2012 QCCQ 766, 2012 QCCQ 766
Opinion
Grenier c. 2973-9109 Québec inc. 2012 QCCQ 766 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015093-115 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE. J.C.Q. ______________________________________________________________________ GISÈLE GRENIER Demanderesse c. 2973-9109 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse une indemnité de départ contractuelle (équivalant à six semaines de travail) qui aurait dû lui être payée au moment de son congédiement. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que la demanderesse n'a droit à aucune indemnité puisqu'elle a été congédiée pour un motif sérieux. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle été congédiée pour un motif sérieux?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] La demanderesse est comptable de formation et bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. [ 5 ] Le 1 er juin 2009, la défenderesse l'embauche au poste de comptable pour effectuer sa tenue de livre, sa gestion des liquidités ainsi que pour la préparation des budgets et de ses états financiers internes. [ 6 ] Un contrat de travail à durée indéterminée est alors signé par les parties contenant notamment les clauses suivantes: «7.3: L'Employeur pourra mettre fin au présent contrat de travail pour quelque cause que ce soit, dont il n'a pas à se justifier, en remettant un avis écrit à l'Employée, à cet effet.
À la réception de l'avis de terminaison, l'Employée est relevée de ses fonctions et à
titre d'indemnité de départ, l'Employeur paiera à l'Employée, à la période de paie suivant la réception de l'avis, une indemnité de départ équivalant à six semaines de salaire. Les parties reconnaissent qu'elles ont participé toutes deux à l'élaboration de la définition d'une telle indemnité de départ et qu'elle est raisonnable et suffisante.» «9.
Congédiement pour cause 9.1 Nonobstant les dispositions prévues à l'article 8, l'Employeur peut mettre fin au présent contrat, sans préavis, sur simple avis écrit advenant le cas où l'un des événements suivants se produit, chacun de ces événements étant reconnu par les parties comme étant un motif sérieux: 9.1.1 L'Employée commet une faute intentionnelle dans l'exercice ou l'exécution de ses fonctions ou elle fait preuve de négligence sérieuse dans l'exercice ou l'exécution de ses fonctions. […] 9.1.5 L'Employée fait preuve d'incompétence volontaire;
[…] 9.1.7 L'Employée fait preuve d'insubordination; […] [ 7 ] Or, dès l'embauche, la demanderesse présente de graves lacunes dans la qualité de son travail. [ 8 ] Manon Marquis, la représentante de la défenderesse, est surprise qu'une employée avec plus de 20 ans d'expérience éprouve autant de difficultés. [ 9 ] Elle la rencontre mensuellement pour l'informer de la situation, mais la demanderesse ne s'améliore pas. Elle continue de répéter les mêmes erreurs qui compromettent le bon fonctionnement de l'entreprise.
Notamment: 1) Elle omet de remettre en temps utile au ministre du Revenu les sommes prélevées sur les paies de certains employés pour le paiement de leurs pensions alimentaires; 2) Elle paie en trop certains fournisseurs; 3) Elle modifie constamment les formulaires générés par le système informatique, malgré des consignes claires d'utiliser rigoureusement et intégralement les formulaires générés par ce système.
La demanderesse y voit d'ailleurs dans ce dernier geste de l'insubordination; [ 10 ] En juin 2010, Manon Marquis réalise que la demanderesse a accédé à des informations confidentielles de l'entreprise, afin de s'enquérir des salaires octroyés par le passé à d'autres employés ayant occupé le même poste qu'elle. Bien plus, elle aurait même accédé au contenu de photographies personnelles de certains employés-cadres de l'entreprise. [ 11 ] Conséquemment, le 18 octobre 2010, la demanderesse est congédiée sans qu'aucune indemnité de départ ne lui soit payée.
Toutefois, peu après et à la demande de la Commission des normes du travail, la défenderesse lui paie une indemnité équivalant à deux semaines de salaire. [ 12 ] La demanderesse ne comprend pas pourquoi on l'a congédiée. Sa méthode de travail, développée en l'occurrence par une technique «essai-erreur», l'amène à faire quelques erreurs mineures. Cependant, dès qu'on l'en informe, elle tente de faire les ajustements nécessaires.
Elle explique toutefois que son intégration dans l'entreprise fut bien difficile, puisque ses supérieurs lui ont mal expliqué ses nouvelles fonctions et lorsqu'elle les questionnait, ils lui répondaient sèchement. [ 13 ] Avant son congédiement, la demanderesse n'avait fait l'objet d'aucun avis écrit ni d'aucune mesure disciplinaire de la part de la défenderesse, exception faite du fait qu'on lui ait retiré la responsabilité de la paie. [ 14 ] La demanderesse est insatisfaite de l'indemnité qu'on lui a accordé lors de son congédiement et réclame une indemnité supplémentaire de quatre semaines afin d'atteindre l'indemnité de départ équivalant à six semaines de travail prévue à son contrat de travail.
ANALYSE [ 15 ] Les parties ont convenu d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, chacune des parties peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé raisonnable [1] . [ 16 ] Or, les parties ont convenu par contrat écrit qu'un délai de congé équivalant à six semaines de salaire serait raisonnable [2] . Conséquemment, la défenderesse doit verser à la demanderesse cette indemnité à moins qu'elle ne démontre qu'elle a mis fin à l'emploi pour un motif sérieux. [ 17 ] La notion de motif sérieux est une notion bien connue dans le domaine du droit du travail. Elle est d'ailleurs prévue à l'
article 2094 du Code civil du Québec : «Art. 2094: Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail.» [ 18 ] À cet égard, l'auteur Robert P. Gagnon écrit [3] : «L'expression «motif sérieux» utilisée à l'
article 2094 C.c.Q. se démarque de l'emploi par ailleurs courant dans la législation du travail des termes «cause juste et suffisante» pour désigner un motif légitime de renvoi du salarié. Quelle que soit l'expression retenue, il aurait été utile que le législateur précise que la cause de la résiliation doit être imputable à l'autre partie, en l'occurrence au salarié en cas de congédiement.
Néanmoins, le poids de la jurisprudence tant des instances spécialisées du travail que des tribunaux de droit commun est si significatif relativement aux motifs susceptibles de justifier un licenciement sans indemnité ni préavis que le sens à donner à l'expression «motif sérieux» devrait être celui d'une faute grave commise par le salarié ou d'une cause juste et suffisante qui se rapporte à sa conduite ou à son défaut d'exécuter le travail. Cette interprétation est d'ailleurs la seule qui puisse se concilier avec le principe général énoncé au deuxième alinéa de l'
article 1604 C.c.Q. […]» [ 19 ] La Cour supérieure écrit aussi [4] : «[102] La terminaison d'un emploi, c'est la "peine capitale" en droit de l'emploi. La faute de l'employé doit être à ce point importante et sérieuse qu'un préavis est requis avant que la terminaison ne prenne effet, sauf en cas de fraude, de loi ou d'une faute grave équivalente. […]» [ 20 ] Il est indéniable qu'il n'y avait pas d'atomes crochus entre la demanderesse et Manon Marquis. Aussi, il est clair que la
demanderesse n'a pas répondu aux attentes de la défenderesse en commettant quelques erreurs. Sa fin d'emploi devenait sans doute inévitable en fonction de l'article 7.3 du contrat de travail. [ 21 ] Toutefois, rien ne justifiait l'absence de préavis. Les erreurs commises par la demanderesse n'étaient pas de la nature d'une faute grave.
D'ailleurs, la demanderesse n'a reçu aucune réprimande écrite, ni n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative avant qu'elle ne soit congédiée. [ 22 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la défenderesse pouvait congédier la demanderesse, mais qu'elle devait toutefois lui verser le délai de congé prévu au contrat de travail. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 752 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 janvier 2011; [ 26 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 27 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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