2019 QCCQ 9247, 2019 QCCQ 9247
Opinion
Protection de la jeunesse — 199257 2019 QCCQ 9247 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-009268-095 ville a, le 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant la jeune fille, prononcée par la soussignée, le 28 août 2018. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à un centre de réadaptation pour y être hébergée pendant une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Le litige concerne la durée de la prochaine ordonnance que la jeune fille souhaite être de neuf mois. [ 5 ] En application de la dernière ordonnance, X est maintenue en centre de réadaptation. [ 6 ] Selon la preuve, les comportements problématiques de l’adolescente se sont aggravés au cours des derniers mois.
Notons, cependant, que de façon épisodique, des périodes d’accalmie s’installent.
[ 7 ] Au nombre des difficultés comportementales de X, on fait état de violence physique et verbale envers les personnes, de violence physique envers les objets, de propos menaçants, d’idéations suicidaires et de fugues. [ 8 ] Par ailleurs, à deux occasions la jeune fille a dû être hospitalisée après avoir ingéré des objets. À un autre chapitre, l’adolescente entend toujours des voix quoiqu’elle affirme que les choses s’améliorent. [ 9 ] Enfin, au cours du mois de mai 2019, l’adolescente dit avoir été victime d’une agression sexuelle commise par un homme majeur.
Une enquête policière est en cours. [ 10 ] Aucun contact n’est survenu entre X et ses parents depuis le prononcé du dernier jugement. La mère vit en marge de la vie de sa fille depuis des années. Quant au père, il lui est toujours interdit de se retrouver en présence de mineurs de moins de seize ans, cela pour les quinze prochaines années. Rappelons que ce dernier s’est porté à des gestes d’abus sexuels sur sa fille. [ 11 ] Deux contacts sont survenus entre X et sa grand-mère paternelle depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Elles se sont aussi échangé des lettres.
Notons que la grand-mère demeure émotive et a tendance à transgresser les consignes établies lors des échanges avec sa petite-fille. Les contacts entre l’adolescente et sa grand-mère doivent toujours faire l’objet d’une méticuleuse préparation et d’une supervision étroite. [ 12 ] À l’occasion de son témoignage, X a rappelé à la soussignée qu’elle est hébergée en centre de réadaptation depuis environ trois ans et demi.
Elle explique que si le Tribunal accepte de rendre une ordonnance d’une durée de neuf mois, plutôt que d’une durée d’une année, cela sera source de motivation pour elle et l’incitera à faire les efforts pour mieux se comporter. Elle ajoute qu’elle entend, pendant la durée du prochain jugement, se fixer des objectifs, dont celui de ne plus fuguer du centre de réadaptation. Elle souhaite rendre compte de l’évolution de sa situation au terme d’une période de neuf mois.
Éventuellement, elle voudrait vivre en foyer de groupe. [ 13 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate que les difficultés auxquelles l’adolescente est confrontée exigent la prolongation de son hébergement en centre de réadaptation. [ 14 ] Cela dit, le Tribunal doit, lorsqu’il prononce une ordonnance, s’efforcer d’obtenir l’adhésion de l’enfant et des autres parties aux mesures de protection envisagées. [1] [ 15 ] En l’espèce, la soussignée estime, compte tenu du témoignage de l’adolescente, que son meilleur intérêt milite en faveur du prononcé d’une ordonnance d’une durée de neuf mois. [ 16 ] Cela, espérons-le, servira de levier pour motiver X à déployer les efforts pour améliorer sa situation personnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois:
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivis en pédopsychiatrie et en psychologie);
f) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré à la mère;
g) s’il n’est pas possible de joindre le père dans un délai de quarante-huit heures (48h) : que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit assumé par le directeur de la protection de la jeunesse;
h) que les parents informent la personne chargée du suivi social de tout changement dans leur situation; [ 20 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
i) SUSPEND les contacts entre l’adolescente, les parents et les grands-parents paternels, et ce, le temps jugé nécessaire par l’équipe de professionnels (pédopsychiatre, psychologue, travailleuse sociale, éducateur);
j) lorsqu'il y aura reprise de contact : que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale au dossier et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison d’une (1) heure la fois, en
tenant compte du désir de l’adolescente;
k) lorsqu’il y aura reprise de contact : que les contacts entre l’adolescente et ses grands-parents paternels s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale au dossier et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent de la façon suivante : 1. aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse; 2. en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse; 3. de façon progressive; 4. en tenant compte du désir de l’adolescente; 5. en tenant compte du jugement des professionnels qui l’entourent;
l) que le directeur de la protection de la jeunesse soit autorisé à mettre fin aux contacts entre l’adolescente et la grand-mère paternelle si cette dernière dénigre nos services et/ou tient des propos inadéquats en tenant compte des réactions de X; [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
m) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescente /cb
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