2019 QCCQ 8891, 2019 QCCQ 8891
Opinion
De Chantal, D'Amour, Fortier (Fortier, D'Amour, Goyette) c. Agagnier 2019 QCCQ 8891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037004-182 DATE : 1 er octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ DE CHANTAL, D’AMOUR, FORTIER S.E.N.C.R.L. ( aujourd’hui FORTIER, D’AMOUR, GOYETTE S.E.N.C.R.L.)
Partie demanderesse c. HÉLÈNE AGAGNIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( rectifié le 12 novembre 2019 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à Hélène Agagnier le paiement d’un solde dû sur des factures pour services professionnels rendus à la demande de cette dernière, soit 6 855,82 $ plus les intérêts au taux de 12% par année à compter du 7 juin 2014. [ 2 ] Dans sa défense la défenderesse plaide que son avocate, Me Sylvie Harvey, avait estimé verbalement les honoraires « à 7 000,00 $ au total plus 4 000,00 $ si la cause se rendait en procès ». [ 3 ] Elle prétend par ailleurs que les services ont été rendus à son insatisfaction et ajoute que son avocate a omis de l’informer de la procédure de conciliation prévue auprès du syndic du Barreau du Québec.
LES FAITS [ 4 ] Le 8 octobre 2013, Hélène Agagnier et De Chantal, D’Amour, Fortier s.e.n.c.r.l. concluent un « mandat et convention de services » (D-1) par lequel la défenderesse retenait les services professionnels de la société d’avocats demanderesse dans le cadre d’un dossier identifié comme étant « une requête en modification des mesures accessoires en défense ». [ 5 ] L’entente prévoit une tarification pour les services professionnels rendus par les avocats du cabinet : ceux à être rendus par Me Sylvie Harvey devaient être facturés au taux horaire de 225,00 $.
Un taux d’intérêt annuel sur les factures dues et payables est établi à 12%. [ 6 ] Une première facture au montant de 4 354,08 $ est transmise à la défenderesse couvrant la période du 8 octobre 2013 au 15 novembre 2013. La deuxième facture, en date du 31 janvier 2014, vise les services rendus entre le 22 novembre 2013 et le 29 janvier 2014, le tout pour 509,43 $. Une quatrième facture est transmise au montant de 476,00 $ le 28 février 2014 et une cinquième, en date du 2 avril 2014, pour un montant total de 1 903,99 $.
Suivent ensuite les factures du 7 mai et 23 septembre 2014 (8 005,82 $ et 4 361,43 $ respectivement.) [ 7 ] Ayant payé 9 293,50 le solde s’établit conséquemment à 6 855,82 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Une des raisons invoquées par la défenderesse pour contester le compte d’honoraires de la demanderesse a trait au fait que le compte total dépasse, et de beaucoup, l’estimé qui lui a été transmis verbalement par Me Harvey. [ 9 ] Le Tribunal ne peut retenir les prétentions de la défenderesse à cet égard puisque celle-ci n’a pas démontré que Me Harvey s’était engagée à limiter ses comptes d’honoraires à un estimé. [ 10 ] L’entente D-1 ne spécifie pas un montant maximum d’honoraires.
Aucun écrit ne vient supporter la prétention de la défenderesse à cet égard et rien dans le témoignage de Me Harvey ne permet au Tribunal de conclure que l’entente D-1 a été modifiée de consentement. [ 11 ] L’
article 2863 C.c.Q. est à l’effet suivant : Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes , à moins qu’il n’y
ait un commencement de preuve. (soulignement ajouté) [ 12 ] De plus, Me Harvey nie avoir présenté un estimé à la défenderesse étant donné, selon elle, qu’il est extrêmement difficile, surtout en tout début de mandat, de prévoir l’étendue des services qui seront rendus, car, selon elle, on ignore alors totalement la position que prendra la
partie adverse. [ 13 ] Le document produit par la défenderesse sous la côte D-31 (« honoraires estimés ») constitue un estimé préparé pour les fins de l’obtention d’une provision pour frais et ne peut être retenu pour les fins recherchées par la défenderesse. [ 14 ] Le second moyen invoqué par la défenderesse peut s’articuler comme suit : si Me Harvey avait présenté à la
partie adverse l’« offre véritable » qu’elle voulait présenter, cette offre aurait été acceptée et elle n’aurait pas eu à participer à un procès devant la juge Kear Jodoin et donc, d’encourir autant d’honoraires. [ 15 ] Le Tribunal estime que la défenderesse a failli à sa tâche à cet égard. [ 16 ] La preuve prépondérante ne permet en effet pas au Tribunal de conclure que l’offre que voulait présenter la défenderesse aurait été acceptée par son ex-conjoint.
Le dossier est complexe et révèle qu’en toutes probabilités l’offre qu’elle aurait voulu soumettre aurait été rejetée. [ 17 ] Ce moyen est conséquemment rejeté. [ 18 ] Me Harvey n’avait par ailleurs pas l’obligation d’informer la défenderesse du processus de conciliation prévu au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats [1] ni du délai de 45 jours qui y est prévu pour demander une telle conciliation.
Il aurait certes été souhaitable que cette information soit transmise à la défenderesse, mais cela n’était pas requis. [ 19 ] La demanderesse ne saurait conséquemment invoquer quelque manquement que ce soit de la part de Me Harvey à cet égard. En tout état de cause, rien ne démontre que la défenderesse aurait eu gain de cause en conciliation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE l’action de la demanderesse; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse Hélène Agagnier à payer à la demanderesse De Chantal, D’Amour, Fortier S.E.N.C.R.L. la somme de 6 855,82 $ avec intérêt au taux de 12 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis 7 juin 2014. [ 22 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [1]
Chapitre B-1 r-17.
Article 1 : «Le client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d’un compte d’avocat non acquitté, peut en demander la conciliation par le syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.»
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