2017 QCCQ 9386, 2017 QCCQ 9386
Opinion
Da Silva c. Gascon 2017 QCCQ 9386 JD 1515 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032864-165 DATE : 26 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, JCQ JEAN DA SILVA
Partie demanderesse c. BRUNO GASCON
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les parties sont deux voisins qui ne s’entendent vraiment pas et se chicanent depuis des années notamment sur la situation de leurs haies de cèdre dans un cas et de chèvrefeuille dans l’autre. [ 2 ] Le demandeur réclame rien de moins que 14 800 $ détaillé de la façon suivante : 2 000 $ pour dommages à des matériaux, 2 000 $ pour installation, 5 000 $ pour dommages moraux et 5 800 $ en dommages punitifs. [ 3 ] Il prétend que le défendeur lave le coté aluminium de sa maison avec un produit qui endommage sa haie de chèvrefeuille.
À cela, le défendeur répond qu’il lave le coté de sa maison avec le même produit dont il se sert pour laver sa voiture. [ 4 ] Il accuse aussi le défendeur d’avoir illégalement et de façon malicieuse coupé des fleurs, des hydrangées et la tête d’un pommetier. [ 5 ] Le défendeur nie vigoureusement chacun de ces faits. [ 6 ] En mai 2014, il soutient que le défendeur aurait taillé sa haie de cèdres et de chèvrefeuille sans sa permission. [ 7 ] À cela, le défendeur soutient avoir taillé, sur son terrain,
partie de la haie de chèvrefeuille qui obstrue la vue sur le trottoir, rendant dangereux la sortie vers la rue. [ 8 ] Il ajoute que s’il a taillé
partie de la haie de cèdre, ce serait sur la
partie qui empiète sur son terrain. [ 9 ] Chacun prétend subir des troubles de voisinage qui affectent leur qualité de vie.
L’un n’aime pas la musique trop forte de son voisin, se plaint de la présence d’oiseaux que nourrit ce voisin : il ira jusqu’à affirmer qu’il craint une attaque d’écureuils qui viennent s’approvisionner en graines de tournesol. [ 10 ] L’un et l’autre s’accusent de s’être mutuellement échangé des insultes, des bêtises, et des remarques diffamatoires. [ 11 ] D’après leur attitude agressive devant le Tribunal, le Soussigné n’a aucune raison de douter de l’exactitude de leurs remarques respectives. [ 12 ] Le Tribunal est d’avis que s’il y a des dommages quelconques à ce chapitre, ils s’équivalent. [ 13 ] Mais même en supposant qu’il soit exact que le défendeur ait, sans la permission du demandeur, taillé
partie de l’une ou des deux haies du demandeur, nous n’arrivons pas à concevoir une valeur quelconque de tel dommage, ces haires reprenant leur vigueur dans les journées ou semaines suivant leur taille. [ 14 ] Après avoir réécouté les témoignages, revu et relu toutes les pièces produites, le Tribunal conclut que ni les prétentions de la poursuite ni celles de la défense ne sont de nature à être prises au sérieux. [ 15 ] Comme le demandeur a le fardeau d’établir [1] , selon la balance des probabilités, le bien-fondé de sa réclamation, le Tribunal conclut qu’il a failli à cette tâche, sans pour autant retenir toutes les prétentions présentées en défense.
[ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, JCQ Date d’audience : 5 juin 2017
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