2012 QCCQ 9283, 2012 QCCQ 9283
Opinion
Protection de la jeunesse — 123038 2012 QCCQ 9283 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006868-121 DATE : 29 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le [...] 1995 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 1995 . [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Le Directeur) allègue que depuis le 29 juin 2011, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. [ 3 ] Essentiellement, le Directeur soutient que l'enfant ne peut plus demeurer dans la même famille d'accueil et que le père est prêt à reprendre la garde de sa fille.
[ 4 ] À
titre de mesures principales, il recommande que l'enfant puisse être confiée à son père avec un suivi social de trois mois. [ 5 ] La mère, bien que dûment signifiée est absente. Le Tribunal autorise que l'on procède en son absence. [ 6 ] L'enfant et son père font diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils informent le Tribunal de leur accord aux mesures recherchées par le Directeur. Bien que l'enfant ait préféré la fermeture de son dossier elle accepte que les services se poursuivent pour une courte période. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur dépose un rapport intitulé Rapport au Tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 8 ] La preuve révèle que suite à la dernière ordonnance, l'enfant demeure dans la même famille d'accueil. L'enfant se mobilise rapidement afin d'atteindre les objectifs de son plan d'intervention. Elle poursuit sa fréquentation scolaire et occupe un emploi à temps partiel. [ 9 ] Elle maintient avec son père, qui est alors en thérapie, des contacts de plus en plus réguliers. [ 10 ] Depuis le mois de janvier 2012, l'enfant exprime son besoin d'autonomie. Elle souhaite vivre en appartement.
Elle aimerait aussi rejoindre son père qui a intégré depuis peu un appartement autonome. [ 11 ] Le père a grandement cheminé depuis la dernière ordonnance. Le rapport du Directeur résume ainsi l'évolution de sa situation personnelle : «… Durant l'été 2011, X maintient également des contacts réguliers avec son père pour qui elle exprime beaucoup de fièrté suite à la réussite de sa thérapie. Monsieur est maintenant en appartement supervisé et travaille pour l'organisme A. Monsieur est déterminé à se maintenir le reste de sa vie.
C'est la septième fois qu'il tente de faire une thérapie en toxicomanie et il mentionne que cette fois, c'est la bonne. Il travaille comme aide aux intervenants et est retourné aux études pour devenir intervenant à l'endroit où il a fait sa thérapie. Il possède maintenant une automobile et n'a pas consommé de drogue depuis 13 mois. Finalement, il veut apprendre son rôle de père et vivre des moments positifs avec X. …» [ 12 ] Au mois de mars 2012, durant la semaine de relâche, l'enfant passe une semaine avec son père. Au même moment, la famille d'accueil décide de fermer ses portes.
L'enfant et son père demandent alors au Directeur de devancer le projet de réinsertion de l'enfant. [ 13 ] Le 16 mars 2012, le Tribunal ordonne que l'enfant soit provisoirement confiée à son père. [ 14 ] Depuis son intégration chez le père, l'enfant continue de cheminer au plan personnel. Elle fréquente l'école et souhaite poursuivre sa scolarisation afin d'obtenir son secondaire cinq et obtenir un diplôme d'études professionnelles en coiffure.
Elle est aussi à la recherche d'un emploi à temps partiel. [ 15 ] On décrit l'enfant comme étant très mature et capable d'éviter de se placer dans des situations à risque comme elle pouvait le faire auparavant. [ 16 ] L'enfant explique être très fière des progrès réalisés par son père. Ce dernier s'implique dans son rôle parental et est ouvert à recevoir de l'aide et du support. [ 17 ] La mère présente toujours des problèmes de consommation. Au printemps 2011, elle complète une thérapie toutefois, elle connaît des périodes de rechute. Lors des rechutes, les contacts avec sa fille se font plus rares.
Actuellement, la mère tente de stabiliser sa situation personnelle. [ 18 ] La situation de l'enfant commande son retour auprès de son père. Une courte mesure de suivi social est aussi nécessaire afin d'assurer le succès de la réintégration de l'enfant dans son milieu familial. [ 19 ] Le Tribunal doit d'abord souligner tous les efforts qui ont été fournis par l'enfant pour atteindre les objectifs de son plan d'intervention. Le Tribunal est d'avis que l'enfant pourra, malgré son lourd vécu, devenir une jeune adulte responsable.
L'enfant sait ce qu'elle veut et prend les moyens pour y parvenir. [ 20 ] En ce qui concerne le père, le Tribunal ne peut que saluer tout le courage et la détermination qu'il démontre. Il s'implique de façon active à mettre fin une fois pour toutes à son problème de toxicomanie, malgré les difficultés qui sont certainement présentes. Ainsi, il offre à l'enfant le plus beau des cadeaux soit, celui de reprendre son rôle de père auprès de sa fille qui attend depuis longtemps ce moment. [ 21 ] Le Tribunal invite l'enfant et son père à profiter de toute l'aide possible au cours des prochains mois.
Les progrès sont présents mais la situation demeure fragile; les parties doivent demeurer vigilantes. [ 22 ] Le support du Directeur pourra aussi être utile pour leur faire connaître des ressources d'aide pouvant offrir du support à l'expiration des mesures de protection. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 juin 2011; [ 28 ] CONFIE l’enfant à son père et ORDONNE que le père fasse rapport périodiquement au Directeur sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant et son père participent activement à l'application des mesures ordonnées ; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT pour une durée de trois mois. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Avocate du D.P.J. M e Andrée Drolet Avocate de l'enfant
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