2011 QCCQ 6866, 2011 QCCQ 6866
Opinion
Machimmie c. Bell Canada 2011 QCCQ 6866 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000058-102 DATE : 2 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. WILLIAM D. MACHIMMIE Demandeur c. BELL CANADA Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame 6 500 $ à Bell Canada suite à la perte de son adresse internet à Sympatico. [ 2 ] La preuve a révélé que le demandeur était abonné au service internet Sympatico.
Ce service est pour usage résidentiel seulement. [ 3 ] En 2009, il reçoit de la publicité l'informant d'un nouveau service internet haute vitesse, le système 3G Turbo Stick. Il s'agit d'une clé à brancher sur l'ordinateur portable et qui permet d'avoir accès à internet sans fil. [ 4 ] Le demandeur témoigne qu'il s'est enquis auprès du vendeur de Bell de la possibilité de conserver son adresse internet Sympatico, ce que ce dernier lui a confirmé. [ 5 ] Le demandeur s'abonne donc au service 3G Trubo Stick.
Le demandeur reçoit alors 2 comptes soit celui du Turbo Stick et celui de son Bell internet « Dial up .» [ 6 ] En octobre, il avise Bell qu'il n'est pas normal qu'il reçoive 2 comptes et son service « Dial up account » est annulé rétroactivement à août.
Le compte étant fermé, le demandeur perd alors son adresse internet Synpatico et malgré sa demande de la restaurer ceci ne peut être fait, car le compte est fermé. [ 7 ] Le demandeur plaide qu'il a perdu tous ses contacts d'affaires et réclame 6 500 $ en perte de revenus et perte de temps à récupérer tous ses dossiers. [ 8 ] Le Tribunal fait foi au témoignage du demandeur qu'on lui a donné une fausse information ou qu'on l'a mal informé. La représentante de Bell allègue toutefois que le demandeur avait l'obligation de s'assurer que ses données étaient conservées de façon sécuritaire ( back up ).
De plus, son adresse Sympatico et le service avec lequel il était abonné ne devait pas servir pour des fins d'affaires, tel qu'en fait foi la convention (pièce D-3) à laquelle le demandeur a adhéré. Cette convention prévoit également une décharge de responsabilité pour la perte de données et les dommages causés. Le demandeur a témoigné qu'il est agent d'immeuble et qu'il se servait de cette adresse internet aux fins de sa profession et de ses affaires. [ 9 ] Bell a déposé 2 jugements de la Cour du Québec dans des causes similaires [1] où le client avait utilisé le service pour des fins d'affaires.
Le Tribunal partage l'opinion de ses 2 collègues qui ont rejeté les recours, vu la convention d'utilisation et la décharge de responsabilité. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] REJETTE la demande sans frais.
__________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2011
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