2013 QCCQ 9947, 2013 QCCQ 9947
Opinion
Protection de la jeunesse — 132773 2013 QCCQ 9947 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002247-131 DATE : 23 Mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le [...] 2002 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...]2002.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Elle soutient essentiellement : ➢ Que l’enfant subit des abus physiques en raison des méthodes éducatives déraisonnables de son père; ➢ Que l’enfant subit de mauvais traitements psychologiques en raison du dénigrement de la part du père; ➢ Que l’enfant présente des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de sa mère, un suivi social et la supervision des contacts entre l’enfant et son père par une tierce personne. [ 5 ] Les parents et l’enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Tous les motifs de compromission allégués par la Directrice sont reconnus par les parties. Ils informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que depuis longtemps, particulièrement depuis 2010, l’enfant subit du dénigrement de la part de son père et des abus physiques.
Le père crie, sacre et assène fréquemment des coups de poing dans le dos et sur les épaules de l’enfant. [ 7 ] L’enfant réagit aux attitudes parentales inappropriées de son père en présentant des comportements d’opposition, de provocation et de refus de l’autorité. [ 8 ] Au printemps 2013, l’enfant entretient des idéations suicidaires. Il a envisagé de se pendre avec une corde. Dans une lettre, il a fait part de son désir de mourir en raison de tout ce que lui a fait subir son père à ce jour. [ 9 ] L’enfant est conduit à l’hôpital. Il est hospitalisé le temps de stabiliser son état.
Par la suite, une référence pour un suivi externe en pédopsychiatrie est effectuée. [ 10 ] Le diagnostic du pédopsychiatre est formel, les idées suicidaires et les symptômes dépressifs de l’enfant découlent de son vécu familial. L’enfant présente des symptômes de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive dans un contexte de violence du père envers l’enfant. [ 11 ] À son congé, l’enfant intègre le milieu de vie de son oncle maternel, monsieur C. Le fait d’être soustrait de sa famille contribue à son apaisement. Il maintient depuis des contacts réguliers avec sa mère. [ 12 ] L’enfant fréquente l’école A.
Il y bénéficie d’un suivi psychologique dans lequel il ne s’implique pas véritablement. Il ne démontre pas d’ouverture à travailler ses difficultés. [ 13 ] L’enfant ne souhaite pas discuter de sa situation avec la Directrice. Il ne lui demande pas à avoir des contacts avec son père. La Directrice s’interroge sur la qualité du lien d’attachement entre le père et l’enfant. [ 14 ] Les parents sont en instance de divorce. Le père devrait quitter incessamment la résidence familiale.
La mère reproche au père de retarder le processus de séparation et de vivre dans le déni de cette réalité. [ 15 ] La mère raconte que sa relation avec le père a été marquée d’agressivité, de harcèlement et de violence psychologique et sexuelle. Dans ce contexte, la mère n’a pas su protéger l’enfant lors des débordements du père envers lui. [ 16 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant chez son oncle maternel pour les prochaines semaines, le temps que le père intègre son nouveau logement au plus tard le 1 er juillet 2013. [ 17 ] Au départ du père, l’enfant pourra retourner vivre avec sa mère.
La famille devra bénéficier du support et du suivi social de la Directrice pour aider la mère à soutenir l’enfant et encadrer ses comportements plus problématiques. [ 18 ] Par ailleurs, la poursuite du suivi de l’enfant à la clinique externe de pédopsychiatrie de l’Hôpital A s’impose afin de soigner les séquelles de son vécu. [ 19 ] La supervision par la Directrice des contacts entre l’enfant et son père est requise en ce que ce dernier devra s’impliquer dans un travail d’écoute, de compréhension et de réparation. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des articles 38 (c), e)1° et (
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 25 ] PREND ACTE que l'enfant demeure chez son oncle maternel, monsieur C, le temps que le père quitte le domicile familial au plus tard le 1 er juillet 2013; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à
leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi à la clinique externe de pédopsychiatrie de l'Hôpital A; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa fratrie, Y et Z soient favorisés; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Èvelyne Bilodeau Avocate de la mère M e Anne-Marie Dion Avocate du père
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