2017 QCCQ 9895, 2017 QCCQ 9895
Opinion
Jean c. Viens 2017 QCCQ 9895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N o : 455-32-005759-161 DATE : 24 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Isabelle JEAN et Sylvain MERCIER Demandeurs c.
Stéphane VIENS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs cherchent à recouvrer du défendeur les dommages à leur haie de cèdres et des conséquences de son geste de l’avoir taillée sans autorisation. [ 2 ] Le défendeur sans nier avoir procédé à la coupe et taille de la haie de cèdres invoque qu’il s’agit d’une haie mitoyenne qu’il a déjà taillée de son côté en 2012, sans aucune réaction des demandeurs, et qu’au surplus, l’état de cette haie laissait à désirer et que la réclamation est exagérée. [ 3 ] Il est établi que les demandeurs et le défendeur sont propriétaires d’immeubles qui ont une limite arrière commune.
Sur toute la longueur de cette ligne d’environ 62 pieds, il y a une haie de thuyas occidentaux (cèdres) d’une hauteur d’environ 18 pieds. [ 4 ] En 2010, peu de temps après que le défendeur soit devenu propriétaire de son immeuble, il a approché les demandeurs qui se trouvent ses voisins d’arrière pour leur offrir de couper la haie de cèdres. [ 5 ] Devant le refus de ces derniers, il a décidé d’ériger une clôture type palissade de 8 pieds de haut sur sa propriété tout le long de cette haie. [ 6 ] La haie dépassait en hauteur la clôture installée par le défendeur et certaines branches sous l’effet de la neige ou leur poids naturel penchaient par-dessus et même au-dessus de sa remise. [ 7 ] Vers la fin de juillet 2016, en entrant de leur journée de travail, les demandeurs constatent que les branches de leur haie de cèdres avaient été sévèrement taillées et certains troncs tout simplement coupés à leur insu et sans leur autorisation.
Ils ont rapidement découvert que c’est le défendeur qui a procédé à ces coupes. [ 8 ] Dès la découverte du geste fautif et devant le constat des dommages, ils ont mis le défendeur en demeure de cesser de toucher à leur haie et même de se trouver sur leur propriété (P-8) .
[ 9 ] Une expertise réalisée le 7 octobre 2016 par Gynnie Tremblay, ingénieure forestière, a établi les dommages à 10 800 $ (P-7) . [ 10 ] Le défendeur a été mis en demeure le 12 octobre 2016 de rembourser aux demandeurs cette somme ainsi qu’une somme de 8 200 $ pour les 7 arbustes complètement coupés et 34 endommagés, à raison de 200 $ l’arbre aux termes de la
Loi sur la protection des arbres ainsi que 6 000 $ à
titre de dommages pour perte d’ombrage, travaux à effectuer, perte d’intimité, troubles, ennuis et inconvénients (P-9) réduits à 15 000 $ pour les fins de la présente réclamation. [ 11 ] Ils réclament aussi 902 $ pour les frais d’expertise. [ 12 ] Le défendeur, sans nier que c’est lui qui a fait la coupe, invoque qu’il s’agit d’une haie mitoyenne et qu’il a dû agir ainsi parce que les demandeurs négligeaient l’entretien de cette haie. [ 13 ] Il était fatigué de voir les branches de la haie pencher sur sa remise et sa clôture depuis plus de deux ans.
En plus d’être très encombrantes, elles causaient des dommages à ses biens. [ 14 ] En ce qui a trait à la coupe des sept arbustes, il déclare que trois d’entre eux étaient complètement secs, quant aux quatre autres, l’un endommageait sa clôture en frottant dessus, un autre endommageait la remise du voisin Philippe Mercier, et les deux autres nuisaient à la corde à linge de la voisine Claire Raymond.
Ces quatre derniers arbustes n’avaient plus de branches viables jusqu’à une hauteur de sept à huit pieds du sol et étaient à l’extérieur du terrain des demandeurs. [ 15 ] Il soutient, photos à l’appui, que depuis plusieurs années, il n’y avait plus de branches vertes sur les cèdres jusqu’à la hauteur de la clôture et ont été l’objet de dommages répétés par les enfants des demandeurs. [ 16 ] Il nie que son geste ait pu compromettre l’intimité des demandeurs puisqu’il y a une clôture pleine de huit pieds de haut tout le long de cette haie en plus de bâtiments autant du côté des demandeurs que de son côté. [ 17 ] Le défendeur trouve que la réclamation n’est pas fondée et est exagérée. [ 18 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des règles de droit et principes qui peuvent s’appliquer.
LE DROIT [ 19 ] La règle générale édictée par l’
article 976 du Code civil du Québec prévoit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux . [ 20 ] Plus spécifiquement, en ce qui concerne les arbres, la loi prévoit que le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper et en cas de refus, il peut le contraindre à les couper ( art. 985 C.c.Q. ) . [ 21 ] Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. [ 22 ] L’
article 1002 du Code civil prévoit que t out propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. [ 23 ] Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux . [ 24 ] Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne ( art. 1003 C.c.Q. ) . [ 25 ] L’entretien, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des propriétaires, proportionnellement aux droits de chacun ( art.1006 C.c.Q. ) . [ 26 ] En ce qui concerne la mitoyenneté d’une clôture, il y a lieu de se rappeler qu’on considère que c’est une forme sui generis de copropriété en indivision forcée.
Il s’ensuit qu’une haie et les arbres mitoyens appartiennent en parts égales aux deux propriétaires. Aucun des propriétaires ne peut donc détruire ou modifier la haie sans le consentement de l’autre copropriétaire. La volonté de celui qui veut conserver la chose dans l’état où elle se trouve a préséance sur la volonté de celui qui veut modifier la haie [1] . [ 27 ] Même si une haie est considérée mitoyenne, à défaut d’entente avec son voisin, il faut s’adresser aux tribunaux pour obtenir l’autorisation de la couper [2] .
ANALYSE ET DISCUSSION [ 28 ] La preuve a établi que le défendeur a coupé certains arbustes et branches de la haie de cèdres se trouvant à la limite de la propriété des demandeurs. [ 29 ] L’expertise produite établit que cette haie de cèdres était sur la propriété des demandeurs. Mais même si elle ne l’était pas et qu’elle devait être considérée comme une haie mitoyenne le défendeur ne pouvait sans le consentement de son voisin ou l’autorisation d’un Tribunal couper les arbustes et tailler des branches comme il l’a fait.
[ 30 ] Il s’ensuit que le défendeur qui a ainsi agi sans autorisation et à plus forte raison si ses voisins étaient propriétaires de la haie est responsable des dommages subis par les demandeurs et leur doit une réparation. [ 31 ] Les dommages ont été établis par l’experte Gynnie Tremblay, ingénieure forestière, au montant de 10 800 $.
Le calcul tient compte de l’état véritable de la haie avant les coupes effectuées par le demandeur et applique une cote de dépréciation à cause de sa condition. [ 32 ] Le défendeur doit donc aux demandeurs une indemnité de 10 800 $ pour réparer le préjudice causé. [ 33 ] Par contre, la réclamation pour perte d’intimité, atteinte à la vie privée, l’ombrage et les travaux nécessaires pour la remise en état de la situation actuelle nous apparaît exagérée et il n’y a pas lieu d’attribuer une indemnité à cet égard. [ 34 ] Pour les troubles, ennuis et inconvénients, le Tribunal estime qu’un montant de 500 $ constituerait une réparation adéquate. [ 35 ] Les dommages et intérêts punitifs réclamés par les demandeurs pour les 34 arbustes qui ont été endommagés définitivement par la taille sévère et la coupe de 7 arbustes, il y a lieu de faire certaines distinctions. [ 36 ] La preuve prépondérante par la photographie P-5 établit qu’il y en avait quatre à l’extérieur de la limite de propriété que constitue le piquet d’arpentage.
Il n’y a donc pas lieu à indemnité pour ceux-là. [ 37 ] Et en ce qui concerne les trois autres, la preuve n’est pas contredite que ces arbres étaient déjà secs. [ 38 ] Aux termes de l’article 1 de la
Loi sur la protection des arbres (chap.
P-37) toute personne qui détruit, endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste, arbrisseau, ou un taillis, est tenue de payer au propriétaire en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement. [ 39 ] Le Tribunal est d’avis que le défendeur doit payer aux demandeurs outre les dommages réels, des dommages punitifs de 50 $ pour les 34 arbustes endommagés, soit un montant additionnel de 1 700 $. [ 40 ] La réclamation des demandeurs est donc fondée jusqu’à concurrence de 13 000 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur à payer à Isabelle Jean et Sylvain Mercier solidairement la somme de TREIZE MILLE DOLLARS (13 000 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de la mise en demeure, soit le 14 octobre 2016 et les frais de 200 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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