2018 QCCA 2182, 2018 QCCA 2182
Opinion
Association patronale nationale des CPE (APNCPE) c. Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Coeur-du-Quebec (CSN) 2018 QCCA 2182 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027894-187 (500-17-099450-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 décembre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
REQUÉRANTES AVOCATE ASSOCIATION PATRONALE NATIONALE DES CPE (APNCPE) ASSOCIATION PATRONALE DES CPE ASSOCIATION PATRONALE DES CPE DE LA MONTÉRÉGIE ASSOCIATION PATRONALE RÉGIONALE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC Me camille dulude (Monette, Barakett) INTIMÉS AVOCAT SYNDICAT RÉGIONAL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS EN CPE DU CŒUR-DU-QUEBEC (CSN) Me JEAN MAILLOUX ( Laroche Martin)
SYNDICAT RÉGIONAL DES TRAVAILLEUSES(EURS) DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE MONTRÉAL ET LAVAL – CSN SYNDICAT RÉGIONAL DES TRAVAILLEUSES(EURS) DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE L’ESTRIE (CSN) SYNDICAT RÉGIONAL DES TRAVAILLEUSES(EURS) DES CENTRES DE LA MONTÉRÉGIE - CSN (STTPEM-CSN) FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - CSN (FSSS-CSN) MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me MARIE-FRANCE BERNIER ( Tribunal administratif du travail) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 septembre 2018 par l’honorable Marc St- Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 33 Début de l’audience.
Identification des parties. Commentaire du juge. 10 h 36 Argumentation de Me Camille Dulude. 10 h 51 Argumentation de Me Jean Mailloux. 10 h 54 Argumentation de Me Marie-France Bernier. 10 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 58 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 59 Échanges entre le juge et les parties par rapport à la gestion de l’appel. 11 h 05 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête, notamment les paragraphes 9, 10 et 11 de celle-ci; [ 2 ] Vu l’article 30 al. 2 C.p.c. ; [ 3 ] J’estime que la requête soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour laquelle aura la pleine latitude d’en mesurer la portée; [ 4 ] Je donne acte de la demande de la
partie mise en cause de préparer un exposé d’un maximum de 10 pages dans les 30 jours de la date de production du mémoire de la
partie appelante. Par conséquent, le délai de préparation du mémoire de la
partie intimée courra à partir de la date de production de l’exposé de la
partie mise en cause. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 6 ] Frais de justice à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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