2023 QCCQ 7864, 2023 QCCQ 7864
Opinion
Protection de la jeunesse — 234308 2023 QCCQ 7864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003749-227 DATE : 14 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le présent jugement vise X est âgé de 9 ans. Il est hébergé en centre de réadaptation depuis début août 2022 suivant de graves difficultés de fonctionnement dans ses différents milieux.
Il fonctionne bien au foyer de groupe A et a des contacts réguliers avec sa mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation. Alors que l’ordonnance précédente vise les trois enfants de la mère, le présent jugement concerne uniquement l’aîné.
En effet, la mère s’est mobilisée et le suivi pour les enfants cadets a pris fin. [ 3 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confié en centre de réadaptation pour six mois tout en permettant une réintégration progressive dans son milieu familial maternel dans les 60 derniers jours de l’ordonnance. La Directrice recommande des contacts avec ses parents selon entente entre les parties, tout en précisant que le père doit participer à deux rencontres préalables avant la reprise des contacts avec l’enfant. [ 4 ] Le père est absent à l’audience. Il a reçu copie de la procédure.
Comme il était informé de la date d’audience et fait défaut de se présenter, le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] La mère se déclare en accord avec les recommandations. [ 6 ] L’avocat représentant l’enfant est en accord avec les recommandations. L’enfant se dit bien au foyer de groupe A. [ 7 ] L’enfant continue de bénéficier du cadre offert au foyer de groupe. Son compor-tement nécessite des interventions régulières. L’enfant a participé à une évaluation pédopsychiatrique. Suivant celle-ci, un changement de médication est amorcé. Des améliorations importantes et positives surviennent dans ses comportements.
La pédopsychiatre écarte l’hypothèse de trouble du spectre de l’autisme et du trouble réactionnel de l’attachement, bien que des enjeux à cet égard soient observables. Elle souligne que les difficultés neurodéveloppementales pourraient avoir été causées par la négligence et la sous-stimulation vu l’historique de vie rapporté. Elle
recommande une évaluation en neuropsychologie afin de mieux cerner le profil cognitif de l’enfant pour ensuite déterminer si des services d’orthophonie ou d’ergothérapie pourraient être nécessaires. Un suivi pédopsychiatrique sera mis en place et des recommandations sont formulées pour le sommeil et l’alimentation. [ 8 ] Lorsque les contacts sont allongés pendant le temps des Fêtes, des conflits surgissent notamment avec ses frères cadets. La mère se montre ambivalente face au retour de son fils.
Elle oscille entre la culpabilité et le désir de le reprendre rapidement, tout en étant consciente de ses caractéristiques personnelles qui le fragilisent, et de la lourde charge familiale qu’elle assume. X a des besoins particuliers qui requièrent un cadre constant et la présence constante de l’adulte. Dans le passé, il a été violent avec ses petits frères et a également eu des gestes sexualisés. Il faut donc qu’une surveillance étroite soit assurée. L’enfant fait preuve d’une impulsivité importante et de lacunes sur le plan social. [ 9 ] La mère n’est plus en couple avec le père de ses cadets.
Il prend les enfants cadets une fin de semaine sur deux, ce qui fournit un répit à la mère qui a une lourde charge. La mère participe activement au suivi social et au programme A. La mère reçoit le support de ses grands-parents pendant les contacts de l’enfant et également pour les transports. [ 10 ] Le père de X est peu impliqué. L’enfant aimerait le revoir, mais le père ne se mobilise pas pour contacter l’intervenante sociale. La mère souhaiterait son implication pour la supporter dans le projet de retour, mais le père ne manifeste pas la volonté en ce sens.
Aucune action n’est posée de sa part. [ 11 ] La mère est sensible et aimante, et souhaite le meilleur pour son fils. Elle est réaliste face aux difficultés de l’enfant, mais voudrait réunifier sa famille. Elle est toutefois consciente des risques qu’une telle réunification pose, notamment quant à la stabilité de ses enfants cadets. Une telle situation ne peut autrement qu’être déchirante. Le Tribunal encourage la mère à s’investir dans une démarche personnelle tout en maintenant sa collaboration positive avec l’intervention sociale.
L’enfant chemine également de son côté et les améliorations récentes liées à la médication sont source d’espoir pour les prochains mois. Les mesures proposées rencontrent l’adhésion de la mère et de son fils, et répondent à son meilleur intérêt. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 octobre 2022; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la DPJ A; [ 17 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’enfant dans son milieu familial maternel dans les 60 derniers jours de l’ordonnance; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, conditionnellement à deux rencontres préalables et consécutives du père avec l’intervenante sociale; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc
Avocat de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère Date d’audience : 14 juin 2023
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