2013 QCCQ 17012, 2013 QCCQ 17012
Opinion
Protection de la jeunesse — 135687 2013 QCCQ 17012 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012186-136 DATE : 23 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].03) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection au sujet de X, 10 ans. On demande que l'enfant soit maintenu encore deux mois chez sa grand-mère paternelle pour qu'il soit, par la suite, confié à son père, et ce, dans le cadre de mesures de protection de neuf mois. Ces mesures sont acceptées par tous.
Dans les faits, l'enfant demeure, depuis la mi-septembre, avec ses grands-parents paternels. [ 2 ] Les parents de X sont séparés et la garde de l'enfant a été modifiée à plusieurs reprises au fil du temps. Depuis environ deux ans, le père a la garde et la mère des accès à raison d'une fin de semaine sur deux. Le père indique que depuis l'arrivée de sa nouvelle conjointe dans sa vie, l'enfant a des comportements très difficiles.
Depuis quelques semaines, le père et sa conjointe ne vivent plus ensemble tout en demeurant cependant en relation. [ 3 ] X a eu de grandes difficultés à accepter la relation entre son père et cette conjointe. Il a manifesté de la violence verbale, physique, a fugué, a fait une tentative de suicide.
X a une tendance à être colérique, est peu tolérant, mais ses crises sont devenues, au fil du temps, très fréquentes et d'une très grande intensité. [ 4 ] On considère, pour l'instant, que l'enfant n'a développé aucune problématique de santé mentale, mais on note des enjeux liés à l'attachement ainsi que la présence d'anxiété. Un suivi psychologique est recommandé. [ 5 ] Le père s'est épuisé à la longue, a tenu des propos suicidaires et confirme avoir fait deux tentatives. La mère indique, de son côté, que l'enfant a toujours été colérique.
Elle sera prête à prendre la relève du père au besoin si ce dernier n'y parvient pas.
[ 6 ] Le père de X est entré en thérapie au [centre A] depuis environ deux semaines pour une durée prévue de six à huit semaines. Le père est actuellement en arrêt de travail, et ce, jusqu'à la fin de sa thérapie. Il va travailler certaines de ses difficultés, dont la gestion de ses émotions ainsi que tenter de mettre en place un cadre ferme à la maison. [ 7 ] Père et mère ont tous deux des ressources personnelles évidentes, mais ont besoin de soutien professionnel, soutien dont ils reconnaissent la pertinence. [ 8 ] CONSIDÉRANT les grands besoins de l'enfant, son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38 b) 2 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit confié à sa grand-mère paternelle au plus tard jusqu'au 23 décembre 2013 et qu'il soit, par la suite, confié à son père; - Qu' à compter du 23 novembre 2013, l'enfant intègre progressivement le domicile de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte de l'évolution de la situation; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant les modalités prévues à la Cour supérieure, soit à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2) ou selon entente entre les parties; [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno Riopel, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2013-10-23
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