2013 QCCA 1380, 2013 QCCA 1380
Opinion
Montréal (Ville de) c. Branco 2013 QCCA 1380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023581-135 ( 500-22-178137-116 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 août 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTS AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL JACQUES GAMACHE CARLO VALENTE MARTIN POITRAS Me Jean-Nicolas Loiselle Me Ioana Jurca DAGENAIS GAGNIER BIRON INTIMÉS AVOCAT MARIA ISABEL BRANCO VICKY BRANCO DEBBIE BRANCO AZZEDINE KAFI Me Vincent Voyer
Requête en rejet d’appel d'un jugement rendu le 29 avril 2013 et rectifié le 1 er mai 2013 par l'honorable David L. Cameron de la Cour du Québec, district de Montréal. Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 avril 2013 et rectifié le 1 er mai 2013 par l'honorable David L. Cameron de la Cour du Québec, district de Montréal.
Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 32 Début de l’audience. 12 h 32 Argumentation de Me Loiselle. 12 h 45 Argumentation de Me Voyer. 12 h 59 Commentaire additionnel de Me Loiselle. 13 h 00 Suspension. 13 h 11 Reprise. 13 h 11 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimés déposent une requête en rejet de l’appel logé le 14 mai 2013 par les appelants du jugement interlocutoire rendu par le 29 avril 2013 par la Cour du Québec (honorable David Cameron) rejetant une objection fondée sur le privilège du secret relatif à l’indicateur de police. Ils invoquent deux motifs : 1) l’appel n’a aucune chance de succès (article 501(4.1) C.p.c.); 2) l’appel est irrégulièrement formé en ce qu’une permission d’appel était requise (article 501(2) C.p.c.).
[ 2 ] De façon concomitante au dépôt de leur inscription en appel, les appelants ont également déposé une requête de bene esse pour permission d’appeler.
Celle-ci a été entendue le 11 juin 2013 par le juge François Doyon, qui, vu l’inscription en appel, l’a déférée « à la formation qui entendra, soit l’appel au fond, soit la requête en rejet d’appel, le cas échéant ». [ 3 ] S’il s’agit d’un cas d’appel de plein droit, l’appel, à sa face même, ne serait pas voué à l’échec. [ 4 ] Dans ce contexte, et vu le sérieux de la question, la Cour estime plus appropriée de déférer la requête de bene esse pour permission d’appeler à la formation qui entendra le pourvoi, qui sera mieux à même de décider s’il s’agit d’un cas d’appel de plein droit ou sur permission, à la lumière de l’ensemble du dossier.
Il en est de même de la requête en rejet sur le seul motif fondé sur l’article 501(2) C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation qui entendra le pourvoi, frais à suivre; [ 6 ] DÉFÈRE la requête en rejet d’appel en vertu de l’article 501(2) C.p.c. à la formation qui entendra le pourvoi, frais à suivre; [ 7 ] REJETTE la requête en rejet d’appel en vertu de l’article 501(4.1) C.p.c., frais à suivre; [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de bene esse, le pourvoi et la requête en rejet en vertu de l’article 501(2) C.p.c. au Maître des rôles pour qu’il fixe, à une date rapprochée, une audition pour une durée de deux heures, soit une heure pour chacune des parties.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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