2023 QCCQ 9232, 2023 QCCQ 9232
Opinion
Bouffard c. Amoires PMM inc. 2023 QCCQ 9232 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N°: 300-32-000007-218 DATE : 23 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. MARIE-HÉLÈNE BOUFFARD et MARC-ANTOINE POIRIER Parties demanderesses c. AMOIRES PMM INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 16 septembre 2020, le couple Poiré-Bouffard (le couple) confie à Armoires PMM inc. (PMM) la fabrication et l’installation de leur nouvelle cuisine, selon des plans qu’a réalisés la designer du couple (le Contrat). Alors que les plans prévoient que les portes seront de style Shaker pleine, PMM informe le couple qu’il les réalisera plutôt en mélamine. [ 2 ] Le Contrat est conclu au domicile du couple pour un prix de 9 750 $, taxes incluses. La représentante de PMM, madame Jade Langlais, informe le couple qu’il peut annuler le contrat dans les 10 jours.
Le couple donne son numéro de carte de crédit afin que PMM puisse prélever un dépôt de 1 462,50 $. [ 3 ] Le lendemain, le couple avise PMM d’annuler le contrat parce qu’après réflexion, il désire obtenir des portes Shaker plutôt qu’en mélamine.
PMM s’engage alors dans différents pourparlers avec le couple afin de satisfaire leur désir et ainsi d’éviter l’annulation du contrat. [ 4 ] En particulier, le mercredi 30 septembre 2020, le représentant de PMM, Monsieur Raphaël Lacroix, confirme au couple que PMM est désormais en mesure de fabriquer les portes pleines de style Shaker au Québec et accepte d’exécuter le Contrat au même prix avec ces portes.
Les parties conviennent alors que PMM pourra prendre les mesures sur place au courant de la semaine qui suit, de sorte que le couple pourra entreprendre l’enlèvement des caissons existants et les rénovations préalables nécessaires de la cuisine. [ 5 ] Le mardi 6 octobre 2020, un autre représentant de PMM (Tracy) informe le couple que les portes Shaker sont, dans les faits, fabriquées en Chine et ne seront pas disponibles avant plusieurs mois.
Ayant déjà enlevé les caissons, comme convenu, le couple se retrouve sans cuisine pendant plusieurs mois et confie finalement les travaux de fabrication et d’installation des armoires à une autre entreprise. [ 6 ] Le couple reproche à PMM de ne pas avoir respecté plusieurs dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) [1] . Il réclame principalement une somme de 11 993,01 $ pour les ennuis et inconvénients qu’il a subis pendant quatre mois alors que le couple et ses enfants ont été privés d’une cuisine rénovée.
Il réclame également la somme de 471,35 $ pour les coûts et la pose de comptoirs temporaires leur permettant tout de même de cuisiner. [ 7 ] PMM plaide que le couple a annulé le Contrat dès le 17 septembre 2020, qu’ils ont tergiversé par la suite et qu’ils sont les artisans de leur propre malheur ayant démoli leur cuisine alors que le Contrat prévoyait que PMM devait désinstaller les caissons et retirer les débris. [ 8 ] PMM se porte demanderesse reconventionnelle réclamant notamment une somme de 828,75$ en se fondant sur l’article 6.3 du Contrat qui prévoit le paiement d’une pénalité de 10 % de la valeur du Contrat lorsque le client le résilie et une somme de 4 000 $ en dommages-intérêts pour abus de procédure.
[ 9 ] QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Le Tribunal identifie les questions en litige suivantes : A. PMM a-t-elle respecté ses obligations prévues à la
Loi sur la protection du consommateur (LPC)? B. Sinon, le couple a-t-il droit aux dommages-intérêts qu’il réclame? C. La demande reconventionnelle de PMM est-elle bien fondée ? ANALYSE ET MOTIFS A. PMM a-t-elle respecté ses obligations prévues à la
Loi sur la protection du consommateur (LPC)? [ 11 ] La LPC s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service [2] .
En l’espèce, PMM est un commerçant qui, dans le cours des activités de son commerce, a conclu un contrat ayant pour objet l’installation et la fourniture d’armoires de cuisine avec le couple, un consommateur [3] . [ 12 ] En outre, PMM est un commerçant itinérant puisqu’il a conclu le Contrat au domicile du couple [4] sans que le couple le requière expressément [5] , à l’occasion d’une visite au domicile de la représentante de PMM, madame Jade Langlais. [ 13 ] Dès lors, PMM est soumise aux dispositions obligatoires de la LPC relatives aux contrats conclus par un commerçant itinérant [6] .
En l’espèce, elle n’a pas respecté ses obligations de commerçant itinérant à plusieurs égards. [ 14 ] D’une part, le Contrat ne respecte pas l’article 58 de la LPC en ce qu’il n’indique pas la très grande majorité des informations qu’il doit contenir. De plus, PMM n’a pas respecté plusieurs des règles de formation du contrat que prévoit le
chapitre II du
Titre I de la LPC (arts. 23 à 33). À l’audience, le représentant de PMM, Monsieur Danny Gagné, le reconnaît en ce que Madame Langlais n’aurait pas utilisé le bon formulaire de contrat. [ 15 ] D’autre part, le premier alinéa de l’article 59 LPC permet au consommateur de résoudre le contrat à sa discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat. C’est ce que le couple fait en transmettant son courriel du 17 septembre
Malgré la résolution du Contrat, PMM prélève un dépôt de 1 462,50 $ le 22 septembre 2020, soit 6 jours après la date de la conclusion du Contrat. Or, l’article 60 LPC prévoit que le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel du consommateur avant l’expiration du délai de résolution. Ainsi, PMM ne pouvait prélever de dépôt parce que le Contrat était résolu et parce que le délai de résolution n’était pas écoulé. [ 16 ] Bien que PMM reconnaisse avoir reçu le courriel demandant l’annulation du Contrat le 17 septembre 2020, elle explique ses actions en raison des « tergiversations » du couple.
Or, la preuve révèle que c’est plutôt PMM qui a tergiversé parce qu’elle désirait à tout prix maintenir le lien contractuel et éviter qu’un concurrent qui a soumissionné pour des portes Shaker l’obtienne : 16.1. le 18 septembre 2020, la représentante Jade Langlais mentionne avoir fait une demande afin que PMM livre des portes Shaker; 16.2. le 22 septembre 2020, la représentante Jade Langlais confirme qu’un autre représentant de PMM doit recontacter le couple en suivi de sa demande; 16.3. le 23 septembre 2020, une secrétaire de PMM informe Monsieur Poiré que les portes Shaker sont faites en sous-traitance et qu’un représentant en charge de son dossier va le recontacter; 16.4. le 29 septembre 2020, Raphaël Lacroix de PMM refuse par écrit d’annuler le Contrat en promettant de « s’arranger pour avoir la même affaire au même prix » que le concurrent ; 16.5. le 30 septembre 2020, l’adjointe comptable de PMM écrit à 10h25 que « suite à la résiliation de votre contrat, votre dépôt sera remboursé dans un délai de 10 jours ouvrables » mais se dédie à 11h42 en écrivant « de ne pas considérer le dernier courriel reçu » ; 16.6. le 30 septembre 2020, Raphaël Lacroix affirme à Monsieur Poiré que PMM est maintenant équipé pour faire des portes Shaker et qu’en conséquence PMM exécutera les travaux au même prix que le concurrent ; 16.7. le 1 er octobre 2020, Raphaël Lacroix confirme à Monsieur Poiré qu’il peut débuter les travaux de démolition de la cuisine; 16.8.
À l’audience, le représentant de PMM reconnaît que « le Contrat est considéré résilié, mais on tente de le réchapper » ; [ 17 ] Ce sont les représentations de Raphaël Lacroix qui convainquent le couple de confier un nouveau contrat à PMM. Ces représentations lient PMM conformément à l’article 42 de la LPC.
Or, ces représentations sont fausses ou à tout le moins trompeuses, ce qui constitue une pratique interdite au sens des articles 215 et 219 de la LPC. [ 18 ] En effet, le 6 octobre 2020, une certaine Tracy de PMM informe Madame Bouffard que PMM ne fabrique pas les portes Shaker pleines, qu’elles sont plutôt importées de la Chine et qu’elles ne seront pas disponibles avant le mois de juin 2021.
Cette information est confirmée le 14 octobre 2020 à l’occasion d’une conversation téléphonique avec Monsieur Jean Lacroix qui explique que PMM ne fabrique pas les portes Shaker et qu’il n’est pas en mesure de donner une date où il pourrait les obtenir. On en comprend donc que Raphaël Lacroix a affirmé faussement au couple que les portes Shaker seraient fabriquées et livrées dans le délai habituel que publicise PMM, soit deux semaines.
[ 19 ] Bref, le Tribunal conclut que PMM a violé plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de la LPC. En particulier, ce sont ses fausses représentations destinées à convaincre le couple de conclure un nouveau contrat qui ont fait en sorte que le couple a démoli l’ancienne cuisine. La prétention de PMM que les tergiversations du couple l'ont mené à la situation dans laquelle il s’est retrouvé est contredite par la preuve. B.
Quel est le montant de dommages-intérêts auxquels le couple a droit ? [ 20 ] L’article 272 LPC prévoit que si un commerçant manque à une obligation que lui impose la LPC, le consommateur peut demander des dommages-intérêts de même que des dommages-intérêts punitifs. [ 21 ] Le couple a été remboursé du montant du dépôt le 12 février 2021 par l’émetteur de la carte de crédit sur laquelle PMM a prélevé le dépôt.
Le couple réclame toutefois des intérêts de 10,9 % pour la période pendant laquelle PMM en a bénéficié. [ 22 ] Sachant que l’article 3.1 du Contrat prévoit que le couple doit payer un taux d’intérêt de 24 % par année sur tout solde impayé, le taux de 10,9 % n’apparaît pas déraisonnable pour compenser adéquatement le préjudice que subit le couple. PMM a bénéficié de la somme de 1 462,50 $ du 22 septembre 2020 au 12 février 2021, soit une durée de près de 5 mois.
Le Tribunal accorde en conséquence des dommages-intérêts de 66 $. [ 23 ] Le couple réclame des coûts de matériaux totalisant 211,35 $ plus 200 $ en temps pour l’installation d’une cuisine temporaire, faite de contreplaqués. Ce faisant le couple a minimisé ses dommages, s’évitant de coûteux repas au restaurant qu’il aurait pu réclamer à PMM.
Le Tribunal accorde la somme réclamée de 471,35 $. [ 24 ] Le couple réclame également de PMM une somme de 11 993,01 $ pour « l’avoir mis dans une situation inacceptable en le faisant vivre pendant plus de 4 mois ( 4 octobre 2020 au 11 février 2021) dans une maison privée d’une cuisine, les frais de déplacement et de paperasse ». À l’audience, le couple explique qu’il avait des enfants en bas âge et devait constamment les surveiller lorsqu’ils circulaient dans la cuisine temporaire.
Leur projet de rêve s’est transformé en cauchemar, particulièrement durant la période des Fêtes. [ 25 ] Le couple a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut de PMM et qui en est une suite immédiate et directe [7] . Dans l’évaluation des dommages-intérêts, le Tribunal doit s’assurer que le montant qu’il accorde compense la perte subie et le gain dont est privé le couple [8] . [ 26 ] Le Tribunal estime qu’il est juste et raisonnable d’accorder une somme de 2 500 $ pour tous les ennuis et inconvénients subis par le couple.
Le couple a consacré beaucoup de temps à tenter de récupérer son dépôt prélevé illégalement ainsi qu’à renégocier un nouveau contrat sur la foi de promesses que PMM ne pouvait remplir. De plus, la cuisine temporaire dans laquelle la famille du couple a dû vivre pendant près de quatre mois comporte son lot d’inconvénients.
Rappelons au surplus que le couple ne réclame pas de frais de repas au restaurant ni de dommages-intérêts punitifs, même si l’article 272 de la LPC le lui avait permis. [ 27 ] Finalement, le couple a droit au remboursement des frais d’huissiers de 71,20 $ pour la signification de la mise en demeure le 20 novembre 2020 à
titre de frais de justice [9] . C. La demande reconventionnelle de PMM est-elle bien fondée ? [ 28 ] Le Tribunal ayant conclu que la demande du couple est bien fondée, il va de soi que PMM n’a pas droit à des dommages- intérêts pour abus de procédure. [ 29 ] De même, PMM ne peut réclamer la pénalité de 10 % prévue à l’article 6.3 du Contrat. En effet, le couple l’a résilié dans le délai de 10 jours que l’art. 59 LPC prévoit et que madame Jade Langlais lui a confirmé de toute façon.
Dès lors, l’article 6.3 ne trouve pas application. [ 30 ] Enfin, les frais d’avocat de 814,60 $ que PMM a déboursé à la suite d’un avis Google du couple ne peuvent être accordés, car même si le Tribunal concluait à une faute du couple, ils ne sont pas des dommages-intérêts directs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 037,35 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 novembre 2020 ; [ 32 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 282,20 $ à
titre de frais de justice ; __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2023
Loading document…