2022 QCCA 1220, 2022 QCCA 1220
Opinion
Larivière c. Méchichi 2022 QCCA 1220 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030177-224 (705-22-020892-228) ( 705-22-020893-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 septembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. 705-22-020892-228 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS denis larivière luc gagnon karène richer Me Vincent Rochette ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence Me MICHEL JOLIN ( Langlois avocats ) Avocat conseil Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BOUTHAINA MÉCHICHI Me Emmanuel Préville-Ratelle ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Par visioconférence Absent 705-22-020893-228 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS
denis larivière luc gagnon karène richer Me Vincent Rochette ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence Me MICHEL JOLIN ( Langlois avocats ) Avocat conseil Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Pierre clermont Me Emmanuel Préville-Ratelle ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Par visioconférence Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 juillet 2022 par l’honorable Denis Le Reste de la Cour du Québec , district de Joliette (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 6 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec du 15 juillet 2022 (l’honorable Denis Le Reste) [1] dans les deux dossiers, lequel rejette les demandes en rejet des requérants à l’encontre des deux actions en dommages intentées respectivement par l’intimé Pierre Clermont et l’intimée Bouthaina Méchichi.
[ 2 ] L’intimé, Pierre Clermont (dossier 705-22-020893-226), est administrateur et président de Promutuel Assurance Lanaudière, société mutuelle d’assurance, faisant
partie du Groupe Promutuel Fédération de sociétés mutuelles d’assurance (Fédération).
À ce titre, il est administrateur de cette dernière. [ 3 ] L’intimée, Méchichi (705-22-020892-228), est directrice générale de Promutuel Assurance Lanaudière. [ 4 ] Les requérants, quant à eux, sont membres du comité de déontologie de la Fédération. [ 5 ] Le litige prend sa source dans un conflit entourant la candidature de l’intimée Méchichi à un poste d’administratrice à l’Association canadienne des compagnies d’assurance mutuelles (ACCAM). [ 6 ] Ayant appris que Yvan Rose, président de la Fédération, avait évoqué le souhait qu’elle retire sa candidature au profit du renouvellement du mandat de Geneviève Fortier, directrice générale de la Fédération, l’intimée Méchichi écrit à ce dernier le 26 septembre 2020 et met en copie plusieurs autres personnes de l’organisation, dont l’intimé Clermont.
Dans cette lettre, elle dénonce les démarches d’Yvan Rose qu’elle associe à de l’exclusion, de l’ostracisme et du racisme. [ 7 ] Le 30 septembre 2020, Yvan Rose répond à l’intimée Méchichi et explique que le conseil d’administration souhaite que Geneviève Fortier demeure administratrice de l’ACCAM. [ 8 ] Le 1 er octobre 2020, l’intimé Clermont écrit à son tour à Yvan Rose et affirme que les membres du conseil d’administration ne sont pas d’accord avec la position de ce dernier et lui demande de revenir sur ses affirmations contenues dans la lettre du 30 septembre 2020. [ 9 ] Ce conflit fait l’objet de discussions à la réunion du conseil d’administration du 15 octobre 2020.
Celui-ci, par résolution, mandate le comité de déontologie de la Fédération d’enquêter sur les agissements de l’intimé Clermont et le suspend pour la durée de l’enquête. [ 10 ] Le comité rend son rapport le 10 février 2022.
Celui-ci condamne les agissements des intimés et fait diverses recommandations à l’égard de l’intimé Clermont. [ 11 ] Le 24 février 2022, les intimés, de part et d’autre, prennent une action en dommages et intérêts contre les requérants. [ 12 ] Le 24 mars 2022, le conseil d’administration de la Fédération entérine par résolution les recommandations du comité. [ 13 ] Les requérants présentent une demande en rejet des actions des intimés pour défaut de compétence ratione materiae de la Cour du Québec aux termes de l’article 167 du Code de procédure civile .
Selon eux, l’essence du litige s’attaque au bien-fondé, à la validité, à la légalité de la résolution du 15 octobre 2020 mandatant le comité de déontologie ainsi que le contenu du rapport de celui-ci.
Il s’agit, par conséquent, d’un pourvoi en contrôle judiciaire dont la compétence exclusive est exercée par la Cour supérieure. [ 14 ] Le juge de première instance rejette les demandes de rejet au motif qu’ « [à] ce stade des procédures, le tribunal, ne bénéficiant que de très peu d’éléments factuels à sa disposition ni de témoignage […] » [2] il ressort que la demande ne constitue pas un pouvoir en contrôle judiciaire.
Il s’agit plutôt d’une action en responsabilité extracontractuelle découlant de la diffusion illégale du rapport du comité de déontologie. [ 15 ] Les requérants invoquent quatre moyens d’appel : 1) le juge aurait erré en concluant que l’objet du recours portait sur la diffusion illégale du rapport, alors qu’aucune allégation ne se rapporte à une telle faute; 2) le juge aurait erré en concluant que les requérants n’étaient pas poursuivis en tant que membres du comité et que l’action ne portait pas sur le contenu et les conclusions du rapport; 3) le juge aurait erré en faisant défaut de conclure que le rapport constituait la décision du comité de déontologie et 4) le juge aurait omis de prendre en compte que le rapport a été entériné par une résolution du conseil d’administration de la Fédération constituant ainsi une décision aux termes de l’article 529 C.p.c. * * * [ 16 ] La présente demande en permission d’appeler est soumise à l’article 31 C.p.c. [3] .
Elle sera accordée par un juge de la Cour s’il « […] estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve » [4] . Les requérants doivent également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [5] . [ 17 ] Je suis d’avis qu’en l’espèce, la requête ne satisfait pas à ces conditions.
Voici pourquoi. [ 18 ] Les requérants ont raison d’affirmer que la jurisprudence des juges uniques de la Cour considère généralement qu’un jugement rejetant une exception déclinatoire ratione materiae crée un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. et qu’il convient, au nom de l’intérêt de la justice et de l’utilisation efficiente des ressources judiciaires, de vider immédiatement la question plutôt que de risquer la tenue d’une audition devant un tribunal non compétent [6] . [ 19 ] En l’espèce, toutefois, le juge de première instance précise, à deux reprises, que sa conclusion quant à la compétence de la Cour du Québec n’est prise que sur une
partie du dossier et donc à un stade préliminaire. L’on comprend de ces affirmations, comme le fait valoir le procureur des intimés, que cette conclusion n’est pas définitive et que le juge du fond, à l’aide de l’ensemble de la preuve, pourrait arriver à une conclusion différente. [ 20 ] Ces affirmations ne sauraient surprendre puisque, comme notre Cour vient de le rappeler [7] , la qualification d’une action comme un pourvoi en contrôle judiciaire ou comme un recours en responsabilité civile repose sur son objet véritable ou son essence. Certes, les conclusions recherchées, les termes utilisés -ici qui tendent vers une action en responsabilité civile- importent, mais l’analyse ne s’y
limite pas et l’administration d’une preuve complète peu révéler une réalité autre. [ 21 ] Dans ces circonstances, le juge a eu raison de rejeter, à ce stade, l’exception déclinatoire tout en laissant la possibilité au juge du fond d’arriver à une conclusion autre [8] . C’est pourquoi, en l’espèce, les critères de l’article 31 C.p.c. ne sont pas satisfaits. Au surplus, il ne me semblerait ni dans l’intérêt de la justice ni conforme au principe de la proportionnalité d’autoriser un appel qui pourrait aboutir au même constat que le juge de première instance.
Il vaut mieux laisser au juge du fond le soin de réévaluer la question au besoin. Dans tous les cas, la Cour, si nécessaire, pourra en temps utile se prononcer sur la question de la compétence et sur la nature réelle de la demande. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler dans les dossiers 705-22-020892-228 et 705-22-020893-226, avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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