2017 QCCQ 9141, 2017 QCCQ 9141
Opinion
Service de location Meubles-Électro inc. c. Sarmiento Gonzalez 2017 QCCQ 9141 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-236291-178 Le 4 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Vanessa O'Connell-Chrétien SERVICE DE LOCATION MEUBLES-ÉLECTRO INC. demanderesse c. carlos sarmiento gonzalez justina moscayza corbin défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse recherche les conclusions suivantes à l’égard des défendeurs à la demande introductive d’instance : «RÉSILIER le contrat de location qui est intervenu entre les parties le 20 octobre 2015;
CONDAMNER conjointement et solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse, à
titre de loyers échus et impayés, la somme de 423,00$ avec intérêts au taux de 29,9% à compter de la date d’échéance de chacun des versements; DÉCLARER la demanderesse seule et unique propriétaire des biens décrits comme suit : -Un (1) téléviseur 43 pouces de marque Samsung, modèle UN43J5000, fini noir, série 04N43CUG800077; -Un (1) matelas 54 pouces de marque Mirabel, modèle Delta 13/54; -Un (1) sommier 54 pouces de marque Mirabel, modèle Delta 13/54; -Un (1) couvre-matelas 54 pouces de marque Phoenix, modèle Relax 54, fini imperméable; VALIDER la saisie avant jugement pratiquée en l’instance, et subsidiairement, à défaut par les défendeurs de présenter à l’huissier instrumentant les bien (sic) ci-haut décrits, CONDAMNER additionnellement les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 282,00$ représentant le total à payer pour l’exercice de l’option, plus les intérêts au taux de 29,9% par année à compter de la date de l’assignation; LE TOUT avec frais de justice, basés sur la classe d’action correspondant au montant de la valeur en litige et établi à la somme de 705,00$.» [ 2 ] Les parties sont signataires d’un contrat de location.
Les défendeurs sont locataires des biens mentionnés aux conclusions précitées moyennant un loyer mensuel établi au contrat de location à 141$. Le contrat est pour une durée de 16 mois. [ 3 ] Le contrat prévoit qu’il y a défaut des locataires si le paiement mensuel n’est pas effectué.
Il est prévu à l’article 2d) que : «En cas de défaut du locataire d’exécuter son obligation suivant les modalités du présent contrat, le locateur pourra, après avoir donné un avis écrit de trente (30) jours, soit réclamer le paiement immédiat de ce qui est échu, soit reprendre possession des biens loués.» [ 4 ] Le contrat prévoit également la possibilité aux locataires d’acquérir les biens loués. L’article 3, intitulé «Option d’achat», prévoit les clauses suivantes : «
a) le locataire peut, en tout temps pendant la période de location, acheter les biens loués et ainsi devenir propriétaire desdits biens en payant les sommes mentionnées aux sous-paragraphes i), ii) et iii) ci-après : i) 452$ plus les taxes applicables; ii) une somme représentant tous les loyers échus et impayés ainsi que les taxes et intérêts applicables, s’il y a lieu; iii) une somme représentant tous les loyers qui deviendront dus et exigibles jusqu’à l’expiration du terme du présent contrat de location, ainsi que les taxes applicables;
b) À
titre de dépôt en vue de l’exercice éventuel de l’option d’achat par le locataire, ce dernier remet au locateur une somme de 452$. Les parties conviennent que ce montant ne représente pas un montant de loyer payé d’avance;
c) À l’expiration de la période de location mentionnée au présent contrat, le locataire devra exercer le choix suivant :
i) remettre au locateur les biens loués, auquel cas le locateur remettra au locataire, s’il y a lieu, le dépôt prévu à la clause 3 b), en ayant
toutefois le droit de déduire de cette somme les montants mentionnés aux paragraphes 4
d) i) et ii); ii) payer tout solde dû en vertu de la clause 3 a), après l’encaissement du dépôt mentionné à la clause 3
b) s’il y a lieu, pour ainsi devenir propriétaire des biens loués;
d) S’il choisi (sic) de remettre les biens loués, le locataire doit venir les porter à la place d’affaires du locateur mentionné au présent contrat, à ses frais.
e) À défaut par le locataire de remettre les biens loués à l’expiration de la période de location prévue au présent contrat, le locataire sera réputé avoir exercé le choix de devenir propriétaire des biens loués et sera responsable envers le locateur de payer tout solde dû en vertu de la clause 3
a) s’il y a lieu, après l’encaissement du dépôt mentionné à la clause 3
b) s’il y a lieu.» [ 5 ] Les défendeurs n’ayant pas acquitté certaines mensualités, la demanderesse a fait signifier un avis de reprise de possession. Il est indiqué à cet avis que les loyers du 23 octobre et 23 novembre 2016 n’ont pas été acquittés, que cette somme peut être acquittée dans les 30 jours du présent avis pour remédier au défaut ou que les biens peuvent être remis au commerçant et qu’à défaut de remédier au défaut ou de remettre les biens, il y aura exercice du droit de reprise des biens.
Cet avis a été transmis par huissier le 5 décembre 2016 au domicile des défendeurs. [ 6 ] Le 18 janvier 2017, les biens ont fait l’objet d’une saisie avant jugement [1] et ont été placés sous la garde d’un tiers au litige. [ 7 ] La demande introductive d’instance a été notifiée le même jour. Depuis, les défendeurs n’ont pas répondu et une demande d’inscription pour jugement par défaut a été déposée. [ 8 ] Lorsqu’il y a reprise de possession des biens loués, l’article 8 du contrat de location trouve application : «
a) Lorsque le locateur exerce son droit de reprendre possession des biens loués, le locateur remettra au locataire, s’il y a lieu, le dépôt mentionné à la clause 3
b) du présent contrat, en déduisant les sommes suivantes dont le locataire est responsable au paiement envers le locateur :
i) Les loyers échus et impayés à la date de reprise et les taxes et intérêts applicables s’il y a lieu; ii) Une somme représentant le coût des réparations requises en cas d’usure anormale des biens loués; iii) Une somme représentant tous les frais engagés par le locateur pour reprendre possession des biens loués et comprenant, notamment, les frais judiciaires, des huissiers, d’avocats, des déménageurs et des serruriers;
b) Si le locataire fait défaut de remettre es biens loués lorsque le locateur exerce son droit de reprendre possession des biens loués, le locataire est responsable envers le locateur du paiement de la somme représentant tous les loyers qui deviendront dus et exigibles jusqu’à l’expiration du terme prévu du présent contrat de location ainsi que les taxes applicables, en plus des sommes indiqués à la clause 8
a) i), ii) et iii).» [ 9 ] Pourtant, la
Loi sur la protection du consommateur [2] prévoit, aux articles 12 et 150.15 les dispositions suivantes : « 12 . Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant. » « 150.15. Si, à la suite de l’avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise.
Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seulsdommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat. Le commerçant a l’obligation de minimiser ses dommages.» [10] Suivant les faits du présent dossier, le commerçant n’a droit qu’aux 3 loyers impayés de 141$[3]. Il avait néanmoins l’obligation deremettre le dépôt consigné pour exercer l’option d’achat. Ce dépôt est de 452$ et donc supérieur aux sommes à acquitter par lesdéfendeurs à
titre d’arrérages de loyers. C’est donc les défendeurs qui sont titulaires d’une créance de 29$ envers la demanderesse. Dansces circonstances, la condamnation recherchée ne peut être accordée.
Pour ce motif, les frais de justice ne seront également pas accordés. [11] PAR CES MOTIFS : [12] VALIDE la saisie avant jugement pratiquée le 18 janvier 2017; [13] RÉSILIE le contrat de location intervenu entre les parties le 20 octobre 2015; [14] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire des biens décrits comme suit : -Un (1) téléviseur 43 pouces de marque Samsung, modèle UN43J5000, fini noir, série 04N43CUG800077; -Un (1) matelas 54 pouces de marque Mirabel, modèle Delta 13/54; -Un (1) sommier 54 pouces de marque Mirabel, modèle Delta 13/54; -Un (1) couvre-matelas 54 pouces de marque Phoenix, modèle Relax 54, fini imperméable; [15] Le tout sans frais de justice.
Me Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333 [3] Location Elite inc. c. Sabourin, (QC CQ),par. 12.
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