2023 QCCQ 9627, 2023 QCCQ 9627
Opinion
Protection de la jeunesse — 236008 2023 QCCQ 9627 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-011063-221 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2010 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le [...] 2010. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour des motifs de négligence sur le plan de la santé, négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques.
Elle soutient qu’un conflit sévère de séparation ainsi que de la négligence sur le plan éducatif et au niveau de la santé ont des répercussions sur le développement de X. Le père a eu plusieurs périodes d’incarcération et dénigre la mère aux yeux des enfants. En sus, à la fin de l’été 2021, il gifle X au visage ayant pour conséquence la supervision de ses visites auprès des enfants. X manifeste de la violence et des troubles de comportements tant à l’école qu’à la maison, alors que son frère Y adopte des comportements opposants, défiants et sexualisés.
Le père s’objecte à tous placements des enfants malgré le fait que la mère est à bout de ressources étant largement dépassée par la situation. Elle doit faire intervenir les policiers dans l’imposition de conséquences à X qui a détruit sa chambre et fait des menaces de mort à cette dernière. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, à ce que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 19 mars 2023 en permettant la réintégration progressive de X dans son milieu maternel à compter du 21 février 2023 et qu’il soit confié à sa mère à compter du 19 mars 2023, et ce, avec un suivi pour une période de neuf mois. [ 4 ] La preuve révèle le dénigrement incessant de la mère par le père aux yeux des enfants. [ 5 ] X manifeste de la violence tant à l’école qu’à la maison. Cette violence se manifeste tant à l’égard de ses pairs que des objets.
Il a une faible estime personnelle et se dévalorise constamment. [ 6 ] X et son frère ont été en garde partagée de 2014 à 2016, puis le père a obtenu une garde exclusive jusqu’à son incarcération où la mère reprend la garde exclusive. [ 7 ] En 2019, le père obtient des droits d’accès d’une fin de semaine sur deux supervisés par les grands-parents paternels.
La mère va exiger de nouveaux tiers pour superviser les contacts, ce qui met fin aux contacts devant le refus catégorique du père à être supervisé. [ 8 ] Le père déblatère, voire annihile l’autorité parentale de la mère aux yeux de ses fils. [ 9 ] La violence de X semble diminuer, mais il dénigre sa mère à la suite des contacts avec son père. X refuse également de prendre sa médication sous les conseils paternels.
[ 10 ] Bref, la mère est plus que dépassée par les comportements inadéquats de ses fils et peine à mettre en place des règles et des conséquences à leur endroit. [ 11 ] Le père accuse la mère de limiter ses contacts auprès de ses fils et de tout contrôler. Celui-ci nie la violence conjugale envers la mère en l’accusant de vouloir ternir sa réputation.
Pourtant, il a de nombreux antécédents judiciaires en matière de violence envers autrui et récidive à l’égard de sa nouvelle conjointe. [ 12 ] Ce dernier réfute avoir frappé son fils X au visage à la fin juillet 2021. [ 13 ] Le père qualifie la mère de dangereuse, puisqu’elle appelle les policiers que pour lui faire du tort. [ 14 ] Le père ment en disant qu’il demeure chez les grands-parents paternels, car la grand-mère a mentionné à la mère le déménagement de celui-ci trois jours plus tôt.
Il contrôle ses parents qui ne peuvent lui refuser quoi que ce soit. [ 15 ] Le père nie son dénigrement envers la mère aux yeux des enfants. Bref, il considère que tout va bien à son égard. [ 16 ] Dans un premier temps, Madame C, ex-conjointe du père, réfute les dires de la mère concernant la violence conjugale paternelle. Par la suite, elle sera en accord avec la mère, lorsqu’elle subira le même sort par le père. Cette situation a engendré l’incarcération de ce dernier en cours d’audition. [ 17 ] Le fils de madame C a reçu un appel de X en pleurs, à la fin juillet 2021, indiquant avoir été frappé par son père.
Elle est intervenue pour permettre à X de parler à sa mère. [ 18 ] Le conjoint de la mère fait adéquatement la discipline auprès des garçons, lorsque celle-ci est épuisée et dépassée par les comportements de ses fils. [ 19 ] X parle de retrait de cellulaire et une pause dans sa chambre comme conséquence à ses agirs inadéquats. [ 20 ] Dre Poirier, neuropsychologue ayant procédé à l’évaluation des garçons, réfère X à un suivi psychologique.
Elle suggère également un soutien orthopédagogique et une évaluation complète ainsi qu’un suivi médical tout comme l’hébergement dans un milieu neutre, calme, structuré et stable. [ 21 ] La Directrice ne retient pas d’abus physique, puisqu’il s’agit d’un événement isolé qui ne remplit pas les critères de l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Un motif de négligence sur le plan éducatif est plutôt retenu.
Avec respect, le Tribunal ne partage pas cet avis au regard de l’ensemble de la preuve. [ 22 ] Le Tribunal retient plutôt l’abus physique suite au fait que le père a frappé X au visage en juillet 2021. [ 23 ] En effet, le Tribunal ne doit pas considérer la situation de la part du père, mais doit plutôt mesurer l’impact dans les yeux de l’enfant et analyser les conséquences des gestes paternels à son égard en tenant compte des critères de l’article 38.2 L.P.J. [ 24 ] En effet, l’état de détresse aiguë dans lequel se trouve l’enfant au moment de son appel à l’aide est déterminant alors qu’il n’arrivait pas à rejoindre la mère. [ 25 ] Il est également important de rappeler les nombreux antécédents judiciaires du père. [ 26 ]
Malgré qu’il s’agisse d’un événement unique pour l’enfant, le contexte de violence du père à l’égard de ses conjointes et d’autrui ainsi que le climat de violence incessant doit également être pris en considération par le Tribunal. [ 27 ] En sus, le père ne reconnait pas du tout son geste de violence à l’égard de X, ce qui mine toute possibilité de changement au niveau de sa problématique manifeste de violence alors que ce dernier n’a effectué aucune démarche concernant cette grave situation. [ 28 ] X a eu visiblement peur de son père, au point de s’enfermer et d’appeler à l’aide.
Le Tribunal doit ainsi évaluer cette situation par les yeux de l’enfant. [ 29 ] Finalement, cet événement aura conforté X dans l’adéquacité à utiliser de la violence à l’égard d’autrui alors que non seulement son père le fait à son égard, mais à l’égard de sa mère et de sa conjointe. [ 30 ] L’ensemble de cette preuve dont le caractère impulsif du père et sa difficulté à gérer ses émotions notamment manifestées devant le Tribunal durant l’audience permettent de conclure à un abus physique du père à l’égard de X. [ 31 ] Le père a refusé de venir voir ses enfants au bureau de la Directrice pour une visite supervisée. [ 32 ] Il est important de noter que le père s’est déjà présenté à l’hôpital avec un fusil de chasse, lorsque la mère a accouché de X manifestant toute sa violence, son impulsivité et son désir d’effrayer et de contrôler autrui. [ 33 ] Le père devra se positionner sur le rôle qu’il entend garder auprès de ses fils.
Il devra d’abord corriger ses problématiques de violence et d’impulsivité. Il devra faire preuve de flexibilité, d’ouverture et de patience, ce qui semble illusoire avant toute démarche thérapeutique de sa part. [ 34 ] La mère devra bénéficier des services d’un éducateur afin de reprendre un rôle d’autorité auprès de ses fils, rôle qu’elle n’a jamais eu et qu’elle peine à exercer. [ 35 ] Le rapport complémentaire révèle que X s’associe davantage auprès d’adolescents négatifs qui ont une mauvaise influence sur lui. Il souhaite plaire aux autres.
[ 36 ] Lorsque X se trouve à l’unité, il suit les règles et consignes mises en place, mais lorsqu’il revient de l’extérieur, il s’oppose passivement, se sauve de l’unité, insulte les éducateurs et provoque ses amis. [ 37 ] C’est d’ailleurs la même réaction, lorsqu’il est confronté à effectuer un travail à l’école qu’il ne souhaite pas effectuer. [ 38 ] X reçoit des services en santé mentale. Il est fermé à l’idée de parler de son père et le protège ainsi en se détruisant intérieurement.
Il devra faire preuve d’ouverture et comprendre l’impact d’avoir été témoin et victime d’autant de violence physique et psychologique paternelle. [ 39 ] Il est sur une liste d’attente pour être évalué en neuropsychologie afin de vérifier la présence d’un trouble d’apprentissage. [ 40 ] X a malheureusement été témoin de violence conjugale importante et de conflits sévères de séparation étant l’aîné de la fratrie. Les répercussions sur ses comportements sont flagrantes. Il reproduit toute la violence dont il a été témoin de la part de son père.
RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE [ 41 ] Le Tribunal, ayant la preuve que X nécessite mandatoirement un éducateur de type « shadow », se questionne sur le refus de l’école à l’effet de lui en procurer un.
Le questionnement se pose même à savoir si cette décision lèse les droits de l’enfant. [ 42 ] Ainsi, l’intervenante sociale et la neuropsychologue soutiennent ce besoin mandatoire de X, à la suite de son évaluation et de ses besoins particuliers. [ 43 ] Le Tribunal demande donc à la Directrice d’envoyer une citation à comparaître à la directrice de l’École primaire A où X est scolarisé afin de mieux comprendre ce refus, à la lumière des besoins de l’enfant. [ 44 ] Le 14 mars 2023, un avocat mandaté par le Centre de services scolaire A présente une demande d’intervention devant le Tribunal. [ 45 ] Dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal accueille la demande de réouverture d’enquête et permet au Centre de services scolaire A d’intervenir en vertu de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 46 ] Le Tribunal entend le témoignage de madame D, directrice de l’École primaire A. [ 47 ] Cette dernière parle des nombreux défis de X, dont ses comportements violents, son impulsivité et ses nombreux gestes intimidants. Elle souligne la collaboration exceptionnelle de la mère tant lors des bons que des mauvais jours. [ 48 ] Elle indique que X évolue bien à l’école B du centre de réadaptation où il se trouve, puisqu’il fait
partie d’un groupe restreint de cinq à douze élèves et bénéficie d’une éducatrice de façon exclusive. [ 49 ] Elle mentionne avoir eu à appeler les policiers à deux ou trois reprises, à la suite des comportements violents de X qui sont incontrôlables. [ 50 ] Devant l’escalade des comportements violents de X, de ses suspensions scolaires, des rencontres cliniques entre la mère, l’intervenante sociale et la psychoéducatrice de l’école, une demande pour un éducateur « shadow », soit un suivi un à un, est effectuée par la directrice d’école au Centre de services scolaire A. [ 51 ] Le mandat de cette personne est de répondre de façon exclusive aux besoins imminents de X afin de lui permettre d’être disponible à l’apprentissage en évitant les escalades de violence. [ 52 ] Le centre de services scolaire A n’a pas donné suite aux demandes de la directrice d’école, madame D, ne voulant pas créer de précédent. [ 53 ] Cependant, ne manquant pas d’idées et de ressource, la Directrice a demandé de l’aide à l’interne dans son école et deux personnes du service de garde ont accepté cette charge en sus de leurs tâches régulières.
Ainsi, une chimie s’est créée entre madame E et X qui a évité les retraits hors service et les crises. [ 54 ] X est ainsi disposé à l’apprentissage.
Cette éducatrice « shadow » maison demeure en place jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 55 ] De plus, les besoins spécifiques de X nécessitent qu’il bénéficie d’un ordinateur portable. [ 56 ] Les parties plaident, devant le soussigné, et particulièrement le procureur du Centre de services scolaire A la non-nécessité de rendre une ordonnance, puisque l’enfant bénéficie déjà de l’éducateur « shadow ». [ 57 ] La procureure de la Directrice plaide finalement que le Tribunal a le pouvoir d’ordonner cet éducateur de type « shadow » à l’établissement que constitue le Centre de services scolaire A suivant une preuve établie à cet effet, mais ce n’est pas à la Directrice de la protection de la jeunesse elle-même de l’offrir, et ce, en ayant la preuve de sa nécessité dans l’intérêt de l’enfant. [ 58 ] Aucune des parties ne conteste cette nécessité dans l’intérêt et les besoins de l’enfant, devant le soussigné.
Il est clair que cet éducateur fait toute la différence pour rendre X disponible aux apprentissages et le Tribunal en a la preuve de façon prépondérante. [ 59 ] X n’a eu aucun retrait hors service ni de crise, depuis l’implication de madame E. QUESTION EN LITIGE [ 60 ] La question est de savoir si une ordonnance est nécessaire, alors que le service est déjà offert.
[61] La prérogative de la Cour d’ordonner les services d’un éducateur a bel et bien été reconnue par la Cour d’appel, le 27 juin 2003dans Soquij AZ-50181452, sous la présidence de l’honorable Jean-Louis Baudoin.
« [20] Je suis d’avis que c’est bel et bien la Cour du Québec qui a le pouvoir et le droit de préciser le type d’intervenant dont l’enfant ousa famille peut avoir besoin pour les raisons suivantes : […] [23] Dans l’hypothèse prévue par l’alinéa f), il me paraitrait difficilement concevable que le législateur, après que le juge ait vu etentendu l’enfant et pris connaissance de toute la preuve, ait voulu limiter son rôle à l’émission d’un simple vœu pieux.
C’est, aucontraire, le magistrat lui-même qui, en raison de son implication dans le dossier, est le mieux placé pour savoir d’une façon précise cedont l’enfant a besoin. » [62] D’abondance, le juge Delisle rajoute comme dans ce motif ce qui suit : « [41] Il est tout à fait logique et conforme à la terminologie employée au paragraphe
f) que le Tribunal détermine, en fonction de lapreuve et de l’état du dossier, quelle personne qui travaille pour un établissement ou un organisme est la plus appropriée pour venir enaide à l’enfant ou sa famille » [63] L’honorable Mario Gervais, dans Protection de la jeunesse – 144884 2014 QCCQ 11998, mentionne en application de cetarrêt : « [28] (Dans la région A), la question de l’éducateur en milieu familial fait l’objet d’un long débat si la prérogative de la Courd’ordonner un tel service est définitivement établie, depuis la décision de la Cour d’appel. (Référence citée note I), soit (QC CA), SOQUIJ AZ-50181452, La Directrice invoque régulièrement des arguments pour tenter de convaincre la Cour de s’enabstenir même lorsqu’un tel service est requis et sera offert. » [64] En l’espèce, l’avocat de l’établissement que constitue le Centre de services scolaire A plaide des arguments pour tenter deconvaincre le Tribunal de s’abstenir d’ordonner l’éducateur de type « shadow » qui est pourtant requis dans la situation de l’enfant selonla preuve prépondérante. [65] Il prétend que le Tribunal doit faire preuve de flexibilité et que l’ordonnance ne doit pas devenir une béquille dans la situationde l’enfant. [66] La juge Mélanie Roy écrit en juillet 2019 dans un jugement en lésion de droit par une commission scolaire[1] : [44]…Bien que la Directrice soit chargée de veiller à l’exécution des ordonnances, elle doit pouvoir compter sur le soutien desétablissements et des organismes du milieu scolaire.
Ils sont eux-mêmes tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournirles services requis pour l’enfant. C’est le sens de l’article 92 LPJ. » [46] C’est depuis les amendements de 2007 à la LPJ que les établissements du milieu scolaire ont aussi l’obligation de prendre lesmoyens pour offrir les services aux enfants selon la juge Primeau dans une décision de 2010[2]. [67] La juge Roy rajoute au paragraphe 64 : [64] La DPJ ne peut, à elle seule, mettre fin à la situation de compromission des enfants pour lesquels elle intervient.
Elle a besoin queles établissements et les organismes prennent les responsabilités qui leur appartiennent et que tous travaillent dans un objectif commun,soit la protection des enfants les plus vulnérables de notre société. [68] Ainsi, il appartient au Centre de services scolaire A de fournir les services d’un éducateur de type « shadow » concernant lesgrands besoins particuliers de X en l’espèce. [69] Évidemment que le Tribunal, conscient des ressources restreintes d’éducateur de type « shadow » et impressionné par le soucimarqué de la Directrice de l’école primaire A à répondre aux besoins particuliers de X, dans son intérêt supérieur, confie à cette dernièrele soin d’évaluer la durée nécessaire que ce suivi éducateur de type « shadow » devra être mis en place, et ce, suivant les besoinsspécifiques de X et dans son intérêt supérieur. [70] Le Tribunal veut s’assurer que ce service sera fourni tant et aussi longtemps que la directrice d’école que fréquente X le jugeraà propos, puisque c’est elle qui a requis et qui s’est arrangée pour fournir ce service nécessaire, et ce, malgré les refus, voire l’abstentiondu Centre de services scolaire A d’en défrayer les coûts. [71] Ainsi, le Tribunal s’assure que l’enfant reçoive ce service nécessaire à sa réussite scolaire, voire à sa scolarisation par uneordonnance appropriée, et ce, tant que ce sera nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [72] ACCUEILLE la présente demande; [73] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs suivants : -38b)1)ii) : négligence sur le plan de la santé; -38b)iii) : négligence sur le plan éducatif; -38c) : mauvais traitements psychologiques;
-38e) : abus physiques; [ 74 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 19 mars 2023; [ 75 ] PERMET la réintégration progressive de l’enfant X dans son milieu maternel à compter de ce jour; [ 76 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à sa mère à compter du 19 mars 2023; [ 77 ] ORDONNE que certains soins et services de santé soient apportés à l’enfant X plus particulièrement une évaluation en neuropsychologie et suivre les recommandations de l’expert tant que jugé nécessaire par les experts concernés; [ 78 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, en respectant le désir exprimé par l’enfant; [ 79 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires et de loisirs, et ce, si le père ne donne pas suite dans un délai de sept (7) jours; [ 80 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 81 ] RECOMMANDE que l’enfant X soit inscrit dans une activité de groupe structurée; [ 82 ] ORDONNE qu’une personne qui travail pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 83 ] ORDONNE que les services d’un éducateur soient apportés à l’enfant et à sa famille, plus particulièrement dans le milieu familial maternel; [ 84 ] ORDONNE que les services d’un éducateur de type « shadow » soient apportés à l’enfant au niveau scolaire par l’établissement suivant, soit le Centre de services scolaire A tant et aussi longtemps que le jugera la directrice de l’École primaire A, selon les besoins de l’enfant et dans l’intérêt supérieur de l’enfant; [ 85 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 86 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Christine Tropper Procureure de la Directrice Me Kelly-Ann Sinnett Procureure de l’enfant Me Mylène Lemmel Procureure de la mère Date d’audience : 21 février 2023 14 mars 2023
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