2016 QCCQ 9132, 2016 QCCQ 9132
Opinion
R. c. Brousseau 2016 QCCQ 9132 JT1110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre Criminelle » N°: 410-01-023890-113 DATE : 10 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuite c.
YVES BROUSSEAU Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l'
article 486.4(1) du Code criminel . ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 mai 2016, l'accusé est déclaré coupable après procès de deux chefs d'agressions sexuelles sur C... R... survenues en février et octobre 2008 et d'un autre chef d'agression sexuelle sur I... Ri... survenue en septembre 2009. [ 2 ] Le 10 juin 2016, le Tribunal tient une audience sur les observations sur la peine. [ 3 ] Les faits retenus par le Tribunal lors du jugement déclarant l'accusé coupable le 2 mai 2016 sont
partie intégrante de ceux retenus pour l'imposition de la peine. RÉSUMÉ DES FAITS [ 4 ] À l'époque des infractions, l'accusé est préposé aux patients du 8 e étage au Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie, étage réservé aux soins psychiatriques. Les deux victimes totalement indépendantes et inconnues l'une de l'autre sont, à des moments différents, hospitalisées pour dépression majeure, idées suicidaires et même tentatives de suicide. Madame R... souffre aussi d'un grave problème de toxicomanie aux drogues dures notamment. [ 5 ] Pendant leurs hospitalisations respectives, elles font la connaissance de l'accusé à
titre de préposé aux bénéficiaires. Ce dernier se porte à des attouchements sexuels sur l'une et l'autre. Dans le cas de madame Ri..., à quelques reprises sous prétexte d'un massage pour la calmer, l'accusé la touche aux cuisses ainsi qu'au galbe des seins.
Lors d'une hospitalisation subséquente, madame Ri... ayant pris conscience du subterfuge de l'accusé et du caractère sexuel des attouchements demande à ce dernier de mettre fin à ces gestes, ce qu'il fait d'ailleurs. [ 6 ] Quant à madame R..., un soir lors de la première hospitalisation, l'accusé lui fait un signe de le rejoindre dans un local réservé aux travailleurs sociaux pour rencontrer les patients. [ 7 ] Elle se rend au local où à l'abri des regards et à la pénombre, l'accusé se met à l'embrasser, à lui toucher les seins et la vulve pour finalement se faire faire une fellation en appliquant les mains sur les épaules de la victime qui s'exécute. [ 8 ] Au cours de cette hospitalisation et d'une deuxième, l'accusé, le soir à l'occasion de ses tournées de fin de soirée, se rend auprès de madame R..., lui caresse la vulve et les seins sous ses vêtements.
Il fait de même au cours d'une hospitalisation subséquente. POSITION DES PARTIES [ 9 ] La poursuite suggère une peine globale de 24 mois de prison à raison de 18 mois pour les agressions sexuelles à l'endroit de madame R... et de 6 mois consécutifs pour celle à l'endroit de madame Ri....
[ 10 ] Pour sa part, M e Ri..., au nom de l'accusé, soumet qu'une peine totale de 8 mois d’emprisonnement ferme constitue une peine appropriée se situant dans une fourchette de 6 à 18 mois de prison. La poursuite propose aussi une probation d'une durée de 3 années comportant différentes conditions ainsi que l'imposition des ordonnances prévues en la matière.
PREUVE SUR LA PEINE [ 11 ] Madame Ri... qui a témoigné tant à l'enquête préliminaire qu'au procès témoigne à nouveau lors des observations sur la peine en plus de déposer un écrit pour faire état des conséquences des gestes de l'accusé. [ 12 ] Madame Ri... décrit d'abord sa situation personnelle de l'époque, celle de sa santé et donc la grande vulnérabilité qui la caractérisait.
Elle exprime comment elle s'est sentie abusée, trompée, manipulée par les gestes de l'accusé, préposé aux bénéficiaires dans un système qui devait assurer les soins dont elle avait besoin, la supporter compte tenu de ses problématiques et bien entendu la protéger de tout abus surtout de la part d'un des employés de ce système. [ 13 ] Ces abus ont causé chez elle une perte d'estime de soi et une perte de confiance dans le système et le personnel hospitalier. Elle a éprouvé beaucoup de honte à la suite de ces événements et n'a pu bénéficier du support de sa famille.
Elle a aussi refusé de retourner à l'hôpital en psychiatrie par crainte d'être agressée à nouveau. [ 14 ] Ces événements l'ont choquée et révoltée. Aujourd'hui, elle essaie de reprendre le contrôle de sa vie en tournant la page sur des procédures judiciaires qu'elle a aussi trouvé difficiles. [ 15 ] Madame C...
R... a mis fin à ses jours pendant les procédures judiciaires, plus précisément après avoir témoigné, à tout le moins en partie, lors de l’enquête préliminaire. [ 16 ] Une déclaration de cette dernière admise en preuve pour faire la preuve de son contenu est évocatrice des abus sexuels dont elle a été victime par l'accusé; fellation, attouchements aux seins et à la vulve sous les vêtements. [ 17 ] À la faveur de la pénombre et de la diminution des activités au 8 e étage en fin de soirée et à l'occasion de l'exécution de ses tâches, l'accusé se porte à ces attouchements sur la victime. [ 18 ] Alors que cette dernière a un urgent besoin de soins à la suite de tentatives de suicide répétées, elle s'oppose à certaines hospitalisations qui lui sont indiquées par sa travailleuse sociale, de crainte d'être à nouveau abusée.
De fait, à l'époque, ses intervenants sociaux, sa sœur et d'autres membres de sa famille parviennent à la convaincre de se rendre à l'hôpital ce qui ne se fait pas sans résistance de sa part, à la connaissance même de certains employés du centre hospitalier qui n'ont toutefois pas noté les plaintes de la victime. [ 19 ] Néanmoins, les efforts de l'entourage de madame R... n'ont pas convaincu cette dernière de se présenter à nouveau à l'hôpital et d'obtenir de l'aide une dernière fois avant qu'elle mette fin à ses jours. [ 20 ] Le frère de madame R..., monsieur P..., rend un témoignage sobre, mais combien évocateur de la peine vécue, de la grande vulnérabilité de la victime dans sa vie en général et lors de ses hospitalisations. [ 21 ] Sur ce dernier point de l'état de la victime, c'est la preuve faite au procès, dont celle de la défense, qui démontre de façon encore plus tangible le degré de vulnérabilité de la victime et en même temps, par le dossier médical de cette dernière, la cohérence, la conscience que madame R... présentait quant à ses difficultés personnelles, à la nécessité d'obtenir de l'aide professionnelle pour reprendre sa vie en mains. [ 22 ] La preuve au procès démontre la confiance et l'autorité que possédait l'accusé à
titre de préposé aux bénéficiaires. [ 23 ] Certes, l'accusé n'était ni médecin ni infirmier, mais son ancienneté, sa grande expérience depuis 24 années à
titre de préposé aux patients à l'étage des soins psychiatriques font de lui une personne appréciée sur qui le personnel affecté au 8 e étage peut compter. [ 24 ] Alors qu'il est le seul homme avec une équipe de trois infirmières sur le quart de travail de soir, voilà une situation qui fait de lui une personne sur qui compter, en qui avoir confiance, et ce faisant, dégageant une autorité certaine tant aux yeux de ses collègues de travail qu'à ceux des patients. [ 25 ] L'ensemble de la preuve révèle aussi les qualités de l'accusé à
titre de préposé et comme homme; empathie, capacité d'écoute, intuitif, capacité de supporter et d'aider, mais aussi de désamorcer des situations complexes et difficiles. [ 26 ] Lors des observations sur la peine, la défense dépose de nombreuses lettres de différentes personnes témoignant de façon non équivoque de leur appréciation de l'accusé à
titre d'amis, de parents, de collègues de travail. Ces témoignages écrits font état des qualités évoquées précédemment. Une ex-patiente, un médecin psychiatre et ami personnel ainsi que sa conjointe, les membres de la famille de l'accusé présentent ensemble un concert d'éloges à l'endroit de ce dernier. [ 27 ] Pour le Tribunal, ces témoignages, tous rendus par écrit, sont teintés de sincérité, d'affection véritable et démontrent d'une
part les qualités de l'homme, mais aussi le support dont il bénéficie et pourra toujours bénéficier aux fins de sa réinsertion sociale ce qui constitue à n'en point douter un facteur favorable à l'accusé. GRAVITÉ DES INFRACTIONS ET RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L’ACCUSÉ [ 28 ] Les infractions perpétrées par l'accusé n'emportent pas de peines minimales et sont passibles d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement.
[ 29 ] La peine, affirme le législateur, a pour objectif essentiel de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'imposition de sanctions justes. [ 30 ] À cette fin, la peine sert à dénoncer le crime et dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions. [ 31 ] Un des objectifs est aussi d'isoler si besoin est les délinquants du reste de la société ainsi que favoriser la réinsertion sociale de ceux-ci.
La peine vise à assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la société et enfin à responsabiliser les délinquants par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité. [ 32 ] Comme l'affirme la Cour d'appel dans R. c. Paré [1] , la règle d'or est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 33 ] Pour y parvenir, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes relatives à l'infraction et à la situation du délinquant. [ 34 ] À
titre de facteurs aggravants, le Tribunal, dans le présent cas, retient ceux-ci : − Les infractions commises constituent un abus de confiance et d'autorité à l'endroit des victimes. − Ces infractions ont causé un préjudice certain et important aux victimes plus particulièrement compte tenu de leur situation personnelle notamment de la précarité de leur santé et de leur grande vulnérabilité. − Les victimes au nombre de deux, et la répétition des gestes à l'endroit de chacune d'elles à deux périodes soit lors des deux hospitalisations de madame R.... − La nature des agressions dans le cas de madame R... soit une fellation et des attouchements directs à ses parties génitales ainsi qu’aux seins. − La tentative de l'accusé de revoir madame Ri... après ses hospitalisations. − Les conséquences pour les deux victimes; psychologiques, familiales, personnelles, surtout en ce qui concerne leur santé physique et psychologique. − La perte de confiance par les victimes dans le système de santé et une atteinte même à la crédibilité de celui-ci. [ 35 ] Le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants : − L'absence d’antécédents judiciaires. − Les qualités d'homme et de travailleur de l'accusé : empathie, générosité, travailleur, telles que décrites par les témoignages déposés par écrit. − La reconnaissance à ce
titre et le support dont l'accusé pourra bénéficier par son entourage et dont il bénéficie déjà. − La médiatisation de cette affaire et la perte d'un emploi que l'accusé occupait depuis 24 ans. Ces deux derniers facteurs ne peuvent avoir toutefois qu'un effet atténuant mitigé. La perte d'emploi est directement reliée au fait que dans l'exercice de son travail et à l'occasion de celui-ci, l'accusé a perpétré les infractions dont il est reconnu coupable.
Aussi, compte tenu justement des responsabilités qu'étaient celles de l'accusé par rapport à des victimes vulnérables dans une institution publique il était prévisible que cette affaire fasse l'objet d'une médiatisation. [ 36 ] Par ailleurs toujours à ce sujet, ces deux derniers facteurs ou conséquences pour l'accusé ne doivent pas occulter la gravité des infractions commises particulièrement du fait qu'elles l'ont été dans le cadre de l'exercice de son travail en situation d'autorité et de confiance. [ 37 ] Enfin, dans l'appréciation des facteurs aggravants et atténuants, il faut noter que l'absence de violence en matière d'agression sexuelle ne constitue pas un facteur atténuant puisque ce crime comporte intrinsèquement un certain degré de violence.
Ceci étant dit, force est de constater que lors de la perpétration des agressions sexuelles, l'accusé n'a pas utilisé de force ni de menace de violence extrinsèque aux infractions cessant même tout attouchement à l'endroit de madame Ri... sur la mise en garde de cette dernière. [ 38 ] Rappelons-le, toutefois c'est la situation d'autorité et de confiance de l'accusé jointe à la détresse psychologique des victimes et donc à leur grande vulnérabilité qui a permis à l'accusé d'agresser sexuellement les victimes. [ 39 ] Il y a lieu de rappeler à ce stade-ci à la lumière des facteurs de détermination de la responsabilité criminelle de l'accusé tels que proposés par la Cour d'appel du Québec dans R. c.
L. (J.-J.) [2] , que celle de l'accusé dans le présent cas est importante par la nature, la gravité des gestes notamment dans le cas de madame R..., par la fréquence, la répétition des ceux-ci, le nombre de victimes dans un espace temporel de plus d'une année. [ 40 ] L'abus de confiance et d'autorité, il faut le dire, à l'endroit des victimes très vulnérables place, à un niveau élevé, la culpabilité morale de l'accusé.
Aux yeux des patientes souffrant de dépression sévère, de troubles et d'idées suicidaires, de toxicomanie à des drogues dures, le préposé, seul homme de l'étage le soir, en contact avec ces dernières constituait ou représentait une personne en autorité qui veillait certes à leurs soins, à leur bien-être même, mais aussi au respect des règles de l'étage notamment par les patients.
La preuve révèle qu'il a droit de regard somme toute sur le respect de ces règles de vie en institution par les patients même s'il exerce cette responsabilité avec empathie et professionnalisme. [ 41 ] Les victimes, dans leur situation, n'avaient pas le choix de se retrouver à l'étage des soins psychiatriques. Il s'agissait d'une
question de vie ou de mort et leur entourage y veillait. Elles craignaient de passer pour folles, d'être mises en isolement, possibilité connue de tous sur l'étage dont l'accusé bien entendu qui exerçait à cet égard une certaine responsabilité selon son propre témoignage. [ 42 ] Enfin, les gestes de l'accusé ne trouvent dans l'ensemble aucune explication, aucun motif sous-jacent sinon la satisfaction de pulsions sexuelles.
À ce titre, la responsabilité pénale de l'accusé n'est certes pas atténuée et dans les circonstances en l'absence de toute évaluation de l'accusé compte tenu de l'exercice de son droit à la négation de sa culpabilité et à l'appel, le Tribunal, outre la preuve faite, ne peut exclure le risque de récidive même si selon l'ensemble de la preuve il est permis d'espérer qu'il soit faible. [ 43 ] L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui lui est favorable. [ 44 ] Quant au comportement de l'accusé après les infractions, il faut noter que dans le cas de madame R..., l'accusé récidive lors d'une deuxième hospitalisation de cette dernière.
Ce faisant les gestes à l'endroit de madame Ri... constituent aussi une récidive. L’accusé a aussi tenté après chaque hospitalisation de madame R... d'avoir des contacts avec celle-ci. [ 45 ] Après les dernières agressions, l'accusé niant sa culpabilité jusqu'à aujourd'hui, ce qui évidemment ne peut lui être reproché, son comportement est pour ainsi dire neutre à l'égard des infractions et des victimes.
Il ne bénéficie toutefois pas du facteur favorable qu'est l'expression de remords ou de regrets d'un délinquant. [ 46 ] Aussi, après les infractions, l'accusé se retrouve aux prises avec la question de son emploi sur le plan administratif pour finalement être congédié.
Il travaille par la suite auprès d'un employeur qui dans un témoignage écrit fait état de la qualité de son travail et de son professionnalisme. [ 47 ] En ce qui concerne ce facteur et depuis la perpétration des infractions aucun reproche ne peut être fait à l'accusé ce qui milite en faveur de ce dernier. [ 48 ] Enfin, la gravité des atteintes aux victimes est élevée cela même si la nature des gestes posés par l'accusé ne se situe pas au degré le plus élevé de l'échelle de gravité des infractions d'ordre sexuel.
Toutefois, la situation de confiance et d'autorité de celui-ci et la grande vulnérabilité des victimes font en sorte que la responsabilité pénale de ce dernier s'en trouve qu'accrue. [ 49 ] Les abus de l'accusé ont porté atteinte de façon importante à l'intégrité psychologique et physique des victimes. Le témoignage de madame Ri... à cet effet est évocateur.
Le Tribunal ne peut bien entendu bénéficier du témoignage de madame R..., mais celui de son frère comme celui de madame Ri... démontrent que les agressions de l'accusé ont contribué de façon significative aux refus des victimes de se faire soigner alors que toutes deux en avaient grandement besoin à un point tel d’ailleurs que madame R... s'est finalement enlevée la vie.
HARMONISATION DES PEINES [ 50 ] L'expérience judiciaire et la lecture des décisions des tribunaux québécois et canadien révèlent à quel point, pour des infractions de même nature dans des circonstances présentant des particularités d'un cas à l'autre, des peines différentes sont imposées.
Néanmoins, de façon générale, une peine devra se situer à l'intérieur des fourchettes de peines qui se dégagent de la jurisprudence. [ 51 ] En matière d'agression sexuelle, les peines sont généralement des peines d’emprisonnement ferme d'autant que l'emprisonnement dans la collectivité n'est plus possible pour ce type d'infractions. La décision du juge Robert Sansfaçon dans R. c. Cloutier [3] constitue toujours un guide d'actualité en regard des fourchettes de peines.
Les auteurs Desrosiers et Parent [4] s'appuyant notamment sur cette décision suggèrent les fourchettes de peines suivantes; les peines se situent entre 12 et 23 mois de prison pour des cas où les gestes sont de peu de gravité, surviennent à une occasion et/ou à l'endroit d'une seule victime; les peines de 2 ans à 6 ans de prison avec une concentration à 3 ans et demi sanctionnent des agressions sexuelles d'une certaine gravité caractérisée par l'abus de confiance et d'autorité, mais en l'absence de violence ajoutée pour un accusé sans antécédents judiciaires.
Les auteurs Desrosiers et Parent affirment justement que les cas visés par cette deuxième fourchette présentent des similitudes avec l'affaire Cloutier [5] . [ 52 ] Finalement, la fourchette de 7 ans à 13 ans d'emprisonnement ne trouve pas d'application ici et comporte des facteurs nettement aggravants tant en ce qui concerne les circonstances des infractions que le délinquant. [ 53 ] Il est à noter que les deux parties sont d'avis qu'une peine d’emprisonnement ferme s'impose dans le présent cas. [ 54 ] À l'appui de leur position respective, M e Belleville et M e Ri... déposent de nombreuses décisions pertinentes d'ailleurs, plusieurs d'autres provinces et d'autres de la province de Québec qui portent sur des agressions sexuelles commises sans violence extrinsèque à l'endroit de personnes vulnérables ou non.
Dans certains cas, des peines dans la collectivité à l'époque où cela était possible sont imposées, mais ces cas ne comportent pas la conjonction des facteurs aggravants de la présente affaire. [ 55 ] Par ailleurs, comme le présent cas, la presque totalité des causes citées concerne un accusé sans antécédents judiciaires qui souvent bénéficiait d'une situation personnelle, familiale, occupationnelle favorable voire enviable selon la preuve présentée. [ 56 ] Le Tribunal a lu ces décisions et d'autres avec beaucoup d'intérêt et dont plusieurs citées par la défense révèlent effectivement une fourchette de 6 à 18 mois, mais encore une fois dans des cas où la conjonction des facteurs aggravants n'est pas aussi importante que dans le présent cas. [ 57 ] La cause de R. c.
Morin [6] se distingue de la présente par le fait que l'accusé, concierge, qui abuse sexuellement d'un locataire vulnérable et déficient, s'introduit par effraction dans le logement de ce dernier pour se porter à des actes sexuels comportant une certaine violence à tout le moins des menaces de violence. Après avoir plaidé coupable, l'accusé n'exprime aucune empathie, se déresponsabilise et affirme n'avoir besoin d'aucun traitement. Il est condamné à 18 mois d'emprisonnement assortis d'une probation. [ 58 ] Les circonstances de la cause de R. c. Primeau [7] comportent des similitudes avec la présente affaire.
L'accusé est surveillant et
éducateur de nuit dans un centre d'hébergement et profite de sa situation de confiance pour agresser sexuellement la victime par des caresses, des attouchements imposés. Il est âgé de 28 ans, sans antécédents judiciaires. La Cour augmente la peine imposée en première instance de 60 jours discontinus de prison à une année d’emprisonnement ferme. Le Tribunal note qu'il n'y a qu'une victime pour des gestes moins intrusifs que dans le cas de madame R.... [ 59 ] Dans la décision Duhamel c.
La Reine [8] , le Tribunal retient notamment que les critères de dénonciation et de dissuasion sont prééminents pour les agressions sexuelles commises dans un contexte d'abus de confiance ou d'autorité sur des personnes vulnérables. Toutefois, cette affaire diffère substantiellement de la présente par le degré de vulnérabilité de la victime plus élevé que dans le présent cas et par la nature de l'agression sexuelle qui consiste en une relation complète à la suite de laquelle la victime devient enceinte. [ 60 ] Dans R. c.
Landry [9] , la preuve révèle que ce dernier pratique des soins de médecine alternative dont l'acupression. Il se porte à des attouchements aux seins, au pubis et au vagin de trois victimes à l'occasion de traitement requis par les victimes pour des maux de dos et autres malaises. [ 61 ] L'accusé, sans antécédents judiciaires, est condamné à 9 mois d’emprisonnement ferme. Les victimes quoiqu’en relation de confiance avec l'accusé n'étaient pas en situation de vulnérabilité comparable à celle des victimes R... et Ri... dans le présent cas.
Elles rencontrent l'accusé par choix et les gestes sont moins intrusifs aussi que dans le cas de madame R.... [ 62 ] Dans R. c. St-Germain [10] , ce dernier ambulancier se porte à des attouchements sexuels sur la victime aux prises avec un malaise soudain à la suite d'une intoxication par alcool et drogue. [ 63 ] Alors qu'elle est couchée sur la civière dans l'ambulance et qu'elle ne peut ni bouger ni parler, elle réalise que l'accusé la touche sous son soutien-gorge et à l'intérieur de ses sous-vêtements et la masturbe pendant trois ou quatre minutes. [ 64 ] L'accusé a plaidé coupable et perdu son emploi.
Il exprime remords et empathie pour la victime. Le risque de récidive est faible. Le juge Lortie condamne l'accusé à une peine de huit mois de prison qu'il lui permet de purger dans la collectivité ce qui était possible à cette époque. Il n'y a dans cette affaire qu'une victime très vulnérable certes, et les gestes sont moins graves que la fellation obtenue de madame R... dans la présente affaire. [ 65 ] Les décisions suivantes présentent des similitudes particulières avec la présente affaire et il y a lieu de s'y arrêter. [ 66 ] Dans R. c.
Collins [11] , l'accusé est déclaré coupable d'agression sexuelle à la suite d'un procès pour agression sexuelle sur une patiente traitée à une clinique de massothérapie et de réflexologie. Les agressions surviennent au cours de sept visites de la patiente. À chaque fois, l'accusé masse et touche les seins de la victime qui se rend compte de la supercherie de l'accusé lors de la dernière visite. [ 67 ] L'accusé est âgé de 59 ans, exerce sa profession depuis 23 années. L'accusé avait une bonne réputation comme travailleur, citoyen, père et conjoint et n'avait pas d'antécédents judiciaires.
Les infractions se situent à la limite inférieure de la gravité de ce type de crime. Le Tribunal retient à
titre de facteur aggravant la position de confiance de l'accusé par rapport à la victime et en conséquence il le condamne à un an de détention ferme. [ 68 ] Dans R. v. Alasti [12] , ce dernier massothérapeute sans détenir de licence est déclaré coupable de deux chefs d'agression sexuelle poursuivis par déclaration
sommaire sur deux victimes. Il est condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme sur un chef et 6 mois consécutifs sur le deuxième assortis d'une ordonnance de probation de 2 années. Les victimes dans cette affaire ne présentaient pas de vulnérabilité à la mesure des victimes dans le présent dossier. Dans un cas, l'accusé effectue des massages dans un spa alors que dans un autre cas, c'est pour un service de santé d'une clinique de Vancouver. [ 69 ] Auprès d'une victime, il introduit ses doigts dans son vagin qui se rend d'ailleurs à l'hôpital pour des douleurs et sera traitée par la suite.
Alors que dans l'autre cas, il touche les seins et les mamelons de la victime. Sans antécédents judiciaires, l'accusé dépose plusieurs lettres attestant de sa bonne réputation comme homme et citoyen. La Cour suprême de Colombie-Britannique confirme la peine imposée en première instance de 12 mois d’emprisonnement ferme sur le premier chef et de 6 mois consécutifs sur le deuxième. [ 70 ] Dans R. v.
Bédard [13] , la Cour d'appel de l’Ontario impose une peine de 12 mois de prison ferme infirmant de ce fait une peine de 18 mois de prison dans la collectivité imposée en première instance à un chiropraticien ayant agressé sexuellement 13 femmes à l'occasion de ses traitements de chiropractie. [ 71 ] Des attouchements répétés sur ces patientes sont faits aux seins, aux parties génitales, au vagin et au rectum dans le cas d'une des victimes. Les conséquences pour les victimes sont importantes.
L'accusé, 44 ans, sans antécédents judiciaires présente une abondante preuve attestant de ses qualités et de sa réputation par des témoignages de différentes personnes, dont d'anciens patients. [ 72 ] C’est à la suite d'un plaidoyer de culpabilité que la peine est imposée, plaidoyer lors duquel il exprime remords et regrets. La licence de chiropraticien de l'accusé est révoquée.
La Cour d'appel tout en imposant une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme parce que cette peine était celle proposée par la poursuite en première instance conclut ne pas aller au-delà tout en affirmant qu'il s'agissait là d'une peine minimale parce que les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent primer dans ce type d'affaire : « In my view, criminal conduct of this nature calls for severe punishment. Normally, it would attract a penitentiary senten ce. [14] » [ 73 ] La Cour d'appel cite le passage suivant de la Cour suprême du Canada dans R . v.
R.(R.A.) [15] , elle-même commentant une opposition du juge de première instance dans cette affaire : Schwartz J. [the trial judge] recognized that there was little or no risk of re-offence and that with the support of family and friends, the offender would rehabilitate himself. Nevertheless, the record also shows that the trial judge was aware that many members of the respondent’s community supported him and tended to deny that the respondent could have committed the offence of which he was convicted.
Taking into account these factors, he emphasized that in light of the gravity of the sexual assault and other assaults committed, the court needed to send the message to the community that this type of conduct was reprehensible and would not be tolerated. In his view, this meant that the objectives of denunciation and general deterrence were more important than the objective of rehabilitation in
this case. In fact, he viewed the one-year sentence requested by the Crown for the sexual assault conviction as being at the “low end of the scale”… [ 74 ] Certes, cette affaire examinée par la Cour suprême comporte en sus d'une accusation d'agression sexuelle, deux accusations de voies de fait simples à l'endroit de la même victime, dans des circonstances comportant par le fait même un certain degré de violence, mais par ailleurs révélant un seul attouchement sexuel par pénétration digitale. [ 75 ] Enfin, les décisions de R. v . West [16] et de R. v.
Ngoddy [17] sont particulièrement pertinentes à la présente affaire et confirment M e Ricard quant à l'existence d'une fourchette de peine de prison pour des affaires semblables à la présente de 6 à 18 mois de prison. Le Tribunal note toutefois dans ces affaires d'autres facteurs favorables aux accusés tels un plaidoyer de culpabilité, une poursuite par voie
sommaire, des gestes comportant une gravité objective moindre, une seule victime, dans certains cas d'une grande vulnérabilité et les peines imposées dans ces affaires sont respectivement de 12 et 13 mois d’emprisonnement ferme et d'une probation. [ 76 ] Enfin, dans R. v. Gavrilko [18] , ce dernier est condamné pour quatre chefs d'agression sexuelle comportant plusieurs attouchements survenus aux seins et près des parties génitales des victimes à l'occasion d'une intervention dentaire. Certains attouchements aux seins sont réalisés avec la paume de la main.
Dans une décision brièvement motivée, le Tribunal conclut qu'une peine d'emprisonnement doit être imposée, mais qu'elle peut être purgée dans la collectivité comme cela était permis à cette époque, de sorte que le Tribunal condamne l'accusé à 12 mois de prison avec sursis. [ 77 ] Quoique les victimes étaient plus nombreuses et elles aussi dans un rapport de confiance avec l'accusé, un dentiste, ni leur vulnérabilité ni la gravité des agressions elles-mêmes n'étaient à la mesure de celles concernant les victimes dans le présent cas particulièrement madame R....
Les attouchements eux-mêmes étaient plutôt similaires ou semblables à ceux dont madame Ri... a été victime.
CONCLUSION [ 78 ] Entre 2008 et 2010, l'accusé, préposé aux bénéficiaires à l'étage des soins psychiatriques du Centre hospitalier du Centre-de-la- Mauricie se porte à des attouchements sexuels sur deux patientes hospitalisées pendant plusieurs jours pour dépression sévère, idées suicidaires et même tentatives de suicide ainsi qu'une problématique importante de toxicomanie pour l'une d'entre elles. [ 79 ] Il est de commune renommée et aussi révélée par la preuve que, souvent comme dans le présent cas, les personnes hospitalisées pour de telles problématiques ne s'y retrouvent pas pleinement consentantes.
Fortement incitées par leur entourage, conscientes qu'elles peuvent être judiciairement et médicalement contraintes de s'y retrouver, c'est un peu voire beaucoup par résignation qu'elles sont hospitalisées et finalement par désir de survivre et retrouver un certain contrôle de leur vie. [ 80 ] La preuve révèle que ces personnes font l'objet d'étroites surveillances et peuvent même faire l'objet de mesures beaucoup plus contraignantes tels l'isolement et la contention. [ 81 ] Dans de telles circonstances, il est clair que l'accusé, préposé aux bénéficiaires dont les tâches et les responsabilités ont été clairement établies lors du procès se trouve en position d'autorité et de confiance pour les victimes qui somme toute se sont soumises aux gestes sexuels de l'accusé qui pour autant n'emploie pas de violence outre la violence intrinsèque. [ 82 ] Alors que ces personnes ont un besoin impérieux et immédiat de soins psychiatriques, les voilà victimes des gestes délictuels de l'accusé qui traumatiseraient toute personne non consentante en pleine possession de ses moyens et en santé.
Pour employer l'expression juridique reconnue pour décrire la cause de l'absence de consentement valable des victimes dans une telle situation, « l'accusé se trouvait par rapport à celles-ci dans une situation d'inégalité écrasante de rapport de force avec elles ». [ 83 ] Évidemment, la preuve ne démontre pas de lien de cause à effet entre l'agression de madame R... et son suicide.
Néanmoins, le lien temporel permet de conclure que l'agression n'a certes pas aidé madame R... comme madame Ri... d'ailleurs à se soigner, à guérir et reprendre sa vie en mains. [ 84 ] Dans de telles circonstances, les gestes de l'accusé ne pouvaient avoir qu'un effet dévastateur sur les victimes. Le message doit être clair dans le cas d'agression sexuelle sur des personnes très vulnérables comme dans le cas d'agression sexuelle sur des enfants.
Notre société ne peut tolérer que des individus profitent de leur situation de confiance ou d'autorité pour abuser de personnes vulnérables que ce soit en raison de leur âge, de leur état de santé ou d'autres raisons. [ 85 ] Par ailleurs, le Tribunal tient compte de la preuve des qualités, de la compétence de l'accusé révélée par une longue carrière à
titre de préposé aux bénéficiaires. Malheureusement, et la jurisprudence le révèle souvent, des personnes socialement, professionnellement et personnellement bien intégrées aux qualités humaines reconnues ne sont pas à l'abri de comportements délinquants particulièrement en cette matière. Lorsque la responsabilité morale et pénale est élevée comme nous l'avons évaluée dans le présent cas, la réinsertion sociale, sans être occultée, ne doit pas prendre le pas sur la dénonciation et la dissuasion individuelle et collective.
Autrement, comment la peine pourrait contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre ce qui rappelons-le constitue l'objectif essentiel de l'imposition des peines.
Néanmoins la peine n’est pas un outil de vengeance et le Tribunal doit aussi chercher à éviter les excès de durée et de mesure contraignantes le cas échéant. [ 86 ] Enfin, même si la perte d'un emploi de longue date, le processus judiciaire et les témoignages favorables à l'accusé tendent à démontrer que le risque de récidive est faible en l'absence de toute évaluation de l'accusé, il ne peut être totalement exclu. [ 87 ] Pour tous ces motifs, en pondérant les facteurs atténuants et aggravants mentionnés plus haut, le Tribunal : CONDAMNE l'accusé à une peine de prison concurrente de 11 mois sur le 1 er et le 2 e chef et une peine de 4 mois consécutifs sur le 3 e chef,
ASSUJETTIT l'accusé à une ordonnance de probation d'une durée de 2 années aux conditions suivantes : − Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite. − S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec I... Ri..., les membres immédiats de la famille de cette dernièreainsi que ceux de la famille immédiate de C... R...; père, mère, frères, sœurs et enfants. − S'abstenir de se rendre ou de se trouver au domicile de l'une de ces personnes. − Répondre aux convocations du Tribunal. PRONONCE une ordonnance autorisant le prélèvement d'un échantillon d’ADN selon l'article 487.051(1)
a) du Code criminel. ORDONNE à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuitéconformément aux articles 490.012, 490.13 du Code criminel. DISPENSE l'accusé du paiement des suramendes compte tenu de la peine d'emprisonnement. __________________________________ Jacques Trudel, J.C.Q. Me Vicky BellevilleProcureur de la Poursuite Me Simon RicardProcureur de la Défense Date d’audience : 10 juin 2016
ANNEXE JURISPRUDENCE CONSULTÉE 1) R. v. Alasti, 2011 BCSC 824 2) R. c. R. B., 2012 QCCQ 5747 3) R. v. Bedard, 2001 ONCA 8536 4) R. c. Cloutier,
(2004) J.Q. No. 13601 (C.Q.) (QL/LN) 5) R. c. Collins, 2007 NBBR 169 6) Duhamel c. La Reine, C.A., (2004-06-23), AZ-50259486 7) R. v. Gavrilko, 2007 BCSC 1473 8) R. c. Guilmette, C.Q., (2005-04-22), EYB 2005-89707 9) R. c. L. (J.-J.), (1998) (QC CA), R.J.Q. 971 (C.A.), J.E. 98-814(C.A.) 10) R. c. Landry, 2010 QCCQ 10117 11) Lapointe c. La Reine, 2001 QCCA 12820 12) R. c. Morin, 2008 QCCQ 7576 13) R. v. Ngoddy, 2016 ONCJ 178
14) R. c. Nguyen, 2002 QCCQ 45174 15) R. c. Paré, 2011 QCCA 2047 16) R. c. Primeau, C.A. (1989-06-02), AZ-89011695 17) R. c. St-Germain, 2005 QCCQ 17594 18) R. v. West, 2007 ABCA 67 19) R. v. R. (R.A.), 2000 CSC 8 , 2000, 140 C.C.C. 3d 523
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