2010 QCCQ 4047, 2010 QCCQ 4047
Opinion
Pougin c. Lacoursière 2010 QCCQ 4047 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004335-091 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉ POUGIN et CAROLINE POUGIN Demandeurs c. DENIS LACOURSIÈRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 6 870 $ à
titre de dommages étant donné que leur camion a été endommagé par la chute d’une branche. [ 2 ] Villa Familiale des lacs McLaren et Pratte inc. est un organisme à but non lucratif qui fait la gestion d’un terrain de camping. [ 3 ] Elle avait donné le mandat à Val Mauricie Électrique de remplacer les poteaux électriques, mais se chargeait elle-même de l’émondage des arbres. [ 4 ] Le défendeur émondait les arbres lorsque le demandeur est arrivé avec son camion qu’il a stationné en bordure du chemin.
Il attendait pour passer lorsqu’une branche que venait de couper le défendeur est tombée sur l’ancienne ligne électrique, qu’un poteau de cette ligne a cassé et qu’il est tombé sur la boîte du camion du demandeur. [ 5 ] Ce dernier estime que le défendeur est responsable parce qu’il n’y avait aucune signalisation, barrière ou avis. [ 6 ] Le défendeur apporte une version contraire. Le demandeur est arrivé le matin sur les lieux où s’effectuaient les travaux.
Il lui a dit de ne pas passer et le demandeur a attendu que le chemin soit libre pour continuer sa route. [ 7 ] Il est revenu en fin d’après-midi, s’est stationné à 50 pieds (le demandeur parle de 50 mètres) et le défendeur lui a dit de ne pas rester là, mais il l’a fait quand même (le défendeur dit qu’il n’a reçu aucun avis). Analyse [ 8 ] Le demandeur a mentionné qu’il circule lorsqu’il a vu les travaux d’émondage.
Il ne s’agit donc pas d’une situation où il est pris par surprise. [ 9 ] Il est en mesure d’évaluer le danger potentiel et il choisit de stationner son véhicule près des travaux alors qu’il aurait pu utiliser un autre chemin situé à un kilomètre à peine. [ 10 ] Il prétend qu’il n’a pas été avisé, mais lui-même ne s’est jamais enquis s’il gênait et s’il y avait des risques à se stationner là où il l’a fait. [ 11 ] Quant au défendeur, il aurait dû mieux évaluer la situation avant de couper la branche de manière à éviter qu’elle tombe sur un fil et qu’elle fasse casser un poteau. [ 12 ] En fait, chacune des parties n’a pas fait preuve de toute la prudence requise et il y a lieu à un partage de responsabilité 50 %- 50 %. [ 13 ] Par ailleurs, le Tribunal n’accorde que la réclamation liée aux réparations du véhicule, soit les dommages directs.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 935 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 juin 2009; [ 16 ] LE TOUT avec dépens. [ 17 ] CONDAMNE AXA, compagnie d’assurance appelée en garantie à indemniser le défendeur (pour qui elle a pris fait et cause) du montant de la condamnation en capital, intérêts et frais). __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 13 AVRIL 2010
Loading document…