2023 QCCQ 8783, 2023 QCCQ 8783
Opinion
Protection de la jeunesse — 234341 2023 QCCQ 8783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003928-235 DATE : 5 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2022 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] La famille est constituée de Y, 11 ans et de ses frère et sœur Z et X, des poupons de 7 mois. Les parents ont vécu séparément pendant plusieurs années. Récemment, ils refont vie commune et donnent naissance aux jumeaux en [...] dernier.
Les parents ont des altercations devant les enfants et les policiers interviennent au domicile familial à quelques reprises. [ 2 ] Les enfants ont vécu plusieurs changements de milieu de vie depuis les derniers mois. Quand l’intervenant arrive au dossier, il demande au père de quitter temporairement le milieu vu le conflit important qui vient de survenir ayant nécessité le support des policiers. Le père y retourne, un conflit survient et les policiers sont appelés à intervenir. La mère intègre une ressource d’hébergement pour femmes victimes de violence.
Puis, elle soutient que le père la suit en voiture alors qu’elle revient de l’école avec l’aîné. Le père nie l’avoir suivie, soutenant qu’il demeure dans ce quartier suivant la demande de la DPJ de quitter le milieu familial. Les enfants sont alors confiés à l’oncle paternel et sa conjointe. À ce moment, ce milieu est inespéré car, il peut recevoir les deux poupons et l’aîné. [ 3 ] Des conflits sont présents entre la mère et le milieu d’accueil. Parallèlement, l’éducatrice de milieu outille la mère dans la cadre de contacts supervisés avec les poupons.
Alors que la Directrice souhaite le retour des jumeaux auprès de leur mère le 19 avril dernier, le Tribunal rejette la demande, considérant que la situation demeure trop fragile et que les contacts de la mère avec les jumeaux doivent cependant être augmentés et favorisés, dans une perspective de travailler graduellement leur réintégration. Puis, la mère pose certains gestes qui entraînent le désinvestissement du milieu d’accueil, plaçant ainsi le Tribunal devant le fait accompli. Le Tribunal confie donc les enfants à leur mère en date du 9 mai dernier.
La mère s’est installée chez son amie C à Ville A et bénéficie du support de cette dernière. Y change à nouveau de région et d’école pour la seconde fois pendant l’année. [ 4 ] La situation familiale se caractérise par des conflits persistants au cours desquels chaque adulte se sent victimisé et blâme l’autre. Les familles élargies y sont entraînées, malgré leur volonté de rester neutre. Une dynamique de violence conjugale est présente. Le père soutient que la mère le frappe, et que ses gestes de violence sont réactionnels.
L’enfant Y est exposé à plusieurs situations de violence verbale et physique et est même allé jusqu’à s’interposer entre ses parents. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques.
[ 6 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur mère tout en bénéficiant de contacts supervisés avec leur père et de permettre la levée de la supervision des contacts du consentement de toutes les parties. La Directrice recommande des mesures d’une année. La supervision des contacts du père avec les jumeaux est présentement assurée par les grands-parents paternels. [ 7 ] Le père reconnaît les motifs d’intervention.
Il se déclare en accord à ce que les enfants soient confiés à la mère à la condition qu’elle demeure avec son amie Madame C, où elle demeure actuellement. Il demande également un minimum de huit heures de contacts par deux semaines ou toute autre entente avec la Directrice à l’exclusion de la mère.
Finalement, il demande que la mesure dure six mois au lieu de l’année suggérée. [ 8 ] La fréquence minimale de contacts proposée par le père pour les deux bébés n’est pas contestée. [ 9 ] La mère est en accord avec les motifs de compromission et avec les mesures recherchées sauf l’ordonnance quant à la condition de demeurer chez C et elle conteste la conclusion que les contacts du père soient selon entente entre le père et la DPJ seulement. Elle laisse la durée à la discrétion du tribunal. [ 10 ] L’avocate de Y se déclare en accord avec les motifs de compromission et les mesures recherchées.
L’enfant a fait valoir qu’il souhaitait des visites supervisées avec son père et est d’accord à ce que l’entente pour les contacts se fasse à l’exclusion de la mère. La durée d’une année est également de consentement. [ 11 ] L’avocate de Y souligne que l’enfant est actuellement ouvert à voir son père de façon supervisée. Sa plus grande crainte est que ses parents reviennent en couple. [ 12 ] L’avocate qui représente les jumeaux agit selon un mandat légal.
Après avoir entendu la preuve, elle demande de déclarer la sécurité et le développement de ses clients compromis en vertu du nouvel alinéa de l’article 38 c) 1) soit l’exposition à la violence conjugale. Elle se déclare en accord avec la durée d’une année. [ 13 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Le Tribunal doit-il prévoir la condition que la mère doive demeurer avec son amie afin que les enfants soient maintenus auprès d’elle? [ 14 ] Les enfants ont vécu plusieurs déplacements et des changements de donneurs de soins au cours des derniers mois. Ils ont besoin de stabilité.
Le Tribunal émet donc la condition que la mère demeure avec Madame C afin de favoriser cette stabilité. La mère bénéficie également du support de son amie étant donné la grande charge parentale avec des jumeaux en bas âge. [ 15 ] Cette condition n’est pas exigée par la Directrice. L’intervenant souhaite au contraire que la mère redevienne rapidement autonome dans l’exercice de son rôle parental. [ 16 ] Le Tribunal constate toutefois que la mère a de grands besoins d’accompagnement pour reprendre son rôle d’autorité auprès de Y. Celui-ci avait comme rôle de protéger sa mère contre son père.
Y a déjà frappé son père pour protéger sa mère. Il fait preuve d’un désir de dominer pour camoufler sa fragilité. L’enfant a parlé avec plusieurs détails des événements de violence auxquels il a été exposé. L’enfant est parentifié. La mère a fort à faire pour reprendre son rôle d’autorité, mettre le cadre et lui fournir de l’attention positive en dépit des tâches liées aux deux autres enfants. Le soutien que lui offre son amie fait
partie du filet de sécurité favorisant le développement et le maintien de ses compétences. [ 17 ] La question de la stabilité est également primordiale pour les trois enfants qui ont connu de nombreux changements de milieu et de donneurs de soins dans les derniers mois.
Bien que le Tribunal soit favorable à l’autonomie de la mère dans son rôle parental, les enfants doivent être stabilisés pendant quelques mois avant de vivre de nouveaux changements. [ 18 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Le Tribunal doit-il exclure la mère de l’entente concernant les contacts et la levée de la supervision? [ 19 ] Vu les conflits difficiles à résoudre entre les parents et le manque de jugement de la mère quand elle est envahie, cette mesure répond au meilleur intérêt des enfants. [ 20 ] La Directrice se montre favorable à cette mesure.
En effet, l’intervenant souligne que les nombreux passages au Tribunal démontrent les grandes difficultés qu’ont les parents à en arriver à des ententes. [ 21 ] L’intervenant souligne que bien que la mère puisse faire preuve de sensibilité et qu’elle a de belles capacités parentales, quand elle est envahie émotivement, elle ne prend pas toujours des décisions dans le meilleur intérêt des enfants. Il donne l’exemple du retrait des enfants du bénéfice de ses assurances, qui a entraîné le désinvestissement de la famille d’accueil de proximité pour des raisons financières.
Une dizaine d’interventions ont été tentées par les différents professionnels afin de raisonner la mère, en vain. [ 22 ] Les parents se considèrent tous deux comme une victime de l’autre. Le père est convaincu que la mère vit avec un trouble de la personnalité limite et la mère croit que le père est narcissique. Les sources de conflits entre les parents sont multiples : les effets personnels de Y, ceux des parents, l’utilisation et la vente de la maison, etc. Chacun est convaincu que l’autre est menteur et de mauvaise foi. Leur relation est toxique et les ententes seront très difficiles à négocier.
Par exemple, le père doit demeurer au camping dans une roulotte, car la mère refuse qu’il aille demeurer dans la maison familiale qu’elle n’occupe pas par ailleurs, puisqu’elle vit à Ville A avec son amie. Cette situation est difficile à comprendre. Les parents devront trouver des moyens pour parvenir à s’entendre. Ces exemples sont suffisants pour exclure un parent de l’entente pour les contacts. [ 23 ] Le plan de match de la Directrice est de lever la supervision des contacts entre le père et les enfants suivant les avancées de sa thérapie avec [l'organisme A]. Même si la mère ne fait pas
partie de l’entente, la Directrice doit la consulter avant de prendre une telle décision.
[ 24 ] TROISIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelle devrait être la durée de l’ordonnance? [ 25 ] Bien qu’il y ait beaucoup de travail à accomplir et une chronicité inquiétante pour Y, il s’agit d’une première judiciarisation pour les jumeaux qui sont très jeunes. Une durée de neuf mois sera ordonnée, notamment afin de déterminer la place du père auprès des enfants cadets. [ 26 ] Le Tribunal prend en considération la récurrence et la chronicité des difficultés familiales. Le père a une problématique qu’il doit travailler à [l'organisme A] et ses démarches ont débuté.
Il participe positivement aux contacts pendant lesquels il assume les soins aux bébés. Comme les jumeaux sont très jeunes, et vu l’intention du père d’assumer davantage de temps parental, une durée d’une année s’avère trop longue. Il est opportun de refaire le point dans la situation des enfants dans neuf mois. Il est également dans leur intérêt de tenir des enquêtes communes étant donné qu’ils ont les mêmes parents.
Cette durée sera donc la même pour les trois enfants. [ 27 ] Le Tribunal donne suite à la demande de l’avocate des enfants cadets de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu de l’article 38 c.1) : exposition à la violence conjugale: lorsque l’enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, incluant en contexte post- séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice. [ 28 ] Les jumeaux ont vécu de l’insécurité en dépit de leur jeune âge.
La mère a travaillé étroitement avec l’éducatrice afin de développer un lien sécurisant, car ils commençaient à faire de l’évitement. Cette intervention pertinente et rapide a peut-être évité des enjeux d’attachement liés à l’exposition à la violence. Il demeure que la situation reste fragile. Les parents doivent garder le cap sur leurs objectifs respectifs afin de mettre un terme à la situation de compromission. [ 29 ] Quant à Y, la récurrence et la chronicité de la situation le concernant est inquiétante. L’enfant a été exposé à la violence conjugale. Il a vu sa mère blessée.
Il a pris position contre son père pour la protéger. L’enfant craint grandement que ses parents reviennent en couple. Des accusations de voie de fait sont pendantes concernant des gestes que le père aurait posés sur le garçon. La situation de Y est inquiétante : La condition psychoaffective de Y nous préoccupe beaucoup. À la lecture du dossier, nous constatons que l’enfant en est à son huitième milieu de vie. Poupon, il est sous la garde de ses deux parents. Monsieur B quitte la famille lorsque le bébé a quelques semaines. Il habite seul avec sa mère.
Celle-ci développe un problème de dépendance et l’enfant est confié à son grand-père maternel pour une courte période. Il est ensuite confié à son père. Après plusieurs mois d’absence de sa mère, des visites supervisées se réalisent entre l’enfant et celle-ci. Le jeune présentait des réactions et son père demande le placement. Y connaît à ce moment un deuxième abandon de son père. L’enfant est réintégré chez sa mère. Ses parents renouent et refont vie commune. Le cycle de violence reprend de nouveau où il est témoin de multiples scènes de violence entre eux.
À deux reprises depuis le moment du placement, le jeune verbalise qu’il veut mourir : « Ma vie c’est de la merde. Je ne me rendrai pas à mes onze ans. » Il parle régulièrement de sa crainte d’être abandonné. [1] [ 30 ] Y souhaite une reprise de relation avec son père. Celui-ci devra se montrer ouvert et sensible au rythme de son fils pour ne pas le brusquer. Le lien entre les deux est à travailler. En dépit des craintes du père en ce sens, le Tribunal ne retient pas que la mère contamine Y puisque l’ouverture du garçon à revoir son père s’est développée après son retour auprès de sa mère.
La relation père-enfant devra être travaillée, et le père doit se rappeler que c’est lui l’adulte. Il doit assumer ses torts, respecter le rythme de l’enfant et favoriser les moments de plaisir partagés pour recréer et travailler le lien sans jamais blâmer son fils, car il risque de se refermer. [ 31 ] À la demande des parties, le Tribunal ordonne également un suivi thérapeutique pour Y et un suivi avec un éducateur de milieu. Les besoins de cette famille sont criants. Les services doivent être en place afin d’éviter un nouveau déplacement de cet enfant qui a vécu plusieurs pertes.
Le Tribunal encourage les deux parents à mettre leurs désaccords de côté pour travailler une relation de coparentalité au bénéfice de leurs trois enfants. Rappelons que les jumeaux n’ont pas encore un an. Les enfants ont le droit de maintenir une relation nourrissante et positive avec leurs deux parents. [ 32 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; • 38c.1) : mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale); [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à la condition que la mère demeure avec Madame C; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et la Directrice, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de huit heures aux deux semaines; [ 37 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre le père et la Directrice; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, incluant les services d’un éducateur de milieu et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel;
[ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 41 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Lepage Avocate de l'enfant Y M e Mylène Sabourin-Simard Avocate des enfants Z et X M e Lucie Gaucher Avocate de la mère M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 5 juin 2023
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