2020 QCCA 200, 2020 QCCA 200
Opinion
Mailloux c. Collège des médecins du Québec 2020 QCCA 200 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010132-196 (400-17-005224-197) DATE : 9 JANVIER 2020 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PIERRE MAILLOUX REQUÉRANT – Demandeur c.
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC INTIMÉ – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 novembre 2019 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Jacques Babin), qui accueille la requête en irrecevabilité de l’intimé et qui rejette en conséquence le pourvoi en contrôle judiciaire introduit par le requérant [1] . [ 2 ] Dans son pourvoi en contrôle judiciaire, le requérant demande à la Cour supérieure « d’enjoindre le Collège des médecins à se prononcer relativement à la prescription de neuroleptiques typiques et atypiques qui dépassent les doses maximales recommandées et la prescription de plusieurs neuroleptiques à la fois chez un même patient ».
Autrement dit, il veut forcer l’intimé à adopter des lignes directrices concernant la prescription de ces médicaments dans les deux situations décrites. [ 3 ] L’intimé oppose l’irrecevabilité de la demande et en requiert le rejet. [ 4 ] Au soutien de sa demande en irrecevabilité, l’intimé avance deux arguments. Il plaide d’abord qu’il n’a aucune obligation légale d’adopter des lignes directrices portant sur la prescription d’une médication neuroleptique.
Puis, il soutient que le pourvoi en contrôle judiciaire n’a pas été signifié dans un délai raisonnable puisque la décision initiale est prise le 14 avril 2014 et que le pourvoi est signifié le 23 septembre 2019. [ 5 ] En tenant les faits pour avérés, le juge de la Cour supérieure fait droit aux deux moyens soulevés par l’intimé. Il est d’avis que le requérant n’identifie aucune obligation législative obligeant l’intimé à adopter des lignes directrices [2] et que la « déclaration de services aux citoyens » [3] n’impose aucune obligation d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige [4] .
Quant au délai raisonnable pour introduire le pourvoi en contrôle judiciaire, le juge retient la date du 10 juin 2019 qui correspond à la date de la décision de l’intimé portant sur les modalités d’exercice de la profession par le requérant, et non celle du 14 avril 2014, comme point de départ du calcul de celui-ci.
Comme le pourvoi en contrôle judiciaire est introduit le 23 septembre 2019, soit plus de 3 mois et demi après le 10 juin 2019, sans aucune justification ni circonstances exceptionnelles, le juge conclut que le délai est déraisonnable [5] . [ 6 ] Conformément à l’article 30 al. 2 C.p.c ., la permission d’appeler est accordée lorsque l’affaire soulève soit une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [6] .
L’appel doit également répondre aux impératifs d’une saine administration de la justice et de la proportionnalité, consacrés aux articles 9 et 18 C.p.c . Dans ce contexte, l’appel envisagé doit présenter une chance raisonnable de succès [7] . [ 7 ] Dans Auger c. MVC construction inc. , mon collègue le juge Morissette trace ainsi les contours de l’expression « question de principe » : Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige.
Par contraste, la question identifiée par les requérants est indissociable du contexte précis que je me suis employé à décrire plus haut et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux- mêmes. [8] [ 8 ] Faute de l’invoquer dans sa requête pour permission d’appeler, je tiens pour acquis que la question de principe soulevée par le requérant concerne l’obligation pour l’intimé d’adopter des lignes directrices. [ 9 ]
Malgré la qualité des observations du requérant, je ne peux me résoudre à l’idée que le refus d’adopter des lignes directrices constitue un problème juridique « sérieux » devant être résolu dans l’intérêt général de la profession. Rien au dossier ne permet d’avancer l’existence d’une telle problématique. Dans la même veine, le débat envisagé ne dépasse pas le seul intérêt des parties. Au
paragraphe 51 du jugement d’instance, le juge écrit : « Lorsqu’on lui demande le but visé par l’exercice de son recours [9] , il répond que c’est pour se prémunir d’une poursuite éventuelle du conseil de discipline du Collège des médecins car, dit-il, s’il prescrit de la polymédication il craint de faire l’objet à nouveau de plaintes disciplinaires » [10] .
Au vu du dossier judiciarisé depuis plusieurs années, la crainte peut se concevoir [11] , mais cela ne hisse pas pour autant la question soulevée au rang de celle présentant un enjeu juridique grave pouvant être dissocié du contexte mû entre les parties et dépassant le seul intérêt de celles-ci. [ 10 ] De plus, en regard de la saine administration de la justice et du principe de la proportionnalité, j’estime que le pourvoi en contrôle judiciaire ne présente pas de chances raisonnables de succès.
Le juge précise que le requérant n’identifie aucune disposition législative obligeant l’intimé à adopter des lignes directrices concernant la prescription de médicaments neuroleptiques [12] , d’où sa conclusion selon laquelle une ordonnance de type mandamus ne peut être prononcée [13] . Je n’ai rien à redire de cette détermination.
Quant au délai pour introduire le pourvoi en contrôle judiciaire, le juge applique les paramètres connus de la jurisprudence selon lesquels, faute de circonstances exceptionnelles, le délai raisonnable est de 30 jours, délai dépassé ici depuis au moins 2 mois et 13 jours. [ 11 ] Il est vrai, comme le soulève le requérant, que sa demande a été
sommairement rejetée. Il argue à ce
titre que le juge ne pouvait décider du fond de l’affaire sans avoir entendu toute la preuve et les plaidoiries. Or, le recours en irrecevabilité permet justement au juge de mettre un terme de façon préliminaire à un pourvoi lorsque, tenant les faits pour avérés, ce recours ne présente aucune chance raisonnable de succès [14] . La prudence doit l’animer, mais lorsqu’il juge, comme en l’espèce, que le recours est voué à l’échec, il a tout le loisir d’y mettre un terme. [ 12 ] Tout compte fait, je conclus au rejet de la requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M. Pierre Mailloux Requérant Me Érik Morissette Fasken, Martineau Pour l’intimé Date d’audience : 7 janvier 2020
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