signé un projet d'entente dans lequel elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu'il subit en étant exposé à de la violence conjugale et aussi de négligence due à des attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel. [ 4 ] Il faut savoir qu'en 2012 la Directrice est intervenue auprès de la famille en lien avec une situation d'abus physiques et de sévices corporels de la part du conjoint de la mère ainsi qu'une situation de négligence.
Des services ont été dispensés jusqu'au mois d'avril 2015. [ 5 ] De nouveau en janvier 2018, la Directrice intervient sur une base volontaire en raison des mauvais traitements psychologiques dont l'adolescent est sujet et de négligence. Il est confié à ses grands-parents depuis le mois d'août 2018. Le contexte et la décision [ 6 ] L'adolescent chemine positivement chez ses grands-parents et verbalise être bien dans leur milieu.
Il a un lien affectif significatif avec chacun d'eux. [ 7 ] Il est porteur d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication et collabore à un suivi en pédiatrie. Il chemine dans un programme scolaire régulier en secondaire II, mais bénéficie de soutien particulier pour ses difficultés d'apprentissage. [ 8 ] Au cours de la dernière ordonnance, les grands-parents ont dû recevoir de l'aide éducative car ils parvenaient difficilement à gérer les comportements plus difficiles de leur petit-fils.
Depuis, la situation s'est améliorée. [ 9 ] L'adolescent est respectueux et reconnaissant envers ses grands-parents. [ 10 ] Les contacts de l'adolescent avec chacun de ses parents sont positifs. [ 11 ] L'adhésion des parents au projet de vie de leur fils évite qu'il se retrouve dans un conflit de loyauté. [ 12 ] La mère a vécu de l'instabilité locative au cours des derniers mois en déménageant à trois reprises depuis le mois de juin. [ 13 ] Elle occupe le même emploi depuis plus d'une année et est fière de cette stabilité. [ 14 ] Elle affirme consommer du cannabis qu'à l'occasion. [ 15 ] De façon générale, elle collabore avec les services.
Elle demeure cependant difficile à joindre car son téléphone cellulaire n'est pas toujours fonctionnel. [ 16 ] Le père qui présente des diagnostics de santé mentale (schizophrénie et troubles psychiques) est stable actuellement. L'été dernier il a complété une thérapie en lien avec sa dépendance à l'alcool. Il collabore bien avec les services. [ 17 ] Chacun des parents reconnaît ne pas être en mesure de reprendre leur fils auprès de lui. Ils constatent que celui-ci évolue positivement chez ses grands-parents et qu'ils lui procurent un mode de vie stable et sécurisant.
[ 18 ] Les grands-parents souhaitent maintenir leur implication auprès de leur petit-fils. [ 19 ] Dans le contexte révélé par la preuve, les termes de l'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 4 juillet 2019; [ 24 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 8 et 30 janvier, 4 et 17 février 2020 qui se lit comme suit : - ORDONNE que l'adolescent soit hébergé chez ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2023; - ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient établis selon entente entre les parties; - ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE que l'adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Marie-Ève Bouchard (adolescent) père mère /ng Date d’audience : 17 février 2020
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