2019 QCCQ 5954, 2019 QCCQ 5954
Opinion
Lawless c. Jacques 2019 QCCQ 5954 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700735-181 DATE : 15 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE LAWLESS -et- MARIO BOURRET Demandeurs c.
HANGIE JACQUES -et- STÉPHANE DUCHEMIN -et- JEAN-YVES LAPOINTE -et- FRANCE GRENIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Christine Lawless et Mario Bourret (les demandeurs) réclament à Hangie Jacques et Stéphane Duchemin (les défendeurs 1) 14 181,20 $ et à Jean-Yves Lapointe et France Grenier (les défendeurs 2) 818,80 $ à
titre de contribution pour la démolition et la reconstruction d’un mur de soutènement qu’ils considéraient être mitoyen. Les demandeurs ont produit 16 pièces au soutien de leur demande. [ 2 ] Les défendeurs 1 contestent la demande et présente une demande reconventionnelle de 5 000 $ à
titre de dommages pour ennuis et inconvénients et pour honoraires d’avocats. Ils ont produit 35 pièces. [ 3 ] Les défendeurs 2 contestent aussi la demande, mais ne présentent pas de demande reconventionnelle. Ils ont produit 2 pièces. [ 4 ] Le litige entre les parties consiste pour le Tribunal à déterminer si le mur de soutènement en cause est mitoyen et si oui, si les défendeurs sont tenus de payer leur part des coûts réclamés. LE CONTEXTE [ 5 ] Le croquis des lieux, non à l’échelle, préparé et produit par les demandeurs [1] est fort utile à la compréhension du litige. Il est reproduit en
annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante. Le Tribunal utilisera les lettres inscrites sur ce croquis pour identifier les parties. Ainsi le lot « C » est celui des demandeurs. Le lot « D » est celui des défendeurs 1 et le lot « E », celui des défendeurs 2. Le petit mur indiqué en bleu, entre les lots des défendeurs 1 et 2, ne concerne pas le litige entre les parties. C’est celui indiqué en rouge qui est en litige jusqu’à la ligne séparative entre le lot des demandeurs et le lot « B », ayant déjà appartenu à Jean-Yves Lemay.
Le poteau d’Hydro-Québec est situé sur le lot « C », soit le lot des demandeurs. [ 6 ] Les demandeurs ont acquis leur immeuble le 15 avril 1994 [2] . [ 7 ] Le 27 mai 2010, la défenderesse Hangie Jacques a acheté le lot « D » [3] . Le 2 juin 2016, elle a cédé 35 % indivis de ce lot à M. Stéphane Duchemin [4] . [ 8 ] Les défendeurs 2 ont acquis le lot « E » en 1995.
[ 9 ] Un certificat de localisation [5] du 1 er juin 1995 de Jean Pinard, arpenteur-géomètre montre que le mur de soutènement, construit avec des dormants, est situé sur l’immeuble des demandeurs. [ 10 ] Le lot « E » a fait l’objet d’un certificat de localisation le 11 août 1995 [6] . [ 11 ] Des photographies du mur de soutènement prises à l’automne 2013 montrent qu’il est endommagé par le passage du temps.
Les pièces de bois sont dégradées et le mur est bombé vers l’extérieur [7] . [ 12 ] Un plan de localisation du terrain des défendeurs 1 du 6 novembre 2018 a été préparé par Christian Francoeur, arpenteur- géomètre [8] . Selon ce document, le mur de soutènement est situé sur le terrain des demandeurs. [ 13 ] Dans une lettre complémentaire du 22 novembre 2018, M.
Francoeur précise à l’intention des défendeurs 1 que le poteau d’Hydro-Québec, le nouveau mur de soutènement et la clôture sont tous situés sur le terrain des demandeurs. [ 14 ] Selon un autre certificat de localisation préparé par le même arpenteur le 18 mai 2005, le mur de soutènement est situé sur le terrain des demandeurs [9] . [ 15 ] Les demandeurs soutiennent que le mur de soutènement est mitoyen. La présence du poteau d’Hydro-Québec ne permettait pas à l’époque d’ériger le mur sur la ligne séparative des lots. De plus, les propriétaires du lot « D » ont participé à l’érection du mur [10] .
Le lot « E » était alors en voie d’être construit. Enfin, une clôture perpendiculaire au mur de soutènement y est fixée depuis 1995 [11] . [ 16 ] Une lettre des avocats des demandeurs adressée au procureur des défendeurs 1 le 14 mars 2018 expose les motifs pour lesquelles ses clients prétendent que le mur de soutènement est mitoyen [12] . Ce sont essentiellement les motifs énoncés au paragraphe précédent. [ 17 ] Jean-Yves Lemay a acquis le lot « B » en 1992 et l’a vendu en 2003.
Il a affirmé que le mur de soutènement était situé sur son lot et sur celui des demandeurs à l’époque, dû à la présence du poteau d’Hydro-Québec. [ 18 ] Il a ajouté qu’il a participé à la construction du mur pour la
section située sur son lot et y a contribué financièrement. De plus, le propriétaire à l’époque du lot « D » a aidé à la construction du mur de soutènement, mais n’a pas contribué financièrement au coût. [ 19 ] La Ville de Trois-Rivières a été appelée à examiner la solidité du mur suite à une plainte de M. Duchemin. C’est Mme Annie Gélinas, technicienne inspectrice de la Ville, qui s’est rendue sur les lieux le 27 juillet 2015.
Elle a fermé le dossier le 3 août 2015 en indiquant dans son rapport [13] : « 2015-07-27 : Rencontre avec les propriétaires du muret de soutennement afin de les informer de la règlementation concernant la prise de permis.
Je les ai sensibilisés pour qu’ils vérifient la solidité du muret afin qu’aucun accident se produise. » [Reproduction exacte] [ 20 ] Le 6 octobre 2017, l’avocat des défendeurs 1 a envoyé une mise en demeure aux demandeurs pour leur demander de restaurer ou reconstruire le mur parce qu’il semblait être dangereux et pourrait éventuellement causer des dommages à des personnes [14] . [ 21 ] Caroline Bouchard a repris la suite de Mme Gélinas dans le dossier de la Ville. Elle s’est rendue sur les lieux le 24 novembre 2017 à la demande de M. Duchemin.
Il s’inquiétait de la solidité du mur de soutènement et d’un danger potentiel pour ses enfants. [ 22 ] Le 30 novembre 2017, Mme Bouchard a envoyé une lettre aux demandeurs pour les sensibiliser à l’état du muret et pour les informer des dispositions réglementaires de la Ville à ce sujet.
Elle leur a donné un délai jusqu’au 15 janvier 2018 pour fournir un rapport préparé par un professionnel et un délai jusqu’au 1 er mai 2018 pour effectuer les travaux correctifs [15] . [ 23 ] À l’audience, Mme Bouchard a affirmé que ce délai du 1 er mai pouvait être prolongé s’il n’y avait pas de danger. [ 24 ] À la demande des demandeurs, la firme DTA Consultants s.e.n.c. a produit un avis technique concernant le muret [16] . Il y a lieu de reproduire une
partie de la conclusion de ce rapport : « En conclusion, l’inspection du mur de soutènement en bois a permis de déceler plusieurs défauts importants notamment le bombement à la mi-hauteur, la dégradation du bois, le désalignement/décalage des pièces, le positionnement des joints verticaux sur les différents rangs, la présence de végétation à proximité et la présence de drainage. » [ 25 ] L’auteur ajoute qu’à son avis, le mur a atteint sa durée de vie et il recommande la reconstruction de celui-ci. [ 26 ] Les demandeurs ont obtenu des soumissions de Gagnon Paysagiste et ont retenu celle concernant la démolition et la reconstruction du mur en bois au coût de 30 152,19 $ [17] . [ 27 ] Les demandeurs ont obtenu un permis de la Ville de Trois-Rivières le 28 juin 2018 pour les travaux [18] . [ 28 ] Le 1 er février 2018, l’avocat des demandeurs a envoyé une mise en demeure aux défendeurs 1 pour leur demander de consentir dans un court délai à la reconstruction du mur et au coût sinon des procédures judiciaires seraient entreprises [19] .
[ 29 ] Le 19 juin 2018, l’avocat des demandeurs a envoyé une mise en demeure semblable aux défendeurs 2 [20] . [ 30 ] Les défendeurs ont refusé de consentir à la démolition et à la reconstruction du mur et à contribuer financièrement, pour le motif que le mur de soutènement n’était pas mitoyen. [ 31 ] Les demandeurs ont fait exécuter les travaux entre le 13 et le 31 juillet 2018, sans le consentement des défendeurs et sans obtenir une ordonnance du tribunal compétent. ANALYSE [ 32 ] Les dispositions pertinentes sont les articles 1002 , 1003 et 1006 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1002.
Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux. 1003. Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne. De même, le mur auquel sont appuyés, de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge. 1006.
L’entretien, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des propriétaires, proportionnellement aux droits de chacun. Le propriétaire qui n’utilise pas le mur mitoyen peut abandonner son droit et ainsi se libérer de son obligation de contribuer aux charges, en produisant un avis en ce sens au bureau de la publicité des droits et en transmettant sans délai une copie de cet avis aux autres propriétaires. Cet avis emporte renonciation à faire usage du mur. [ 33 ] La preuve prépondérante révèle que le mur de soutènement est situé sur la propriété des demandeurs.
Les différents certificats de localisation produits sont concluants à cet égard. La présomption de mitoyenneté prévue à l’
article 1003 C.c.Q. ne peut donc s’appliquer. [ 34 ] Il n’y a pas non plus de preuve claire et convaincante que les propriétaires des lots D et E, à l’époque de la construction du mur vers 1995, ont convenu que le mur était mitoyen. Il n’y a pas non plus de preuve claire et convaincante que ces voisins ont contribué financièrement à la construction du mur. La preuve révèle qu’ils ont apporté une aide à la construction du mur en « bons voisins », mais qu’ils n’ont pas contribué financièrement au coût de construction. Le témoignage de M.
Jean-Yves Lemay à ce sujet est déterminant. [ 35 ] La preuve prépondérante conduit donc le Tribunal à la conclusion que le mur de soutènement n’est pas mitoyen et qu’en conséquence, les défendeurs ne sont pas tenus de contribuer au coût de démolition et de reconstruction de celui-ci. [ 36 ] Le Tribunal ajoute que même si la preuve avait révélé que le mur de soutènement était mitoyen, la demande devrait être également rejetée parce que les demandeurs n’ont pas suivi la procédure indiquée dans le Code civil du Québec .
En effet, ils devaient d’abord obtenir le consentement des défendeurs pour la démolition et la reconstruction du muret. Ils ont fait envoyer une mise en demeure à chacun des propriétaires des lots voisins et ceux-ci ont refusé de participer et de contribuer parce qu’ils étaient d’avis que le mur n’était pas mitoyen. [ 37 ] Devant ce refus, les demandeurs devaient requérir une ordonnance du tribunal compétent pour trancher le litige. [ 38 ] Dans l’arrêt Greenberg c.
Gabriel [21] , la Cour d’appel du Québec a statué que pour contraindre un voisin à contribuer à la construction ou à la réparation d’un mur, il faut plus qu’une simple mise en demeure suivie d’une action en réclamation. La Cour ajoute qu’il faut d’abord obtenir une ordonnance du tribunal [22] . [ 39 ] Dans un jugement du 12 janvier 1996 [23] , le Juge Denis Lavergne de la Cour du Québec écrivait : « Cette disposition établit incontestablement le droit d'ériger une clôture dans la ligne séparative. Toutefois, le requérant a tort de soutenir qu'il emporte nécessairement l'obligation pour le voisin d'en assumer une
partie du coût. Le second alinéa de l'article précité ne souffre d'aucun équivoque et il a toujours été interprété même sous le Code civil du Bas-Canada, l'ancien art. 505, comme conférant au propriétaire qui érige une clôture à ses frais d'en réclamer la moitié du coût à son voisin s'il a conclu avec lui une entente préalable à cet effet ou s'il a obtenu un ordre du tribunal le forçant à contribuer à l'installation de l'ouvrage.
En l'espèce, aucune de ces conditions n'est prouvée. » [Soulignement à l’original] [ 40 ] Les défendeurs 1 présentent une demande reconventionnelle de 5 000 $ détaillée de la façon suivante : ▪ Total pour clôture temporaire de protection : 444,02 $ ▪ Mise en demeure envoyée par Me Michaud [24] 316,18 $ ▪ Certificat de localisation 6 novembre 2018 [25] 574,88 $
▪ Frais Contestation de cour [26] 202,00 $ ▪ Salaire Hangie Jacques 20 mars (9 hres à 46,53 $) 421,02 $ ▪ Salaire Stéphane Duchemin 20 mars (9 hres à 51,93 $) Horaire et talon de payer Hangie et Stéphane [27] 467,37 $ ▪ Frais reconventionnelle [28] 103,00 $ ▪ Dommages moraux stress, dépression, peur pour bébé, perte de jouissance du terrain, perte de temps (plus de 100 heures d’ouvrage de recherche et de démarches, photocopies, nombreuses sans facture, car fait à la maison) 2 403,42 $ Rapport d’assurance arrêt de travail, perte de salaire car salaire moindre en assurance-salaire [29] ▪ Photocopies à 0,06 $ et couleur à 0,50 $.
Facture Modoc [30] 68,11 $ TOTAL : 5 000,00 $ [Reproduction exacte] [ 41 ] Pour réussir dans leur demande reconventionnelle, les défendeurs 1 doivent convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que les demandeurs ont commis un abus de droit dans leur comportement et en entreprenant les procédures qui ont conduit au présent jugement. [ 42 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que les demandeurs ont agi de façon abusive. Ils ont eu des communications au préalable avec les défendeurs, ils ont consulté un avocat pour connaître leurs droits et ont fait envoyer des mises en demeure aux défendeurs.
Il y a eu également échange de lettres entre les avocats des parties. La prétention des demandeurs que le mur était mitoyen n’était pas totalement dénuée de fondement. [ 43 ] La preuve révèle que les demandeurs croyaient sincèrement que le mur de soutènement était mitoyen, notamment parce que le poteau d’Hydro-Québec empêchait de l’ériger sur la ligne séparative des lots. [ 44 ] Ce n’est pas parce que les défendeurs n’étaient pas du même avis, que l’attitude des demandeurs devient abusive.
Ces derniers ont eu tort de ne pas s’adresser au tribunal compétent avant de faire reconstruire le mur, mais même s’ils l’avaient fait, les parties au litige auraient engagé des frais, des honoraires d’avocat, des ennuis et des inconvénients. [ 45 ] Toutes les parties dans un litige comme celui-ci font face à des ennuis, des inconvénients et des frais et ce n’est qu’en cas d’abus de droit prouvé qu’une réclamation basée sur ce motif pourrait être accueillie [31] . [ 46 ] La demande reconventionnelle ne peut être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande. [ 48 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 49 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 mars 2019
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